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Quand peut-on engager la responsabilité du syndic ?

Publié le 23/09/2012

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Le domaine d'intervention du syndic de copropriété est assez large et

consiste dans la majorité des cas à appliquer les décisions prises par

les copropriétaires. Sa responsabilité est donc limitée.

« engagée.

Il peut s'agir, par exemple, du refus d'ins­ crire des questions sup­ plémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée, du retard à contacter des en­ treprises pour réaliser des travaux urgents, de sa né­ gligence concernant la ré­ pression des infractions au règlement de copropriété commises par des occu­ pants occasionnant un trouble.

• Le non-recouvre­ ment des charges : Il appartient au syndic de recouvrer les charges au­ près des copropriétaires.

S'il tarde délibérément ou exagérément à le faire, s'il n'emploie pas les moyens légaux ou s'il néglige carrément de lan­ cer des appels de fonds, sa responsabilité peut être engagée .

De même, s'il ne prend pas la peine d'engager les poursuites judiciaires normales à l'égard d'un coproprié­ taire qui ne s'est pas acquitté de ses charges, sa mission est entachée d'une faute répréhen­ sible .

A l'inverse, s'il poursuit in­ tempestivement un co­ propriétaire pour recou­ vrer des charges qu'il a omis d'appeler, sa respon­ sabilité peut être engagée.

Des créanciers de la co­ propriété, comme des en­ trepreneurs non payés ou des fournisseurs d'eau, par LA LOI ET VOUS exemple, peuvent agir di­ rectement contre les co­ propriétaires pour recou­ vrer leurs créances si le syndic ne remplit pas sa fonction.

• Conformité des tra­ vaux : Le syndic doit enfin s'assurer de la conformité des travaux réalisés par rapport aux devis .

C'est à lui d'engager une éven­ tuelle action en respon­ sabilité décennale en cas de malfaçon et de veiller à ce que toutes les assu­ rances nécessaires ont bien été souscrites .

En cas de carence ou de négli­ gence et si, de ce fait.

les travaux doivent être re­ faits, sa responsabilité est engagée .

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· En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de ca­ rence de sa part à exercer les droits et ac­ tions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un adminis­ trateur provisoire peut être désigné par dé-. »

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