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RESPONSABILITÉ COLLABORATEURS OCCASIONNELS DES SERVICES PUBLICS C.E. 22 nov. 1946, COMMUNE DE SAINT-PRIEST-LA-PLAINE, Rec. 279

Publié le 27/09/2022

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« RESPONSABILITÉ COLLABORATEURS OCCASIONNELS DES SERVICES PUBLICS C.E.

22 nov.

1946, COMMUNE DE SAINT-PRIEST-LA-PLAINE, Rec.

279 (S.

1947.3.105, note F.

P.

B.; D.

1947.375, note Blaevoet) Sur la recevabilité des requêtes : Cons.

que le maire de la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d'une délibération du conseil municipal, en date du 9 déc.

1945, l'autorisant à interjeter appel devant le Conseil d'État des arrêtés susvisés du conseil de préfecture de Limoges; qu'ainsi, les pourvois formés pour la commune contre lesdits, arrêtés sont recevables; Sur la responsabilité de la commune : Cons.

qu'il est constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d'artifice à l'occasion de la fête locale du 26 juill.

1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite de l'explosion prématurée d'un engin, sans qu'au­ cune imprudence puisse leur être reprochée; que la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de p:éfecture l'a condamnée à réparer le préjudice éprouvé par les intéres­ sés; Sur le recours incident des ayants droit du sieur Rance : Cons., d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la commune est entièrement responsable du dommage subi par le sieur Rance; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture a limité aux deux tiers sa part de responsabilité; que la commune ne conteste pas l'évaluation qui a été faite par les premiers juges du montant du dommage; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce que l'indemnité soit portée à 22 500 F; Cons., d'autre part, que les héritiers du sieur Rance ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 8 juill.

1937, date de l'introduction de la demande devant le conseil de préfecture : Cons.

enfin que, dans les circonstances df l'affaire, les dépens de première instance afférents à la réclamation du sieur Rance doivent être mis entièrement à la charge de la commune; ...(Décision en ce sens). OBSERVATIONS I.

----:- Deux habitants• d'une petite ville, qui avaiént accepté bénévolement, à la demande du maire, de tirer un feu d'artifice à l'occasion d'une fête locale, avaient été blessés par l'explosion prématurée d'un engin dans des conditions telles qu'aucune faute ne pouvait être relevée ni à leur charge ni à la charge des autorités communales.

Ils se retournèrent néanmoins contre la commune et obtinrent satisfaction devant le conseil de préfec­ ture de Limoges.

Sur appel de la commune, le Conseil d'État confirme la décision de première instance : « les sieurs R.

et N., qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire..., de tirer un feu d'artifice...

ont été blessés...

sans qu'aucune imprudence puisse leur être reprochée; la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformé­ ment à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune...

». IL - Cet arrêt est le point d'aboutissement d'une longue évolution tendant à accorder aux collaborateurs des services publics le droit d'obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, alors même • qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration.

Cette application remarquable de la notion de socialisation des ris­ ques avait été inaugurée par l'arrêt Cames* ç_lu 21 juin 1895, qui accordait une indemnité à un ouvrier de l'Etat victime d'un accident du travail non imputable à une faute de l'administra­ tion.

Privée de ses effets pratiques, en ce qui concerne les collaborateurs permanents des services publics, par la législa­ tion sur les pensions d'invalidité et les accidents du travail, Ja jurisprudence Cames a été peu à peu appliquée par la Conseil d'État aux collaborateurs purement occasionnels de l'adminis­ tration.

Pendant un certain temps seuls les requis pouvaient en bénéficier (C.

E.

5 mars 1943, Chavat, Rec.

62 : le requérant avait été blessé alors qu'il avait été requis par la gendarmerie pour lutter contre un incendie); les collaborateurs volontaires et bénévoles ne pouvaient, au contraire, obtenir une indemnité qu'en prouvant une faute de l'administration (22 oct.

1943, Sarda, Rec.

232 : conseiller municipal blessé alors qu'il avait bénévolement accepté de tirer un feu d'artifice, considéré par la jurisprudence comme un service public communal).

Par la suite la notion de réquisition devait être étendue de plus en plus largement : obtinrent .ainsi une indemnité le particulier blessé en luttant contre un incendie, alors que, sans avoir été requis, il « avait été alerté par le tocsin, dont la sonnerie présente le caractère d'un appel à l'ensemble des habitants » (C.E.

30 nov: 1946, Faure, Rec.

245; S.

1946.3.37, note Bénoît), et la per­ sonne à laquelle des agents de police ont demandé de leur prêter main-forte pour empêcher une tentative de suicide (C.E. 15 févr.

1946, Ville de Senlis, Rec.

50).

L'arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine achève cette évolution, en admettant la responsabilité de la commune à l'égard d'un collaborateur bénévole dans une affaire identique à celle qui avait donné lieu, en 1943, à une décision en sens contraire (22 oct.

1943, Sarda, précité). III.

- La portée de l'arrêt Commune de Saint-Priest-la­ Plaine a été précisée par la jurisprudence ultérieure, notamment par deux décisions importantes de 1957, Compagnie d'assuran­ ces « L'Urbaine et la Seine» (C.E.

22 mars 1957, Rec.

200; A.

J.

1957.Il.185, chr.

Fournier et Braibant), et Commune de Grigny (C.E.

11 oct.

1957, Rec.

524; R.

D.

P.

1958.306, concl. Kahn; R.

D.

P.

1958.298, note Waline; D.

1958.768, note Luc­ chini� A.

J.

1957.11.499, chr.

Fournier ·et Braibant). D'une part, le collaborateur bénévole a été assimilé à l'agent public non seulement pour les dommages qu'il subit, mais encore pour ceux qu'il cause ( Compagnie d'Assurances « ['Ur­ baine et la Seine», précité, a contrario : accident provoqué par un particulier se rendant au feu à l'agpel du tocsin). Mais, d'autre part, le Conseil d'Etat a fixé des limites au champ d'application des principes qu'il avait lui-même déga­ gés; ces limites tiennent à la.... »

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