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Quels sont les droits de l'enfant adultérin ?

Publié le 11/08/2012

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L'enfant adultérin est l'enfant né d'un adultère. Cela signifie qu'il a été conçu par un homme ou une femme avec une autre personne qui n'est pas son conjoint.

« par rapport à ce qu'elle aurait été s'il avait été légi­ time.

Si, par exemple, l'enfant adultérin est en concours avec deux enfants nés du mariage, il recueillera 1 /6• de la succession (la moitié du tiers), les deux enfants légitimes se partageant les 5/6 • restants (2/3 + 1 /6•).

Lorsque l'enfant adultérin est en concours avec le conjoint victime de l'adul­ tère et qu'il n'y a pas d'enfant légitime, il reçoit la moitié de ce qu'aurait dû recevoir ce conjoint Qa part de ce der -nier est diminuée d'autant).

Si l'enfant adultérin estime sa part insuffisante, il lui est possible, contre abandon de celle-ci, de demander une pension alimentaire aux autres héritiers.

Ceux-ci peuvent alors soit accepter, soit accor­ der à l'enfant adultérin les droits auxquels il aurait eu droit s'il avait été légitime.

Pour éviter un conflit dou­ loureux, le parent peut, en outre, procéder au règlement anticipé des droits successo­ raux de l'enfant adultérin en lui attribuant sa part avant la LA LOI ET VOUS survenance du décès.

Enfin, les donations faites, de son vivant par le parent adultère à l'enfant sont limitées à la part à laquelle celui-ci a le droit • Autres limitations aux droits : L'enfant adul­ térin ne peut être élevé au domicile conjugal, qu'il y ait des enfants légitimes ou non, qu'avec le consentement du conjoint trompé.

Ce consentement est encore nécessaire lorsque le parent adultère introduit une action en légitimation (voir fiche sur la question).

ArticJe ,334, alinéa 3, du Code civil : Article 760 du Code civil : > Article 334-7 du Code civil : « Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 334 ci-dessus, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.» « Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la suc­ cession de leur auteur en concours avec ces enfants; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y com­ pris lui-même, eussent été légitimes.

La fraction dont sa part héréditaire est a insi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à pro­ portion de leurs parts héréditaires.

». »

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