Quels sont les droits de l'enfant adultérin ?
Publié le 11/08/2012
Extrait du document
L'enfant adultérin est l'enfant né d'un adultère. Cela signifie qu'il a été conçu par un homme ou une femme avec une autre personne qui n'est pas son conjoint.
«
par rapport à ce qu'elle
aurait été s'il avait été légi
time.
Si, par exemple, l'enfant
adultérin est en concours
avec deux enfants nés du
mariage, il recueillera 1 /6•
de la succession (la moitié
du tiers), les deux enfants
légitimes se partageant les
5/6 • restants (2/3 + 1 /6•).
Lorsque l'enfant adultérin
est en concours avec le
conjoint victime de l'adul
tère et qu'il n'y a pas d'enfant
légitime, il reçoit la moitié
de ce qu'aurait dû recevoir
ce conjoint Qa part de ce der -nier
est diminuée d'autant).
Si l'enfant
adultérin estime
sa part insuffisante, il lui est
possible, contre abandon de
celle-ci, de demander une
pension alimentaire aux autres
héritiers.
Ceux-ci peuvent
alors soit accepter, soit accor
der à l'enfant adultérin les
droits auxquels il aurait eu
droit s'il avait été légitime.
Pour éviter un conflit dou
loureux,
le parent peut, en
outre, procéder au règlement
anticipé des droits successo
raux de l'enfant adultérin en
lui attribuant sa part avant la
LA LOI ET VOUS
survenance du décès.
Enfin,
les donations faites, de son
vivant par le parent adultère
à l'enfant sont limitées à la
part à laquelle celui-ci a le droit
• Autres limitations
aux droits : L'enfant adul
térin ne peut être élevé au
domicile conjugal, qu'il y ait
des enfants légitimes ou non,
qu'avec le consentement
du conjoint trompé.
Ce
consentement
est encore
nécessaire lorsque le parent
adultère introduit une action
en légitimation (voir fiche
sur la question).
ArticJe ,334, alinéa 3, du Code civil : Article 760 du Code civil :
>
Article 334-7 du Code civil :
« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 334 ci-dessus, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal
qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.»
« Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé
dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes sont appelés à la suc cession de leur auteur en concours avec ces
enfants; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu
droit si tous les enfants du défunt, y com pris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est a
insi diminuée accroîtra aux seuls enfants
issus du mariage auquel l'adultère a porté
atteinte ; elle se divisera entre eux à pro portion de leurs parts héréditaires.
».
»
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