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GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS C.E. 7 juill. 1950, DEHAENE, Rec. 426 (commentaire)

Publié le 10/01/2012

Extrait du document

En ce qui concerne le blâme :

Cons. que le sieur Dehaene soutient que cette sanction a été prise en méconnaissance du droit de grève reconnu par la Constitution; Cons. qu'en indiquant dans le préambule de la Constitution que le droit de grève s 'exerce dans le cadre des lois que le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte; Cons. que les lois des 27 déc. 1947 et 28 sept. 1948, qui se sont bornées à soumettre les personnels des compagnies républicaines de sécurité et de la police à un statut spécial et à les priver, en cas de cessation concertée du service, des garanties disciplinaires, ne sauraient être regardées, à elles seules, comme constituant, en ce qui concerne les services publics, la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution;

« naire; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui infligeant un blâme le préfet d'Indre-et-Loire a excédé ses pouvoirs; ...

(Rejet).

OBSERVA TI ONS 1.

- Le 13 juillet 1948, un mouvement de grève à l'origine duquel se trouvaient des revendications d'ordre professionnel se déclenchait parmi les fonctionnaires des préfectures.

Le minis­ tre de l'intérieur fit savoir, le jour même, que tous les agents d'autorité -plus précisémen't les agents d'un grade égal ou supérieur à celui de chef de bureau -qui se mettraient en grève devaient être immédiatement suspendus.

La majorité des agents ainsi visés cessa néanmoins le travail, et ne le reprit qu'une semaine plus tard, lorsque leur syndicat leur en eut donné l'ordre.

Les préfets prono'ncèrent, le 13 juillet, la suspen­ sion des chefs de bureau en grève; lors de la reprise du travail, la suspension fut remplacée par un blâme.

Six chefs de bureau de la préfecture d'Indre-et-Loire formè­ rent un recours contre la sanction dont ils étaient frappés, soutenant que l'exercice du droit de grève reconnu par le préambule de la Constitution ne pouvait constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Il.

- La législation française est demeurée longtemps muette au sujet de la grève des fonctionnaires.

Un seul texte pouvait être considéré comme régissant cette matière : c'est l'art .

123 du code pénal aux termes duquel «Tout concert de mesures contraires aux lois pratiqué soit par la réunion d'indi · vidus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique , soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement ...

».

Jèze observait en 1909 (R.

D.

P.

1909.500) que ce texte, qui n'avait jamais été appliqué sous les régimes monarchiques et sous l'Empire, ne le serait jamais sous la Ille République.

Il ne se trompait que de fort peu, l'art.

123 n'ayant été appliqué qu'une seule fois (Trib .

corr.

de la Seine, 4 déc.

1934 , D.

1935 .2 .57, note Waline).

C'est donc à la jurisprudence qu'il revint d'élaborer les règles de droit relatives à la grève des agents publics.

Elle adopta une attitude rigou­ reuse, en considérant que l'agent qui se mettait en grève s'excluait par là même du service et, par voie de conséquence, du bénéfice des garanties disciplinaires (v.

nos observations sous l'arrêt Winkel/* du 7 août 1909) .

Cette jurisprudence sévère pour les grévistes appelait tout naturellement une jurisprudence favorable aux mesures prises par les pouvoirs publics pour briser les grèves de fonctionnajres ou d'agents des services concédés.

Ainsi le Conseil d'Etat jugeait-il que le rappel des cheminots pour une période mili-. »

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