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Responsabilité des troubles mentaux

Publié le 02/02/2015

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CHAPITRE II : LA LUCIDITE DU COMPORTEMENT PENAL L'imputabilité suppose que le délinquant est bénéficié d'une intelligence lucide : il ne peut donc pas lui être reproché un comportement qu'il n'a pas eu conscience d'accomplir. SECTION I : LES MALADES MENTAUX (art.122-1) PARAGRAPHE I : LA NOTION DE TROUBLE PSYCHIQUE OU NEURO-PSYCHIQUE L'ancien Code pénal utilisait l'expression de « démence » (art.64) au moment des faits. Mais en 1810, le Code pénal utilisait ce terme comme un terme générique pour désigner un trouble mental. Or la psychiatrie a progressé et ce terme a fait l'objet d'une définition médicale précise : l'état pathologique caractérisé par une déchéance progressive et irréversible des fonctions de l'intelligence. A mesure que les progrès se sont réalisés, le terme de démence a pris une signification très étroite et c'est pour cela que la définition dans le Code a été changé : en 1994 ce sera le terme « psychique ou neuropsychique ». Le premier désigne la démence ainsi que les délires (paranoïas), la schizophrénie mais également l'arriération mentale qui comporte plusieurs degrés : - l'idiotie caractérisé par un âge mental inférieur à 3 ans - l'imbécilité : âge mental de 7 ans - la débilité : âge mental inférieure à 10 ans Le second, ce sont des troubles psychologiques mais qui vont avoir des conséquences sur son discernement (ex : épilepsie). PARAGRAPHE II : LE REGIME A). Les caractères du trouble : - il doit être suffisament grave - la personne doit être atteinte du trouble au moment du passage à l'acte. Mais cela pose un problème de preuve. B). La preuve : La règle de la preuve ic...

« Quand l’expertise à lieu, elle a lieu après l’infraction et le psychiatre devra imaginer son état de lucidité au moment des faits, en fonction de l’état qu’il a évalué lors de l’expertise. Même problème, lors de l’infraction il est lucide ainsi que lors de l’expertise et de son instruction mais au moment du jugement il est déclaré aliéné.

Que faire ? C).

Les effets : L’art.122-1 distingue 2 hypothèses : - al.1 : fait référence à un trouble qui a aboli le discernement, dans ce cas l’individu n’est pas pénalement responsable.

Pour autant si il n’est pas possible de le juger, doit-il être remis en liberté alors qu’il est dangereux ? En principe, au cours de la procédure il y a des recours à des expertises, si dès l’instruction il y a une altération du discernement, une prise en charge psychiatrique sera envisagée.

Ainsi dès le jugement d’acquittement, il est pris en charge par une institution psychiatrique.

Mais il arrive que le discernement soit aboli seulement au moment du jugement, or un jugement d’acquittement a été rendu comment faire ? Souvent le Parquet va faire en sorte, par des moyens plus ou moins légaux, qu’il soit pris en charge psychiatriquement.

- al.2 : fait référence à un trouble qui a altéré le discernement ou entraver le contrôle des actes (trouble mental partiel), l’individu a donc gardé un part de discernement.

Dans ce cas, il reste responsable pénalement.

« Toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

Certains magistrats pensaient que c’était donc des circonstances atténuantes, mais la Cour de cassation a précisé que cela signifiait qu’il fallait en prendre compte ce trouble lors de la sanction (ex : suivi psychiatrique). SECTION II : LES DELINQUANTS MINEURS Depuis une loi de 1906, la majorité pénale est fixée à 18 ans au moment des faits, ainsi si une infraction est commise le jour de son anniversaire il faut regarder l’heure de sa naissance : si c’est avant il relève d’un régime de responsabilité pénale aménagée (ordonnance de 1945) sinon, il subit une responsabilité pénale « normale ».

Cette ordonnance du 2 février 1945 met en place un régime de responsabilité dérogatoire car elle préconise le recours systématique à des mesures éducatives.

Mais une difficulté se pose : les mineurs de cette ordonnance ne sont plus les mêmes qu’aujourd’hui.

En effet selon l’annuaire statique de la justice, les condamnations pénales des mineurs pour délits sont passées de 42 000 en 2004 à 57 000 en 2012.

De même concernant les atteintes aux biens : 28 000 en 2004, 35 000 en 2012.

Ou les atteintes aux personnes : 8 400 en 2004, un peu moins de 13 000 en 2012.

La délinquance a donc changé en nombre mais également, en nature : ce qui caractérise la délinquance des mineurs c’est la multiplication des infractions violentes et celles liées au trafique de. »

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