Devoir de Philosophie

Travaux dirigés de Droit des personnes : Séance : La protection des majeurs

Publié le 21/08/2012

Extrait du document

droit

Selon l’article 504 du code civil, le tuteur accomplit seul les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.    (L’article 496, al. 3, du code civil, tout en qualifiant les actes d’administration d’actes « relatifs à la gestion courante du patrimoine «, renvoie à la liste qui a été fixée par le décret du 22 décembre 2008.  L’article 1er du décret dispose que « constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal «.  L’alinéa 2 de cet article précise que la 1ère colonne du 1er tableau (annexe 1) dresse une liste d’actes qui sont « regardés comme des actes d’administration «) => Passage dont vous pouvez faire l’économie, si vous renvoyez à vos développements précédents.    Figurent dans cette 1ère colonne, au titre des actes portant sur les meubles (II.), l’emploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus.    En l’espèce, Meadow a prélevé, sans l’accord du juge ou du conseil, des sommes sur le compte courant de Tony, dont on peut penser qu’il avait été alimenté par les revenus de celui-ci.    Ainsi, sauf si le juge estime qu’il ne s’agit pas de « revenus «, mais de capitaux ou d’excédents de revenus, on peut penser que le prélèvement est parfaitement valable.

droit

« En l’espèce, Tony a conclu l’acte à une époque où il était inapte à défendre ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés mentales.

Par ailleurs, on peut penserque son ami, Johnny, avait parfaitement connaissance de son état.

De plus, la vente, conclue le 16 janvier 2010, a été conclue dans les deux ans précédentsl’ouverture de la tutelle.

Enfin, il est possible que l’opération lui a causé un préjudice, car il a acheté une voiture, au double de son prix, sans que l’on puisse êtrecertain de l’utilité de cet achat au regard de sa situation personnelle.

En tout état de cause, le délai de prescription n’est pas écoulé puisque l’acte a été conclu il y aquelques mois. Ainsi, Meadow est recevable à agir sur le fondement de l’article 464 du code civil.

Quant au bien-fondé de son action, elle pourra certainement obtenir la réductiondu prix (al.

1er) et pourra peut-être obtenir la nullité de l’acte si elle prouve que celui-ci a causé un préjudice à son père (al.

2). II – La validité des actes conclus par Meadow sans l’accord du juge des tutelles : Il convient ici d’envisager successivement les trois actes litigieux : l’aménagement de la maison de Tony (A), la remise de dette consentie à Anthony (B), leprélèvement de sommes sur un compte de dépôt et leur versement en qualité de primes d’assurance-vie (C). A – L’aménagement de la maison de Tony : Selon l’article 504 du code civil, le tuteur accomplit seul les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. L’article 496, al.

3, du code civil, tout en qualifiant les actes d’administration d’actes « relatifs à la gestion courante du patrimoine », renvoie à la liste fixée par ledécret du 22 décembre 2008. L’article 1er du décret dispose que « constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégéedénués de risque anormal ». L’alinéa 2 de cet article précise que la 1ère colonne du 1er tableau (annexe 1) dresse une liste d’actes qui sont « regardés comme des actes d’administration ». Figurent dans cette 1ère colonne, au titre des actes portant sur les immeubles (I.), les travaux d’amélioration utiles, les aménagements et les réparations d’entretiendes immeubles de la personne protégée. En l’espèce, Meadow a fait réaliser des travaux d’aménagement pour rendre la maison de son père plus fonctionnelle. Ainsi, il ne fait guère de doute que le contrat conclu par Meadow avec l’entrepreneur ne pourra pas être remis en cause, car il s’agit d’un acte d’administrationqu’elle pouvait réaliser seule, c’est-à-dire sans l’accord du juge des tutelles. B – La remise de dette consentie à Anthony : Selon l’article 509 du code civil, le tuteur ne peut accomplir, même avec autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, les actes qui emportent aliénationgratuite des biens ou des droits de la personne protégée, telle la remise de dette. L’article 465 dispose que si le tuteur accomplit un acte qu’il ne pouvait réaliser, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier un préjudice. En l’espèce, Meadow a consenti, seule, une remise de dette à son frère au nom de son père. Ainsi, la remise de dette consentie par Meadow est nulle. C – Le prélèvement sur le compte de dépôt et le versement des primes d’assurance-vie : Les deux temps de l’opération doivent être distingués : le prélèvement sur le compte de dépôt (1°) et le versement des primes d’assurance-vie (2°). 1° Le prélèvement sur le compte de dépôt : Selon l’article 504 du code civil, le tuteur accomplit seul les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. (L’article 496, al.

3, du code civil, tout en qualifiant les actes d’administration d’actes « relatifs à la gestion courante du patrimoine », renvoie à la liste qui a été fixéepar le décret du 22 décembre 2008.L’article 1er du décret dispose que « constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégéedénués de risque anormal ».L’alinéa 2 de cet article précise que la 1ère colonne du 1er tableau (annexe 1) dresse une liste d’actes qui sont « regardés comme des actes d’administration ») =>Passage dont vous pouvez faire l’économie, si vous renvoyez à vos développements précédents. Figurent dans cette 1ère colonne, au titre des actes portant sur les meubles (II.), l’emploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus. En l’espèce, Meadow a prélevé, sans l’accord du juge ou du conseil, des sommes sur le compte courant de Tony, dont on peut penser qu’il avait été alimenté par lesrevenus de celui-ci. Ainsi, sauf si le juge estime qu’il ne s’agit pas de « revenus », mais de capitaux ou d’excédents de revenus, on peut penser que le prélèvement est parfaitementvalable. 2° Le versement des primes d’assurance-vie : Selon l’article 505 du code civil, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de lapersonne protégée. L’article 496, al.

3, du code civil, tout en qualifiant les actes de disposition d’actes « qui engagent [le patrimoine] de manière durable et substantielle », renvoie à la. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles