Devoir de Philosophie

Constitution de la Ve République, « De l'autorité judiciaire ».

Publié le 14/04/2013

Extrait du document

Constitution de la Ve République, « De l'autorité judiciaire «. La Constitution de la Ve République est approuvée massivement par référendum le 28 septembre 1958. Élaborée par une commission de juristes réunie autour de Michel Debré, elle met en oeuvre les convictions institutionnelles de De Gaulle, favorable à un exécutif fort et opposé au « régime exclusif des partis « et à la « confusion des pouvoirs «. Le titre VIII de la Constitution, intitulé « De l'autorité judiciaire «, énonce clairement les rapports entre pouvoir et justice et expose le rôle du chef de l'État, « clé de voûte des institutions « en la matière. Constitution de la Ve République TITRE VIII -- De l'autorité judiciaire ART. 64. -- Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. ART. 65. -- (Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, article premier)(1) Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Le ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le président de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de la cour d'appel et pour celles de président du tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres. Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ART. 66. -- Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. (1) Article 65 -- anciens alinéas 2, 3 et 4 : Le Conseil supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le président de la République dans les conditions fixées par une loi organique. Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations de magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par la loi organique sur les propositions du ministre de la Justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les grâces dans les conditions fixées par une loi organique. Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation. Source : les Constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier-Flammarion, 1979. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Liens utiles