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droit civil

Publié le 26/01/2013

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LES PERSONNES ET LES INCAPACITES 1ère Partie : Les personnes Qu'est-ce qu'une personne ? Au sens juridique : les personnes sont des êtres capables de jouir de droits, ce sont des sujets de droits, des titulaires de droit. Que doit-on entendre par droit ? Le mot a deux sens : Le droit objectif : signifie l'ensemble des règles juridiques destinées à organiser la vie en société on parle du droit français, allemand Le droit subjectif : ce sont les prérogatives dont peux ce prévaloir les personnes prise individuellement (J'ai le droit de...) Exemple : article 144 du CC il énonce une règle de droit objective partie 744 il reconnait a tout individu ayant atteint la majorité le droit de se marier. Les droits subjectifs sont reconnus par leurs droits objectifs. Il y a deux sortes de sujet de droits : - les personnes physiques càd les êtres humains Les personnes morales càd des groupements de personnes physiques, même des groupements de personnes morales et ces groupements le droit les traite comme si il s'agissait d'une seule personne. Les personnes physique sont appelées à jouer un rôle juridique sont les êtres humains, sa signifie que cette définition conduit à exclure les animaux. Il existe un fort mouvement de la protection de l'animal, il milite pour que l'animal soit traité comme une personne. L'animal même si il est protégé par la loi il demeure une chose (art.528). Jusqu'en 1848 (suppression de l'esclavage en France) les esclaves n'avait aucune capacité juridique, ils n'étaient pas considérer comme des personnes, ils étaient considérer comme des choses càd comme élément du patrimoine de leur maître. Jusqu'en 1854 le droit pénal français a connu la peine de la mort civile, cette peine privait de condamner de toute personnalité juridique, juridiquement il était considéré comme mort, si il était marier sa femme était considérer comme veuve. Aujourd'hui la personnalité juridique càd l'aptitude à participer à la vie juridique, la personnalité juridique est reconnue par la loi civile à tous les êtres humains. Comment va-t-on acquérir la personnalité juridique ? Comment va-t-on la perdre ? Chapitre I : L'existence de la personnalité juridique 2 dates importantes doivent être reconnues : la naissance et la mort Section I : Le commencement de la personnalité juridique La personne acquiert la personnalité juridique du moment où elle nait exceptionnellement la personnalité juridique peut rétroagir a la date de la conception. Paragraphe 1 - La naissance La personnalité juridique commence en principe à la naissance de l'être humain. Comment la naissance est-elle définit juridiquement ? La naissance c'est le moment ou l'enfant cesse d'être une part du corps de sa mère par son expulsion dans le milieu extra-utérin. Mais il ne suffit pas de naitre pour être une personne l'enfant doit naitre vivant et viable. (art.311-4 du Code Civil) cette expression signifie que l'enfant venu au monde doit être capable de survivre ça veut dire que l'enfant mort-né n'est pas une personne alors que l'enfant né trop tôt n'est capable de survivre est lui une personne. L'enfant né vivant et viable L'enfant nait vivant lorsqu'a son expulsion il respire ne serait-ce qu'un bref instant. La respiration est importante. Le critère de la vie c'est la respiration. Il va falloir en apporter la preuve. On est en présence d'un fait juridique donc la preuve est libre on peut l'apporter par tous moyens. Comment va -ton apporter la preuve ? - Par des témoignages (si des gens s'opposent on pratique une autopsie pour confirmer ou infirmer). L'enfant doit aussi naître viable. La viabilité c'est l'aptitude à la vie cela suppose que l'enfant soit pourvu de tous les organes nécessaire a la vie et que ces organes soit suffisamment développés pour lui donner la capacité de vivre. L'absence d'anormalité incompatible avec la vie. Comment apporter la preuve de la viabilité d'un enfant nouveau-né ? Il n'existe pas de présomption légale de viabilité mais la doctrine et la jurisprudence considère que lorsqu'un enfant est né vivant il est présumé viable même si il est mort rapidement après la naissance. La doctrine et la jurisprudence on établit la présomption de la viabilité. La présomption simple qui souffle la preuve concrète càd qu'il appartient à la personne qui conteste la viabilité, de démontrer par tous moyens que l'enfant n'était pas viable. Si l'enfant nait vivant et viable et qu'il meurt après il y a un acte de naissance et acte de décès (Art.79-1 alinéa1 du CC) La déclaration de naissance (art.55 du CC) toute naissance survenu sur le territoire français doit faire l'objet d'une déclaration à l'office d'état civil même si les parents sont étrangers. L'acte de naissance c'est le premier acte d'état civil concernant l'intéressé. La déclaration de naissance est faite au lieu de l'accouchement. Des pratiques ce sont mise en place, le maire exige un certificat du médecin accoucheur, le délai de trois jours est pour déclarer la naissance, à compter de l'accouchement. La non déclaration de naissance à une amende de 5eme classe (jusqu'à 1500 euro) (art r-645-4). Il existe une dérogation à ce principe càd que la naissance n'est pas toujours la condition nécessaire à la personnalité dans certains cas un enfant simplement conçu est sujet de droit. Exception : la personnalité juridique peut rétroagir a la date de la conception. Nous sommes ici en présence d'une des fictions les plus célèbres de notre droit, et l'effet de cette fiction est de déroger au principe selon laquelle, la personnalité juridique s'acquiert par la naissance et à la naissance. En effet dans l'intérêt de l'enfant , le législateur a compris un ancien adage, l'enfant simplement conçus est réputé née chaque fois que son intérêt l'exige ainsi le CC dispose qu'un enfant simplement conçu peut recueillir une succession(art.725) ou bien une donation réalisé au moment de sa conception(art.906) a la seule condition qu'il naisse vivant et vivant et la jurisprudence a élever cette maxime au rang de principe généraux du droit par un arrêt en date du 10/12/1985. Le report de la personnalité a l'instant de la conception soulève un problème de preuve c'est la raison pour laquelle afin d'aider à sa résolution le législateur a établi une présomption légale (art.311 alinéa 2). L'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du 300ème au 180 ème jour inclusivement avant la date de la naissance. Le schéma de la présomption légale 411307631813500363093031804400161480531750000 146051826990013970228600 -343811860550Période légale de conception 180ème jour =6 mois Naissance 300 jours =10 mois Cette maxime a pour seule finalité daté le début de la personnalité juridique. La chambre criminelle de la Cour de Cassation refuse de considérer comme une faute pénale l'homicide accidentel d'un enfant à naître en invoquant l'interprétation stricte de la loi pénale. On ne peut pas tuer quelqu'un qui n'est pas vivant parce qu'il n'est pas encore né. Cela revient a refuser le statut de d'être vivant à l'enfant à naître. Cette position a soulevé de vives critiques doctrinal mais la Cour de Cassation à réaffirmer à plusieurs reprises sa position. Assemblée plénière 29/06/2001. La cour européenne des droits de l'homme le 8/07/04 a décider quant à elle que le point de départ du droit à la vie contenu dans l'art 2 de la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'appréciation des Etats et que l'absence de recours de nature pénale pour sanctionner l'atteinte involontaire à la vie d'un foetus n'est pas contraire à cet article 2 quant à l'article 16 du Code civil (respect du corps humain) il précise seulement que la loi assure la primauté de la personne dès le commencement de la vie mais il ne précise pas ce qu'il faut entendre par commencement de la vie Paragraphe 2 - La conception Section II : La fin de la personnalité juridique Ce qui marque la fin de la personnalité juridique c'est la mort. Il y a 2 hypothèses mort certaine ou incertaine. Paragraphe 1 - Le décès La difficulté juridique est de déterminer le moment de la mort. Le moment de la mort c'est l'heure précis de la mort Le moment de la mort La mort n'est pas défini par le droit, pendant longtemps il ne paraissait pas difficile de définir la mort, on définissait la mort comme l'arrêt complet et irréversible des fonctions vitales (arrêt de respiration , circulation sanguine) mais avec les nouvelle techniques de survie et avec les progrès de la sciences médicale (prélèvement d'organes) il a fallu faire évoluer la définition de la mort alors les médecins ont appris au juriste que la mort n'est pas un moment précis mais un temps , la mort n'arrive pas d'un seul coup mais c'est une succession de phase qui sépare l'état de vie à l'état de poussière et aujourd'hui la définition médicale de la mort à changer et à l'heure actuelle la mort définitive de l'individu est la mort cérébrale càd un encéphalogramme plat. On est passé du coeur au cerveau mais il se trouve que le cerveau ne cesse pas ses fonctions de la même manière que le coeur, le coeur s'arrête le cerveau décline donc la mort cérébral a elle seul n'est pas la mort elle n'est vers la mort qu'une étape même si le Conseil d'Etat admet que peux être considérer comme morte la personne dont le système cérébral est irrémédiablement détruit cela revient à déclarer juridiquement morte une personne dont le coeur bat encore. Pourquoi ce choix ? C'est un choix purement utilitaire parce que le diagnostic de mort cerebral autorise le prelevement d'organe vitaux la science y trouve son compte et le devellopement des greffes d'organe necessite de trouver des morts vivants. De ce que la mort cerebral n'est pas encore la mort les pouvoirs puublic prenne acte lorsqu'il subordonne le prelevement d'oganre sur une personnes décédé on doit verifier diffenrets critere un triple constat l'abolition de tous les reflexe du tronc cerebral, l'absence totale non seulement de conscience et d'activité motrices spontanné mais aussi de ventilation spontanné (art R1232-1 du Code de la Santé publique). Le constat officiel de la mort Fait par un medecin (certificat de déces) avec ce certificat on poura faire la declaration de deces aupres de l'officier d'etat civil. Pour faire la declaration il faut la presence du cadavre le declarant apporte le certificat medical qui atteste le déces, lorsqu'il y a pas de cadavre il y a un jugement et au vu dujugement on fait un acte de deces. Cette acte va etre enregistre dans les registre de déces, on declare le deces a la mairie ou le deces à eu lieu et l'acte de deces est rediger par la declaration d'un parents du defunt (ou famille) la declaration peut etre faite par un mineur. Il y a un delai pour déclarer un décès (24 heures depuis le décès). Si on ne déclare pas dans le délai on peut être poursuivi pénalement (contravention 1ère classe) mais l'officier de l'état civil est obligé de prendre une déclaration de décès même si elle est tardive à partir du moment où le décès peut encore être vérifié par l'examen du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet en cas d'identification ultérieure l'acte de décès est rectifier par ordonnance du président du TGI. L'acte d'enfant sans vie (art 79-1 alinéa 2 du CC) il y a 2 décrets et 2 arrêtés qui sont paru au journal officiel du 22/08/2008 et qui règlemente désormais la situation des enfants sans vie il y a aussi la circulaire du 19/06/2009 qui précise les conditions de délivrance du certificat médicale. Au terme de l'article 79-1 alinéa 2 du Code Civil « Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclaré à l'état civil et en l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie et cet acte est inscrit sur le registre des décès, la délivrance d'un acte d'enfant sans vie est conditionner à la production d'un certificat médicale attestant de l'accouchement. « Un enfant sans vie n'as pas la personnalité juridique (pas titulaire de droit subjectifs) n éanmoin l'etablissement d'un tel acte entraine des consequences : Un ou des prenoms peuvent etre donner a un enfant sans vie en revanche aucun nom de famille ne lui est attribuer et aucun lien de filiation ne peut etre etablit a son egard puisque ce sont des attributs de la personnalité juridique si les parents le souhaite on peut apposer sur le livret de famille l'enfant sans vie, la famille peut demande l'organisation de funerailles (cremation ou inhumation) si le corps n'a pas été reclamer par la famille dans un delais de 10 jours a compter de l'acccouchement il doit etre inhumer ou faire l'objet d'une cremation a la charge de l'etablissement de santé et pour ce faire l'etablissement dispose d'un delai de 2 jours une fois le delais de 10 jours expiré Les effets juridiques de la mort Lla personne morte perd la personnalité juridique cependant quelque prolongement post mortem de la personnalité juridique subsiste Le mort n'est plus un sujet de droit Cce la signifie que le mort n'as plus l'aptitude d'acquerir de nouveaux droit et qu'il n'as plus l'aptitude d'exercer les droits qu'il a déjà acquis d'où la question Que deviennents les droits déjà acquis parl e sujet et qu'il ne peut plus exercer ? Les droits patrimoniaux se transmettent (la succession est devolue aux heritiers) et selon une maxime «  les heritiers continuent la personne du defunt « Quant aux droit extra patrimauniaux il disparaissent avec la mort il 'eteignetn en meme temps que leur titulaire si le sujet était marier son mariage est dissout et si une procedure de divorce etait en cours le statut est veuf Le prolongement post mortem de la personnalité juridique L'extinction de la personne entraîne l'extinction de la personnalité juridique les restes de la personne demeurent et la loi va veiller au respect du coorps humains. Exemple : atteinte a la profanation de ces culture est une infraction reprimer par le code penal 1 ans de prison 15000 euros d'amende. De même que le prelevement d'organe sur une personne deceder est strictement reglementer. le moment ou la personnalité juridique s'acheve peut donner lieu à des difficulté lorque la mort n'ass pas pu etre constaté par les autorité administratives. Paragraphe 2 - L'existence incertaine Il y a deux situations, la situation de l'absence et de la disparition. L'absence L'absence est la situation de la personne qui a quitter son domicile ou sa residence depuis lontemps sans donner de nouvelle de sorte que l'on ne sait si elle vivante ou morte ce qui caracterisent l'absence c'est l'incertitude de l'existence de la personne. L'absence il faut bien la distinguer de la non présence et de la disparition la non presence c'est une personne qui a quitter son domicile mais dont on c'est qu'elle est vivante. La disparition Un disparu est celui dont la mort sans etre matériellement certaine parce qu'elle n'a pu etre constaté est tout de même moralement certaine étant donné les conditions dans lesquelles ont a perdu sa trace ça veut dire que dans la disparition le corps de la personne n'est pas retrouver mais ont est quasiment sur est morte. (Loi 28/12/1977 art 112 a 132 du CC) La loi distingue deux periode chacune de ces periode est sanctionner par un jugement la premiere periode c'est l'absence presumer ou presomption d'absence et la deuxieme periode c'est la declaration d'absence ou abscence declarer L'abscne presumer ou presomption d'abscence Si une personne part de son domicile et ne donne pas de ces nouvelles les partis interesser (le conjoint , les heritiers, les creanciers) ou bien le ministere publique peuvent demander au juge des tutelles (TI) de constater qu'il y a présomption d'abscence aucun delai n'est fixer pour accomplir cette demarche qui est purement facultative le juge des tutelles doit alors verifier quel es conditions poser par l'article 112 du CC sont bien remplis a savoir l'individu n'est pas reparru a son domicile ou residence l'individu na pa donner de nouvelle a partir de la si le juge des tutelle estime que la presomption d'abscence est etabli il la constate en rendant un jugement de presomption d'abscence si il prononce la presomption d'abscence l'individu est présumer vivant donc son retour est probable il va falloir gerer son patrimoine pour sa il faut nommer une personne qui sera charger d'administrer le patrimoine soit l'absent avait constituer un mandataire avec des pouvoirs usffisant , le presumer absent peut etre marier dans ce cas la le conjoint va demander a ce faire habiliter pour representer l'autre epoux a defaut de ces solutuon va designer les personne qui seront charger de representer le presumer absent et administrer son patrimoine ( admi. Judiciaire , notaire, parent) Quels vont etre les pouvoirs de ces administrateurs, les pouvoirs osnt les meme que les admi legale sous controles judicaire (art 389-6 du CC).peut accomplir seul Les actes d'administration et gestion courantes en revanch une autorisation du juges des tutelle est necessaire pour les actes de dispositions, C'est un acte qui modifie de facon irreversible le patrimoine de la personne proteger(la vente) Chapitre II : Les éléments d'individualisation des personnes physiques. Section I : Le nom Sous-section I : Le nom de famille Paragraphe 1 - Les modes d'acquisition du nom de famille A) Le nom attribué B) Le nom d'usage Paragraphe 2 - Le changement de nom A) Le changement de nom lié à un changement d'état B) La procédure ordinaire de changement de nom Paragraphe 3 - La protection du nom de famille A) La protection du nom de famille contre son titulaire B) La protection du nom de famille contre les tiers

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