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L'animal et le droit

Publié le 04/01/2011

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Séance 1 : L’ANIMAL ET LE DROIT

→Dissertation : Le droit de l’animal

 

« Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus. » (Article premier de la déclaration universelle des droits de l’animal)

Est considérée comme sujet de droit une personne titulaire de droits et d’obligations ayant de ce fait un rôle dans l’activité juridique. On estime que tout être humain vivant et viable est une personne juridique et donc un sujet de droit. En droit français les animaux sont considérés comme des objets de droit et malgré le fait qu’ils bénéficient d’une protection particulière ils ne disposent pas de personnalité juridique. Cependant avec la multiplication des associations veillant à la protection des animaux le sujet de leur statut juridique au regard de la loi fait l’objet de nombreux débats. La question est de savoir s’il est possible de considérer l’animal comme une personne juridique au sens propre et de ce fait lui attribuer des droits et des obligations. Ceci reviendrait à accorder à l’animal une dignité proche de celle de l’homme, et comment être sûr que le fait d’effacer cette frontière entre l’animalité et l’humanité ne comporte aucun risque. Il faudra donc envisager séparément la position de l’animal en droit (I) puis la tendance à sa personnification (II)

 

I-L’animal et le droit

 

Définir la position de l’animal en tant que sujet de droit fait l’objet de nombreux débat pour tenter d’éclaircir ce point il est donc nécessaire de traiter son statut actuel dans le droit (A) ainsi que sa position en ce qui concerne la personnalité juridique (B)

 

A-Statut de l’animal en droit

S’appuyant de l’héritage du droit romain, le code civil l’animal est qualifié de bien meuble par nature (article 528) car il peut se transporter de lui même d'un lieu à un autre. Il est également admis qu’il puisse devenir immeuble par destination (article 522) lorsqu'il s'agit d'animaux utilisés pour la culture. L’animal est donc considéré comme une chose et ne dispose d’aucun droit devant la loi. S’il est tué au cours d’un accident son propriétaire pourra se voir bénéficier d’une indemnisation correspondant à sa valeur vénale mais en aucun cas l’animal n’a droit à une quelconque réparation.

Le code pénal reconnait cependant la nécessité d’une protection des animaux en tant qu’êtres vivants et sanctionne les mauvais traitements infligés à ces derniers (article 521-1 du code pénal) mais cela n’exclus pas le fait que les animaux ne disposent en aucun cas les moyens d’agir sur la scène juridique.

On peut de ce fait considérer que le droit reconnait à l’animal deux sortes de statuts l’un en tant qu’élément affectif notamment pour les animaux domestiques qui n’ont pas de fonctions particulières si ce n’est qu’apporter de la compagnie à son propriétaire, l’autre en tant qu’élément d’utilité où l’animal remplit certaines fonctions essentielles aux besoins de l’homme telles que l’agriculture, la nourriture, la recherche… c’est le terme de l’animal-machine de Descartes.

Considérer l’animal comme sujet de droit semble difficilement possible car cela signifierait le fait de lui attribuer un statut ainsi qu’une dignité quasi égale à celle de l’homme ce qui supposerait un remaniement complet du droit sans parler des risques que tout cela comporte. Attribuer à un animal un statut juridique relève plus d’une utopie que d’une véritable réalité.

 

B-L’animal et la personnalité juridique

La personnalité juridique est l'aptitude, pour une personne, à être titulaire de droits subjectifs et à être assujettie à des obligations. Les personnes physiques comme les personnes morales peuvent être dotées de la personnalité juridique.

Reconnaitre la personnalité juridique à un animal reviendrait donc, en plus de lui permettre d’agir sur la scène juridique, à lui attribuer des droits et des obligations. Cependant un animal n’est caractérisé que comme un « être vivant organisé, doué d’une sensibilité et capable de mouvement ». Il ne possède pas de capacité pour raisonner, il semble donc étrange qu’il puisse assurer un rôle dans l’activité juridique.

Les êtres humains sont capables de raisonnement et donc de discerner ce qui est bien de ce qui est mal c’est pourquoi ils sont tout à fait aptes à être dotés de droits et devoirs en regard de la loi et de comprendre les sanctions susceptibles d’être prises en cas de non respect. Mais les animaux dotés certes de sensibilité ne disposent pas de cette capacité de réflexion, ils ne peuvent se voir octroyer des droits et devoirs s’ils sont incapables de les comprendre, il en va de même pour les sanctions encourues.

Outre le fait que reconnaitre la personnalité juridique à un animal semble presque dérisoire la loi conçoit cependant l’attribution d’une protection particulière à leur égard  fondée sur la sensibilité : loi Grammont adoptée le 2 juillet 1850 qui prend en compte l’aspect physiologique de la sensibilité de l’animal, à savoir la sensibilité à la douleur.

 

 

II-La personnification de l’animal

 

Avec le temps la tendance au concept de personnification des animaux devient de plus en plus récurrente et occupe donc une place essentielle dans le débat concernant le statut des animaux vis-à-vis du droit c’est pourquoi il est nécessaire d’aborder l’accroissement dans la volonté de protection des animaux (A) ainsi que la tendance anthropomorphique (B)

 

A-Protection animale

La protection des animaux tient une place essentielle dans le débat car depuis quelques années les associations œuvrant à ces fins ne cesse de croitre, la Société Protectrice des Animaux (SPA) créée en 1846 ou encore La Fondation 30 Millions d'Amis créée en 1995 ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres. Un grand nombre de ces associations se battent pour la reconnaissance d’un statut social aux animaux et malgré le fait que ces derniers ne disposent toujours pas statut juridique au sens propre le droit reconnait cependant des dispositions particulières visant à assurer leur protection en tant qu’êtres vivants. Une déclaration universelle des droits de l’animal proclamée le 15 octobre 1978 au siège de l'UNESCO à Paris est même reconnue. Celle-ci s'inspire directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : égalité devant la vie, protection contre les mauvais traitements ou les actes cruels, droit à l'existence, au respect, à l'attention, aux soins et à la protection. Pour autant, cette déclaration n'a aucune force de droit.

Les tribunaux ou le législateur ne souhaitent pas, du moins pour l'instant, créer un droit autonome de l'animal mais plutôt intégrer la dimension affective de la relation entre l'homme et son animal tout en protégeant celui-ci par la responsabilisation des propriétaires et de la collectivité. C’est pourquoi pour continuer d’assurer cette protection il semble plus naturel de renforcer les obligations des hommes à l’égard des animaux en instaurant des sanctions afin de développer leur sens de la responsabilité vis-à-vis des animaux. Par exemple la mise en place d’une sanction en cas d’abandon sans raisons de son animal et l’obligation de tatouage permettant une meilleur identification de l’animal crée en 1989.

Le législateur renforce donc la protection des animaux en ajoutant davantage d’obligations aux hommes sans pour autant accorder de personnalité juridique aux animaux car comme l’a écrit A. Kastler «  une société ne peut se dire ni civilisée, ni socialement évoluée si elle ne respecte pas les animaux et si elle ne prend pas leur souffrance en considération » 

 

B-Tendance a l’anthropomorphisme

L’anthropomorphisme est la tendance à concevoir les divinités ou les animaux à l'image des hommes et à leur prêter de ce fait des comportements humains. Dans l'histoire, les animaux ont été à plusieurs reprises traités comme les hommes. Il y a ainsi eu des procès d'animaux, on condamnait par exemple les cochons ayant tué un être humain à être étranglés et pendus par les deux pieds de derrière. Ces procès ont eu lieu en France jusqu'à la Révolution, et témoignaient de la responsabilité pénale des animaux : les animaux étaient alors soumis au droit objectif, ils étaient alors des sujets de droit il arrivait même parfois qu’ils reçoivent leurs sentence habillés comme des hommes. L'anthropomorphisme exige un traitement humanitaire des animaux. Paradoxalement, cette théorie trouve sa source, comme la théorie de l'animal objet, dans l'Ancien Testament qui veut que les Hommes respectent les autres créations de Dieu.

 

Bien que la question sur la considération de l’animal en tant que sujet de droit reste très polémique cela reste, malgré quelques améliorations, de l’ordre de l’idée. L’animal incapable de développer un raisonnement ne peut en aucun cas être mis au même rang que l’être humain, certes lui reconnaitre une protection semble importante mais cela doit plutôt concerner les hommes dans leurs rapports avec les animaux plutôt que les animaux eux-mêmes. C’est pourquoi l’augmentation des obligations des hommes vis-à-vis des animaux semble plus raisonnable que de doter un animal d’un statut juridique.

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