Devoir de Philosophie

Peut-On Tout Dire, Tout Montrer Au Cinéma ?

Publié le 18/01/2011

Extrait du document

INTRODUCTION

 

Sous couvert de l’exception culturelle, la France s’est toujours distinguée pour la place qu’elle accordait aux arts.

Cependant, l’art, comme tout moyen d’expression, se trouve confronté au droit fondamental de la liberté d’expression.

 

En France comme dans beaucoup de pays démocratiques, la liberté d’expression est un principe intangible. C’est sur cette base que toute personne peut librement émettre  une opinion positive ou négative, sur un sujet mais aussi sur une personne physique ou morale, une institution… Il s’agit donc d’un droit, mais comme tout droit son abus peut être sanctionné.

La liberté d'expression qui semble généralement accordée au théâtre paraît moins évidente au cinéma. Sous tout régime, des formes de censures existent, elles peuvent porter sur la réalisation du film ou sur sa projection.

Dans les États à régime libéral, le système de censure oscille entre les contrôles officiels et l'autocensure ; cette dernière n'est parfois pas moins rigoureuse que la censure publique. Aux critères traditionnels, moraux et politiques, sont venues s'adjoindre, au début des années soixante-dix, les dispositions conditionnées par le développement des productions de films pornographiques.

 

Nous centrerons notre réflexion sur la question suivante : Violence et pornographie, peut-on tout dire et tout montrer au cinéma ?

Dans une première partie, nous présenterons le cadre juridique de la liberté d’expression au cinéma, puis dans une seconde partie, nous évoquerons le caractère polémique de la violence et de la pornographie au cinéma et de ces effets a plus ou moins long terme sur l'individu en particulier sur les enfants mineurs.

Tout au long de cette analyse, nous soulèverons la problématique suivante : La liberté d’expression au cinéma existe-t-elle malgré la censure ?

 

I – LIBERTE D’EXPRESSION AU CINEMA : LA LOI FIXE SON CADRE

 

A – Les outils juridiques et étatiques

 

      1-les textes

 

Le droit du cinéma est constitué par l’ensemble des règles juridiques qui régissent la production, la distribution et la projection des films. Il concerne le film aussi bien comme création artistique (oeuvre cinématographique) que comme marchandise (pellicule).

Étant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. La production met en oeuvre des capitaux considérables dont la rentabilité, qui n’intervient que sur du long terme, est aléatoire : des contrats sont passés entre producteur, studios, laboratoires afin que des crédits soient apportés pour le financement. La création de l’oeuvre cinématographique requiert le concours d’un grand nombre de personnes qui apportent leur contribution intellectuelle : metteur en scène, scénariste, dialoguiste, compositeur, acteurs; tous sont dans une situation contractuelle avec le producteur; comment peuvent-ils prétendre avoir un droit d’auteur ? La distribution par démarchage des salles et diffusion des copies de films implique la conclusion de nombreux contrats. La projection du film constitue un spectacle qui réunit dans les salles de nombreux spectateurs; de ce fait, l’ordre public est directement intéressé. Lois et règlements de police s’appliquent au spectacle, de même que lois et règlements financiers à l’industrie.

Selon les systèmes juridiques, des solutions différentes sont données à chaque problème; mais l’élargissement des marchés du film a rendu nécessaire l’établissement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de règles internationales, qui ne peuvent que marquer profondément l’évolution future du cinéma dans les pays de la Communauté économique européenne, malgré le déclin subi par l’industrie cinématographique dans les pays industrialisés, déclin imputable à l’essor de la télévision et d’autres formes de loisirs.

 

En France, le système de censure est particulièrement compliqué. Il y a d’abord une censure centralisée au stade de la production, qui peut porter sur l’autorisation de projection du film, ou son classement «pornographique« (qui lui fait supporter de lourdes charges financières). Ensuite s’ajoutent les censures communales au niveau des salles d’exploitation.

 

Depuis 1919, aucun film ne peut être projeté s’il n’a reçu un visa ministériel. Depuis un décret du 18 janvier 1961, le ministre statue sur avis d’une commission de contrôle des films cinématographiques, sans être lié par cet avis. La commission comprend les représentants des ministres intéressés, ceux des organismes professionnels et des groupements qualifiés et diverses personnalités. Elle propose soit d’autoriser le film, soit de l’interdire, totalement ou seulement aux mineurs de treize ans, de dix-huit ans, ou à l’exportation (cette dernière interdiction n’a plus été prononcée depuis 1970). Les motifs de refus du visa ne sont pas précisés dans le texte, mais on peut se référer à un décret du 7 mai 1936 qui invoquait «l’ensemble des intérêts nationaux en jeu et spécialement l’intérêt de la défense des bonnes moeurs et du respect des traditions nationales«. La décision du ministre est susceptible de recours direct en annulation depuis 1978 devant le Conseil d’État, qui, dès 1975, avait reconnu sa compétence pour apprécier si la décision était conforme à une conciliation entre les intérêts généraux et le respect dû à la liberté d’expression. « Le visa d’exploitation vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est délivré « d’après un décret de 1961. Cette affirmation s’avère exagérée, car les censures locales peuvent annuler l’effet de tout visa.

 

Depuis la loi de finances du 30 décembre 1975, le ministre, sur avis de la commission de contrôle, peut classer les films «pornographiques ou d’incitation à la violence«, dits «X«. La décision peut être soumise au contrôle du Conseil d’État, qui peut définir dans chaque cas si le film présente ou non les caractéristiques prévues par la loi de 1975 et le décret d’application du 6 janvier 1976. Les conséquences du classement X sont en outre l’interdiction aux mineurs, des pénalisations fiscales et financières. En effet, une taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les cessions de droits portant sur ces films (un prélèvement de 207% est opéré sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à l’occasion de toute opération portant sur ces films). Les films X subissent aussi une pénalisation financière concernant les crédits dont ils pourraient bénéficier si ils bénéficiaient d’un statut traditionnel.

 

Le cinéma est l'un des derniers médias à être soumis à un contrôle préalable de son contenu : un film lorsqu'il est terminé doit, en effet, pour pouvoir être diffusé obtenir un visa d'exploitation. Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre dont la réalisation est achevée et qui a fait l'objet d'une immatriculation au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel (RPCA). Le producteur ou le distributeur doit demander le visa un mois au moins avant la première représentation publique de l’œuvre.

 

À l'appui de la demande, doivent être remis un certain nombre de justificatifs dont une lettre de demande de passage, une lettre de demande de visa, une copie de l’œuvre dans la version exacte et intégrale où elle doit être exploitée en France, le synopsis de l’œuvre, le texte du générique de l’œuvre, tel qu'il apparaît à l'écran (début et fin) et le découpage dialogué dans sa forme intégrale et définitive, certifié conforme.

 

Cette "autorisation administrative" n’est délivrée par le ministre de la culture qu’après avis de la Commission de classification.

 

  2- Les organes de contrôle

 

Pouvoirs de la Commission de classification

 

Toute représentation publique d’une œuvre cinématographique en France est soumise, en application de l'article 19 du code de l’industrie cinématographique, à l’obtention préalable d’un visa d’exploitation délivré par le ministre de la Culture, après avis de la Commission de classification des œuvres cinématographiques.
La Commission de classification des œuvres cinématographiques est, dans sa forme actuelle, régie par un décret du 23 février 1990. C’est une instance plurielle et indépendante, dont le rôle n’est que consultatif.
Elle veille à protéger les enfants et les adolescents des impacts indésirables que certaines œuvres cinématographiques peuvent avoir sur leur personnalité ou leur développement et à en informer le public.

C’est dans cet objectif qu’elle propose au ministre de la Culture, après avoir visionné collectivement et intégralement chaque film, y compris ses bandes-annonces, de le classer dans l’une des quatre catégories suivantes : autorisation « tous publics « ou interdiction à un groupe d’âge : moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Chacune de ces mesures peut être accompagnée d’un avertissement destiné à l'information du spectateur sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités.
La Commission exerce cette mission dans le respect de la liberté de création et de l’intégrité de l’œuvre. Elle ne peut pas proposer de modification du film ni exercer de coupe.
L’avis motivé qu’elle émet est transmis au ministre de la Culture qui décide de la classification du film et délivre le visa d’exploitation à son distributeur.

Les mesures dont disposent le ministre de la Culture:

Il dispose d'une marge de manoeuvre réduite. En effet, la commission de classification peut lui proposer soit:

    • l'autorisation pour tous public

    • l'interdiction aux mineurs de moins de douze ans ( généralement pour des motifs tirés de la violence du film ou de son caractère érotique).

    • l'interdiction aux mineurs de moins de seize ans, qui concerne plutôt les films abordant les sujets du suicide ou de la drogue

    • l'interdiction totale.

    • le classement X pour les films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Ce contrôle s'exerce depuis son instauration en 1916 et a bien entendu largement évolué depuis.La jeunesse de plus en plus importante du public a fait évolué ce contrôle avant tout vers la protection de l'information des mineurs sans fin politique, comme cela a pu être le cas à certaines périodes. Mises à part les limites d'âges imposées aux spectateurs, d'autres formes de censures peuvent être appliqués a un film à l'occasion de la délivrance de son visa d'exploitation. Notamment:

    • les films à caractère pornographique ou immoral qui étaient autrefois menacés d'interdiction totale( ex :le film de Jacques Rivette "la religieuse de Diderot" interdit en 1965 en raison de son caractère indécent).

      La seule façon d’échapper à ces interdictions sont les coupures pratiquées à la demande de la Commission.

Cependant depuis l'adoption de la loi du 30 décembre 1975, qui a créé la catégorie particulière des films X, ce risque d'interdiction totale a pratiquement disparu. Mais, ces films sont maintenant soumis à une censure d'ordre financier puisque leur diffusion est limitée à un circuit de salles spécialisées et qu'un régime fiscal particulièrement pénalisant leur est appliqué.

N'existant pas de texte définissant réellement la pornographie, la Commission comme les Tribunaux se fondent en fait pour apprécier le caractère pornographique d'un film sur des critères constants:

    • un critère principal objectif: est réputé pornographique un film qui montre une activité sexuelle non simulée.

    • un critère subsidiaire fondé sur l'intention de l'auteur, le sujet traité, la qualité de la réalisation.

C'est ainsi que l'œuvre du japonais Oshima "L'empire des sens" a échappé au classement dans la catégorie X au regard de ses qualités artistiques.

Par contre, c'est sur la base de ces mêmes critères, que le Conseil d'Etat, a considéré que le film "Baise-moi" de Virginie Despentes était "composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grandes violence et de scènes de sexes non simulées, sans que les autres séquences traduisent l'intention affichée par le réalisateur de dénoncer la violence faite aux femmes par la société" et qu'il a annulé son visa d'exploitation.

D'autres films sans caractère à première vue pornographique peuvent faire l'objet de mesures restrictives de la part du ministre de la culture,on parle alors de films susceptible de "porter atteinte à l'ordre public".On note ici particulièrement les films qui traitent d'affaires judiciaires.

Actuellement les films peuvent également être soumis a des interdictions d'ordre local, malgré leur visa d'exploitation.

le pouvoir des maires

En effet, même autorisée par un visa d'exploitation régulier, les maires doivent à leur pouvoir général de police la possibilité d’interdire sur le territoire de leur commune la projection de tout film susceptible de troubler l’ordre public. La loi leur donne en effet cette compétence lorsque la projection d'un film est susceptible d'entraîner des troubles dans la commune, du fait de son caractère immoral.

Mais les décisions des maires peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions administratives. De nombreux maires ont interdit et largement usé de ce pouvoir de police pour veiller à la moralité des spectacles diffusés à leurs concitoyens depuis 1950, et les recours introduits ont été presque aussi nombreux. La jurisprudence du Conseil d’État permet de délimiter le champ de ces censures locales, de moins en moins nombreuses du fait de la concentration des salles dans les moyennes et grandes villes. Pour justifier l’intervention de police du maire, le Conseil d’État prend en considération non seulement les troubles sérieux de l’ordre public, mais aussi le caractère immoral du film, apprécié en fonction de circonstances locales. Mais, depuis la fin des années soixante, le Conseil d’État accorde aux distributeurs de films victimes d’interdictions locales abusives des dommages et intérêts à la charge des communes, ce qui peut être de nature à freiner les censures locales. En effet, les juridictions administratives locales exigent des circonstances locales particulières justifiant réellement cette atteinte à la liberté d’expression.

 

Aujourd'hui, les élus locaux recourent de moins en moins à ce type d'intervention, peut-être pour ne pas paraître trop conservateurs aux yeux de leurs électeurs. Mais, ils ne renoncent pas pour autant à exercer toute censure.

Malgré toutes ces dispositions et les organes qui veillent à leur application, la principale difficulté réside dans la qualification même des œuvres cinématographiques. En effet, comme nous avons pu le constater, un certain « vide juridique « subsiste en matière de classification des films dits « à caractère violents ou pornographiques «.

 

B – définition de la violence et de la pornographie : un vide juridique.

 

Les termes, violence et pornographie ont certes une définition, mais avec d’une part des limites qui peuvent êtres difficiles à saisir et d’autres part nous pouvons remarquer que le droit parle peu de violence et de pornographie et n’en donne pas de définition précise.

 

Attachons nous à définir la violence d’un point de vue générale avec l’aide de l’encyclopédie universalis.

Au sens le plus commun, la violence renvoie à des comportements et à des actions physiques : elle consiste dans l'emploi de la force contre quelqu'un, avec les dommages que cela entraîne. S'il y a des faits que nous nous accordons tous à considérer comme violents (la torture, l'exécution, les coups), d'autres dépendent, pour leur appréhension, des normes en vigueur. Ainsi la violence domestique a été pendant longtemps considérée comme normale, elle restait donc « invisible «, cela n'est plus le cas.

 

Il est intéressant de noter que le droit parle peu de violence.

On voit que la notion de violence comporte deux éléments dont l'un est aisément identifiable (les effets de la force physique) et l'autre plus difficile à saisir (l'atteinte à des normes).

Le problème est qu'il ne faut pas seulement appréhender des actes de violence aux contours et aux effets définis, mais aussi des situations ou états de violence.

Une définition possible de Y.Michaud, dans Violence et politique, serait alors : « Il y a violence quand, dans une situation d'interaction, un ou plusieurs acteurs agissent de manière directe ou indirecte, en une fois ou progressivement, en portant atteinte à un ou plusieurs autres, à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, soit dans leur intégrité morale, soit dans leurs possessions, soit dans leurs participations symboliques et culturelles «.

Cette définition permet d’identifier différentes formes de violence :

- Celle où peuvent intervenir de multiples acteurs ainsi que des appareils administratifs (la machine judiciaire ou policière, le système de la déportation).

-Selon les instruments utilisés, la caractéristique de la violence diffère. Ce n'est pas la même chose de tuer à coups de pelle, de fusiller, de signer un ordre d'exécution, de bombarder, ou de signer l'ordre de bombardement. Les progrès technologiques sont allés dans le sens d'une violence produite indirectement avec des moyens de plus en plus « propres «, qui suppriment le contact direct en multipliant le nombre d'intermédiaires au sein d'organisations complexes.

- La distribution temporelle de la violence. Celle-ci peut être délivrée d'un coup ou graduellement, voire insensiblement. On peut tuer, laisser mourir de faim, ou encourager des conditions de sous-nutrition.

- Les différentes sortes d'atteintes qui peuvent être infligées, à savoir atteintes physiques plus ou moins graves, atteintes psychiques et morales plus difficiles à circonscrire mais réelles, atteintes aux biens qui peuvent mettre en danger les capacités de survie, atteintes aux proches ou aux appartenances culturelles.

 

Même si l'aspect normatif est difficile à saisir, il est essentiel pour comprendre notre vision de la violence. Dans l'idée que nous nous en faisons, il entre en effet un élément de chaos, de transgression, qui assimile la violence à l'imprévisible et au dérèglement absolu. On retrouve cet élément d'imprévisibilité dans l'idée d'insécurité, qui correspond à la croyance, fondée ou non, que l'on ne peut plus être sûr de rien dans les comportements quotidiens.

 

L'idée de violence, parce qu'elle est étroitement liée à celle de transgression des règles, est chargée des valeurs positives ou négatives attachées à la transgression. À travers elle, on agite une menace ou on dénonce un péril.

Omniprésente dans nos sociétés, la communication fait de la violence un de ses sujets de choix. Non seulement la violence est un « bon « sujet pour les médias, mais elle devient un enjeu de communication entre les adversaires.

La violence, ce sont des faits, mais aussi nos manières de les appréhender, de les juger, de les voir, ou de leur être aveugle. Au sein d'une même société, les mêmes faits ne sont pas appréhendés ni jugés selon les mêmes critères. La violence est alors une notion polymorphe et insaisissable.

Aussi la banalisation de l'action violente devient un phénomène social normal. Ce qui contribue aussi à la généralisation d'un regard cynique sur les actions et à la mise en circulation redoublée de la violence, comme nous pouvons le constater dans certains jeux vidéo et des films diffusé au cinéma.

 

Dans le cinéma,la violence peut se manifester sous toutes les diverses formes induites dans cette définition. Dans la violence peut résider la pornographie, et à l’inverse la pornographie est elle aussi une forme de violence. Nous allons maintenant nous attacher à éclaircir le terme pornographie à l’aide du texte: La pornographie à la croisée des savoirs de S. Laugier et M. Marzano.

 

Les critères du violent et du pornographique, contrairement aux apparences, ne sont guère définissables, et la censure n’est pas loin. Comment la qualifier dès lors que la frontière entre érotisme et pornographie semble aujourd’hui mise en question. Comment essayer de garder une distinction entre érotisme et pornographie ?

 

D’un point de vue juridique, la loi de1975 que nous avons vue plus haut, ne donnait aucune définition de la pornographie et renvoyait à un décret, jamais rédigé, pour la préciser. Au point que la seule ébauche de définition légale reste celle du commissaire du gouvernement, M. Genevoix, qui proposa en 1981 une distinction entre érotisme et pornographie :« le propre de l’ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l’instinct amoureux, le geste amoureux. Les œuvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l’amour de leur contexte sentimental, en décrivent simplement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les mœurs s’ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible. Est de caractère pornographique le film qui présente au public sans recherche esthétique et avec une crudité provocante des scènes de la vie sexuelle, et notamment ses scènes d’accouplement. «

D’une part, en effet, ce terme est souvent utilisé afin de désigner des représentations sexuellement explicites de personnes. D’autre part, certains auteurs nous proposent une définition, où l’on peut bien considérer comme pornographique toute représentation qui approuve le spectacle de femmes (ou d’hommes dans certains cas) soumises à des sévices sexuels.

Cependant, dans le cas où la définition de pornographie se limite à qualifier comme pornographique, toute représentation sexuellement explicite de personnes, et cherche ainsi à rester sur un plan descriptif et neutre, on n’arrive pas, au moins en principe, à concevoir une différence authentique entre une image ou une description pornographique et une image ou une description simplement érotique.

Dans le deuxième cas, on oublie de délimiter son objet et l’on glisse automatiquement vers un jugement de valeur qui prétend départager a priori le « bien « du  « mal «.

L’étymologie du terme « pornographie « est grecque, il signifie ; « écrit sur les prostituées «. Le mot, cependant, n’a pas été utilisé jusqu’au XVIIe siècle, quand le terme « pornographie « a commencé à être utilisé pour indiquer les représentations explicites des organes sexuels ou des actes sexuels. C’était le début d’une confusion qui, depuis le XVIIe siècle, entoure la pornographie et l’érotisme, en mélangeant genres et représentations différentes de la sexualité.

 

Ainsi nous observons que définir la pornographie et la violence n’est pas évident, mise à part pour la violence physique. D’une manière générale, les définitions de la violence et de la pornographie ont des contours flous. Ainsi nous verrons dans la deuxième partie que ce vide juridique entraîne de vives discussions dès lors que la violence et la pornographie s’immiscent dans le  cinéma.

 

II – LA VIOLENCE ET LA PORNOGRAPHIE, UN CINEMA QUI FAIT DEBAT

 

A – la censure à travers les âges : un garde fou nécessaire qui évolue

 

Définition de la censure:

Au sens propre, le terme de «censure« désigne à la fois l'action de condamner un texte ou une opinion, d'en interdire sa diffusion, et l'institution qui prononce cette condamnation. Le terme trouve son origine dans une institution de la République romaine, celle des censeurs, deux magistrats chargés tous les cinq ans d'évaluer le nombre de citoyens, de les répartir en classe en fonction de leur richesse et d'exclure de ces listes, les citoyens de mauvaises moeurs.

 

La censure a toujours existé à travers les âges pour contrôler ou interdire la circulation d'une pensée ou d'une opinion non conforme avec le régime en place. Depuis la fin du Moyen-Age, on appelle censure une institution officielle qui, pour toute publication d'un écrit ou d'une représentation d'un spectacle, délivre une autorisation préalable et peut exiger pour cela des modifications ou des suppressions de passage de l'oeuvre.

Dans la France de l'Ancien régime, elle jouait un rôle central dans la vie politique, religieuse et culturelle.

 

La France a connu plusieurs types de censures :

    – La censure religieuse qui contrôle la vie culturelle et idéologique en particulier sur la circulation des écrits.

      L'église, dès le XIIème siècle exerce le quasi monopole sur la vie culturelle, notamment sur les institutions scolaires et les premières universités dont elle est l'initiatrice.

      Au XVème siècle elle perd ce monopole avec l'arrivée de l'imprimerie et cherche donc par tous les moyens à censurer les écrits qui en sortent. Elle censure tout écrit contraire ou opposé à la foi catholique et susceptible d'engendrer le scandale dans l'esprit des fidèles.

 

    – La censure royale : L'imprimerie dès le XVIème siècle joue un rôle crucial dans les luttes politiques. Le royaume engage donc très tôt une politique de répression contre les imprimeurs responsables d'écrits séditieux (amendes, prison, potence). On voit également à cette époque se mettre en place un système fondé sur le privilège, aucun ouvrage ne peut être publié sans le «privilège« du roi, c'est à dire, son aval absolu.

 

Cette censure arbitraire, qu’elle soit religieuse ou royale prendra fin après la révolution française et l'instauration de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en août 1789.

Celle-ci déclare que, «nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi«(art 10) .

«la libre communication des pensées et des opinions et un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi«(art 11).

Cette période de suppression arbitraire de la censure sera respectée grâce au régime républicain instauré après la Révolution. Exceptée pendant les périodes de guerre, où la liberté de la presse sera suspendue notamment en 1914, afin maintenir le moral des soldats et de limiter la circulation des informations sur les déplacements des troupes.

Il en sera de même sous l'occupation allemande.

La censure va réapparaître au XXème siècle avec l'apparition des nouveaux moyens de communication comme la télévision ou le cinéma, dans l'intention d'assurer l'ordre public et la protection des bonnes moeurs.

Sera alors mis en place le visa d'exploitation déterminant l'autorisation d'un film à la projection publique, cela, sous la gouverne du ministère de l'intérieur, puis du ministère de la culture.

Les maires auront le droit également d'exercer un pouvoir restrictif de diffusion de certains films sur leurs communes. On notera un assouplissement de cette censure pendant une courte période dans les années 1970.

Cette censure concerne particulièrement la question de la pornographie et de la violence a l'écran.

 

La pornographie et la violence sont les questions majeures de la censure et l'on constate que la censure mute sans cesse avec l'évolution de notre société. N'oublions pas que notre société a longtemps été gouvernée par la religion et qu'elle est de ce fait empreinte de catholicisme (respect des bonnes moeurs).

Toutefois, notons que les notions de violence et de pornographie restent subjectives et leurs limites sont de plus en plus repoussées dans la société actuelle. D'où une constante remise à jour des critères de censure.

En effet un film classé pornographique ou violent il y a 20 ou 30 ans, ne serait peut-être plus classé ainsi aujourd'hui.

 

Il faut prendre en compte le fait que la censure au cinéma n'est pas qu'une atteinte à la liberté d'expression.

En effet comme le dit Virginie Despentes (dont le film jugé trop violent et à caractère pornographique a vu son visa d'exploitation retiré par la commission), "Je ne pense pas que la disparition de la censure soit souhaitable" !

La censure a ce rôle parfois ingrat de protéger l'individu, notamment les mineurs ou les personnes fragiles, d'images pouvant le heurter.

L'image a un véritable pouvoir et peut avoir un rôle néfaste sur le psychisme d'un individu et surtout chez plus jeunes. Chaque individu n'est pas toujours capable de mettre la distance nécessaire entre ce qu'il voit ou ce qu'on lui montre, et la réalité.

Nous ne possédons pas tous les mêmes clés et la même «éducation« pour recevoir et appréhender de la meilleure façon, ce qu'on nous montre à l'écran.

La violence :

Certains chercheurs  tentent de démontrer par des études, que l'exposition constante aux images violentes ou aux messages de ce type peut produire un effet à long terme sur les enfants.

On note une réorganisation de la personnalité de l'enfant d'une façon qui entrave en partie son développement ; perte de confiance en l'adulte qui l'a laissé visionner ces scènes, reproduction de la violence, fascination pour le morbide et/ou la violence.

Les enfants et les individus fragiles ne sont pas armés pour se défendre face à de telles agressions visuelles. Cela génère une incompréhension et une panique qui engendre à son tour chez eux, un mimétisme de défense ou de fascination.

La pornographie :

Le visionnage de film à caractère pornographique particulièrement chez des enfants mineurs ou des personnes fragiles, peut aussi engendrer de graves dégâts dans la construction psychique de ces individus.

L'enfant  notamment se trouve exposé à des images très crues qui ne sont pas adaptées à sa vision d'enfant, créant l'intrusion d'une problématique d'adulte dans un monde d'enfant.

Cela peut entraîner soit, un replis dans un monde imaginaire, comme un refuge, avec l'impossibilité de passer à l'abstraction, soit la reproduction des images qu'ils ont vues sans qu'elles soient comprises. Certains  rapports ont montré que des enfants confrontés à cette problématique, parfois dès l'école primaire se livraient à des jeux sexuels sans rapport avec des jeux de «découvertes« de la sexualité de leur âge.

 

De manière plus particulière, on a relevé des cas concrets de passage à l'acte directement liés à l'exposition d'individus à des films violents ou à caractères pornographiques, sans qu'il n’aient eu le recul nécessaire pour appréhender ce type d'images.

Scream de Wes Craven

Un adolescent de la région de Nantes, poignarde sa petite amie et la tue. Aux policiers, il dira s'être inspiré du film d'horreur à succès Scream. Sa motivation tenait à une forme existentielle ; voir ce que cela fait de tuer.

« Tueurs nés « de Oliver Stone, 1994.

Aux Etats-Unis également, entre 1994 et 2008 on ne compte plus les faits divers dont les auteurs déclarent s’être inspirés de « Tueurs nés «.

En 1996 une victime survivante a attaqué en justice Oliver Stone et la maison de production, Time Warner, mais l’incitation à la violence n’a pu être établie, et l’affaire s’est close en 2002.

Philippe Chaillou, président de la Chambre des mineurs de la Cour d'Appel de Paris, souligne qu'un certain nombre de viols en réunion  ; des «tournantes«, reproduisent des scénarios de films pornographiques, comme en témoigne la sophistication des scénarios utilisés.

Certains de ces viols collectifs dit-il, sont «littéralement scénarisés«.

Il réside dans la question du passage à l'acte, de savoir si le spectacle de la violence rend violent et favorise le passage à l'agression dans la vie réelle.

 

Cette question restant aujourd'hui sans véritable réponse, il convient de dire que la censure a donc un rôle de prévention primordiale dans une société de plus en plus bancale et sujette aux dérives.

A l'époque des tragédies grecques, la violence était déjà au coeur des spectacles, mais selon la théorie d'Aristote, elles représentaient un exutoire à la violence.

Les spectateurs évacuaient leurs mauvaises passions dans les spectacles tragiques, et ne les accomplissaient pas dans la vie réelle. Il allait de soi que pour Aristote le spectacle de la violence n'avait rien de nocif.

On a pu malheureusement constaté qu'aujourd'hui que, fiction et réalité, sont parfois tragiquement liées.

 

La censure joue également un rôle de prévention pour éviter les atteintes à l'intégrité de la personne physique et morale,

L'image salie des femmes est souvent visible dans les films pornographiques, La femme y est fréquemment représentée comme un objet de désir et de plaisir pour l'homme en annihilant totalement sa personnalité et son identité.

Elle agit également comme garde-fou, pour que des messages faisant la propagande d'idéologies douteuses, ne se propagent pas (racisme, négationnisme etc...).

 

Nous avons abordé dans cette partie, la censure sous son aspect le plus positif, protecteur.

Parallèlement, un contrepouvoir a toujours plus ou moins existé à travers les époques, pour repousser la censure, du moins la faire évoluer.

C’est ce que font des auteurs, campés dans leurs idéologies, qui utilisent leurs créations pour provoquer la morale et susciter les débats.

 

B – Le cinéma, un art libre ?

 

Selon le décret d’application du 17 janvier 1990, relatif à la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, constituent des œuvres cinématographiques :

Art.1 - « Les œuvres qui ont obtenu un visa d’exploitation au sens de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique à l’exception des œuvres documentaires qui ont fait l’objet d’une première diffusion à la télévision en France. «

Art.2 - « Les œuvres étrangères qui n’ont pas obtenu ce visa, mais qui ont fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans leur pays d’origine. «

Art.3 -  précise par ailleurs « qu’il convient d’entendre par œuvre « cinématographique de longue durée « celles dont la durée est supérieure à une heure.

La conception de l’œuvre d’art dans son essence même est écartée puisque le décret évoque plutôt comme critère d’appréciation les modalités de commercialisation.

La démarche artistique du cinéaste semble jouer un second rôle.

« L’art est une activité humaine, consistant à arranger entre eux divers éléments en s'adressant délibérément aux sens, aux émotions et à l'intellect. «

Depuis longtemps, l'art englobe principalement les produits des « beaux arts «, tels que l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse et la poésie (et donc la littérature), auxquels on ajoute fréquemment le cinéma, la gravure, le théâtre, la photographie, la bande dessinée, la télévision, voire l'art numérique depuis les années 2000.

Une classification des arts existe, mais n’a aucun intérêt. Cependant, seul le cinéma a conservé une classification qui lui accorde la 7ème place.

 

A partir de ce constat, nous pouvons dire que le cinéma est plus qu'un divertissement, il est réellement un art et un art centenaire. Il a parfois été ponctué d’évènements marquants  ayant suscité le débat.

Mais s'il est un art, peut-il tout montrer et tout dire ?  Dans quelle limite peut-il justifier l’usage de la pornographie et de la violence ?

C'est ce que nous allons vérifier à travers des exemples de films français ou étrangers qui ont pour la plupart déclenché la polémique.

 

Si l’on regarde les films violents, les auteurs  utilisent souvent ce genre pour véhiculer un message.

À l'époque où « Orange Mécanique «  est sorti (1971), Stanley Kubrick voulait faire une critique de la société et de la violence qu'elle engendre. Il fut profondément choqué par la réaction enthousiaste des spectateurs face aux scènes de viols et de meurtres. Provocation peut-être.

Quoi qu'il en soit, le film sorti d'abord aux Etats-Unis, sera classé X en Angleterre par la BBFC (organe de classification). À cette époque très conservatrice, la campagne contre le film sera très violente d'autant que l'on rapportait plusieurs cas de crimes (non avérés) influencés par le film.

Stanley Kubrick qui recevra des menaces de mort décidera de retirer le film de la distribution en Grande-Bretagne. Il ne ressortira que 25 ans plus tard, en 1999, interdit aux moins de 18 ans.

Cette critique de la société nous la retrouvions déjà en 1932 avec « Scarface « de Howard Hawks.

Chicago dans les années 20, la prohibition, la mafia. Le commanditaire du film Howard Hughes voulait un film réaliste, violent à souhait, et comme il s'inspirait de faits réels (Al Capone) les censeurs du moment y ont vu l'apologie de la violence et du crime.

Le film sortira 2 ans après, avec quelques aménagements dans le titre et dans le scénario.

Il connaîtra d'autres démêlés qui le rendront invisible aux Etats-Unis jusqu'en 1979.

Les années 90 connaîtrons aussi leur lot de films violents, dénonciateurs d'une réalité.

Selon Oliver Stone, l'auteur de « Tueurs nés « (1994), les médias aux Etats-Unis poussaient à la marchandisation de la violence et à la « starification « des criminels.

Dans son film, un couple de criminels psychopathes décident de s’engager dans une virée sanglante, tuant les gens qu’ils rencontrent sur leur route. Leur déchéance à travers L'Amérique se fera en compagnie des médias

Il voulait aborder le sujet de manière satirique, mais le film a plutôt été perçu comme montrant l'ivresse et la volupté de la violence. Conséquence de l'esthétique des images du film, du montage et de la bande-son hystériques.

Le film sera côté R (Réservés aux personnes de 17 ans et plus, à moins d'être accompagnées d'un adulte) aux Etats-Unis (interdit aux moins de 17 ans) et en 1996 il sortira en Dvd version complète (4 minutes seront rétablies), tout comme en France.

Enfin, côté Français, nous nous attarderons sur le film « Martyrs « (2008) de Pascal Laugier (Le Pacte des Loups 2001 et Saint-Ange 2004).

Ce film qui démarre comme une série B, aborde le thème de la vengeance, il s'avèrera rapidement ultra violent. Pascal Laugier expliquera qu'il voulait amener le spectateur à vivre  une expérience sensorielle douloureuse. Il voulait faire « un film européen qui s'interroge sur l'idée de la souffrance, sur ce que signifie être une créature de souffrance. «. Tout sera mis en oeuvre dans ce but au point de nous laisser entrevoir qu'il existe peut-être, à travers les images, une certaine esthétique de la violence.

Les autorités appuyant sur le décret du 12 juillet 2001, ce film sera interdit aux moins de 18 ans d'abord, puis aux moins de 16 ans suite à une révision de la décision de la Commission de Classification.

Par la suite, l'objectif avoué de Pascal Laugier a été le suivant : « il paraît qu'aujourd'hui on peut tout dire, tout montrer ; sur internet on peut voir quelqu'un mourir en direct. Je voulais savoir s'il était encore possible d'inconforter les gens, et ma réponse est oui. «.

Fort heureusement pouvons-nous dire.

 

D’autres auteurs mélangent le sexe et l'extrême violence comme « Irreversible «(2002) de Gaspar Noé.

Il fut l'un des films les plus controversés de l'année 2002 entraînant en France un débat extrêmement passionné, notamment, du fait de la présence dans le film, d'une scène de viol et d'une de meurtre, toutes deux particulièrements explicites, réalistes et violentes.

Le film récompensé au festival de Cannes fut ensuite interdit en France aux moins de 16 ans. (moins de 18 ans au Quebec et en Nouvelle-Zelande).

 

Si, sous couvert de dénonciation de dérives ou de transmission  de message, certains auteurs justifient parfois abusivement leur recours au genre violent, certains en auraient le devoir.

En effet, l'usage de la violence dans certains cas, semble indispensable, et peut représenter un dispositif d'alerte empêchant l'endormissement des consciences et la reproduction de certains actes.

C'est le cas de « Nuit et Brouillard «(1956) d'Alain Resnais, film consacré à l'univers concentrationnaire.

A l'époque, ce film documentaire avait été commandé par le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, organisme gouvernemental fondé en 1951, dont la fonction était de rassembler de la documentation et de poursuivre des recherches historiques sur la période de l'occupation de la France en 1940-1945.

Il subira aussi la censure, d'un gouvernement qui cherchera tout d'abord à estomper la responsabilité des autorités Françaises pendant les évènements. Les auteurs devront dissimuler certains éléments (la silhouette d'un gendarme surveillant un camp) de documents photographiques pour éviter la censure.

Le film reprendra sa forme intégrale qu'à partir de 1997.

Dans « Hotel Rwanda «(2005) de Terry George, film qui dénonce le génocide Rwandais, l'absence de scènes sanglantes aurait constitué une erreur historique. La violence dans ce film  est dans ce cas justifiée par le témoignage qu’elle apporte.

 

Nous avons vu que le cinéma violent  pouvait être vecteur d'un message ou d’un témoignage historique. Peut-on dire qu’il existe un message dans la pornographie ?

Certains auteurs se dédient à la création de films par essence pornographique, et offrent aux spectateurs du sexe pour le sexe.

Même dans ce genre de cinéma où les limites de l’érotisme sont plus que largement repoussées, la plupart des auteurs s'auto censurent pour ne pas atteindre un genre extrême. Mais nous pouvons douter de la présence d'un message fort contrairement peut-être, au style de film qui va apparaître dans les années 70.

 

Les cinéastes vont explorer une limite encore jamais franchie, avec un style de cinéma non pornographique mais contenant des scènes d'actes sexuels non simulés tout de même !

Dans ce nouveau genre non pornographique, certains auteurs vont autoriser ou demander à leurs acteurs, de s'adonner à de véritables actes sexuels de toutes sortes.

La différence entre ces films et les films pornographiques par essence, est que l'essentiel du scénario n'est pas pornographique malgré quelques scènes isolées.

Il n'empêche, ils susciteront des controverses, et certains atteindront les salles de distributions qu'en version censurée, avant de proposer la version intégrale en V.H.S ou DVD.

Dans « Baise moi «(2000) de Virginie Despentes, sont mises en scènes dans une sorte de road-movie, deux femmes qui vont apprendre à tuer de sang froid et vivre une sexualité (non simulée dans le film) plutôt machiste.

Peut-être doit-on y voir le contre-pied de certains films pornographiques où la femme est soumise et réduite à l'état d'objet.

 

Dans ce film, l'auteur affirme son style impopulaire et engagé, témoigne d'un monde où  les inégalités sociales s'ajoutent aux discriminations sexuelles.

La violence omniprésente et le débat autour des scènes de sexes  non simulées, vont provoquer le rétablissement de l'interdiction aux moins de 18 ans (sans classe X) et le décret du 12 juillet 2001 cité plus haut sera voté.

Le conseil d’état lui retirera son visa d’exploitation parce que dans les autres séquences du film, aucune ne traduisait l’intention affichée du réalisateur, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société.

« L’empire des sens « (1976) de Nagisa Oshima provoqua aussi le scandale du fait de son caractère pornographique.

Son réalisateur voulait dénoncer la rigidité d’une culture traditionnelle oppressante, qui restreignait la liberté d’expression du cinéma Japonais.

Pour cela, il  avait volontairement choisi un thème transgressif ; la passion charnelle et le sado-masochisme.

Au japon, des scènes furent coupées ou floutées et après quelques controverses en France, il échappa au classement X au regard de ses qualités artistiques.

Sa diffusion fut alors possible dans le monde entier.

 

Tous ces films ont sans doute joué un rôle essentiel dans l’évolution du cinéma, ils ont su créer le débat, solliciter la réflexion des différents organes de contrôles, susciter les questions qui permettent à une société de rester en éveil.

En tout cas, si certains de ces films ont connu des conditions difficiles de distribution, l'auteur a quand même atteint son objectif puisque nous en parlons encore des années après la polémique.

De ce point de vue, il nous semble que le cinéma est un art libre.

Liens utiles