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Société ATAC contre CAMPASTIER

Publié le 02/01/2011

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Partie 1 : Droit (analyse de l’arrÊt)

 

Étape 1 : Identifier la juridiction et la date de la dÉcision

Il s’agit d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu en audience publique le mercredi 26 mars 2008. On est devant la Cour de cassation constituée en chambre commerciale, ce qui indique que le tribunal compétent au départ était le tribunal de commerce et que le conflit concerne un acte commercial (vente).

 

Étape 2 : Identifier les parties

Nous sommes devant la Cour de cassation, dès lors les parties sont le demandeur au pourvoi et le défendeur au pourvoi.

Le demandeur au pourvoi est ici la société ATAC qui a vu sa demande rejetée par la Cour d’appel. C’est la raison pour laquelle elle se pourvoi en cassation et « fait grief à l’arrêt », entendu celui de la Cour d’appel, d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers.

De ce fait le défendeur au pourvoi ne peut être autre que la personne assignée en dommages et intérêts, c’est-à-dire accusé d’avoir causé un préjudice, dans le cas présent, il s’agit de M.X et de la société CAMPASTIER.

 

Étape 3 : RÉsumer les faits

M. Jean Louis X ayant pour projet de construire un supermarché sur un terrain appartenant à la société CAMPASTIER est entré en pourparlers (négociation) avec la société ATAC. Ces pourparlers ont duré près d’un an et demi. Puis M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER ont finalement conclu un contrat de franchise avec la société CASINO sans même avoir avisé la société ATAC, malgré des tarifs revus à la baisse par cette dernière. Dès lors, la société ATAC saisie la justice afin d’obtenir des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subit, à savoir la rupture fautive de ces pourparlers.

 

ÉTAPE 4 : PRÉSENTER LA PROCÉDURE 

Dans cette affaire, le tribunal compétent est le tribunal de commerce (voir explication dans l’étape 1), chargé de régler les litiges entre commerçants, et conflits concernant les actes de commerces (entre commerçants et/ ou particuliers).

JURIDICTION : la juridiction de 1ère instance est donc le tribunal de commerce.

DEMANDEUR : le demandeur est la société ATAC, puisqu’elle estime avoir subit un préjudice du fait de la rupture « fautive des pourparlers ». Ce qui permet également d’affirmer que cette société est le demandeur est le fait qu’elle interjette appel et assigne M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER devant la Cour d’appel, ce qui veut dire que la société ATAC n’a pas obtenu satisfaction en 1ère instance (rejet de sa demande) c’est donc elle qui était demandeur.

DÉFENDEURS : les défendeurs ne peuvent être autres que M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER puisque le demandeur est la société CAMPASTIER.

DÉCISION : le tribunal a rejeté la demande de la société ATAC puisque celle-ci assigne M.Jean Louis X et la société CAMPASTIER devant la Cour d’appel, ce qui veut dire que la décision rendue par le tribunal de commerce ne la satisfait pas.

 

JURIDICTION : la juridiction de 2nd degré est la Cour d’appel de Nîmes (10 octobre 2006).

APPELANT : l’appelant est la société ATAC car elle n’a pas eut gain de cause en 1ère instance. De même, selon « l’arrêt attaqué », la société ATAC assigne M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER en dommages et intérêts pour rupture « fautive » de leurs pourparlers.

INTIMÉS : M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER sont les intimés, puisqu’ils sont assignés devant la Cour d’appel, c'est-à-dire « accusé » par la société ATAC d’avoir causé un préjudice à cette dernière, en rompant de façon « abusive » ou fautive les pourparlers en cours.

DÉCISION : la Cour d’appel rejette la demande de la société ATAC, puisque cette dernière attaque l’arrêt rendu par la Cour d’appel devant la Cour de cassation comme le montre l’expression « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2006) […] que la société ATAC a assigné M.X et la société CAMPASTIER en dommages et intérêts pour rupture fautive de ces pourparlers. ». La société ATAC se pourvoi en cassation.

 

JURIDICTION : la dernière juridiction est la Cour de cassation constituée en chambre commerciale (audience publique du mercredi 26 mars 2008).

DEMANDEUR AU POURVOI : la société ATAC est demandeur au pourvoi puisqu’elle « fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande ».

DÉFENDEURS AU POURVOI : les défendeurs au pourvoi sont M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER puisque le demandeur au pourvoi est la société ATAC qui les a initialement assignés.

DÉCISION : la décision rendue par la Cour de cassation est en faveur de M. Jean Louis X et de la société CAMPASTIER. En effet, il y a rejet du pourvoi comme le montre l’expression « Par ces motifs, rejette le pourvoi ». On rejette ici, la demande faite par le demandeur au pourvoi, c’est-à-dire la société ATAC. Dès lors, M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER (défendeurs au pourvoi) ont gain de cause.

 

ÉTAPE 5 : ARGUMENTS DES PARTIES

SOCIÉTÉ ATAC : M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER ne l’avait informé de son intention de rompre qu’après que celle-ci l’eut à deux reprises mis en demeure. Ils l’ont volontairement tenu dans l’ignorance de leur volonté de rompre les pourparlers ou négociations engagés depuis près d’un an et demi alors que ces derniers étaient sur le point d’aboutir, les éléments du contrat étant décidés et le prix ayant été discuté à la baisse.

 

M. JEAN LOUIS X ET LA SOCIÉTÉ CAMPASTIER : la société ATAC était consciente de l’existence de franchiseurs concurrents, et que les conditions financières étaient au cœur des négociations, mais également que la rupture des pourparlers est intervenue lorsque la société ATAC a manifesté son intention de revenir à ses offres d’origines, bien que le prix avait été revu à la baisse.

 

 

 

ÉTAPE 6 : PROBLÈME DE DROIT

POURPARLERS : les pourparlers sont une étape de la négociation précontractuelle. L’accord des parties à un contrat se prépare au cours d’un processus de négociation. Dans les contrats entre professionnels, il faut préparer les conditions de l’accord en passant par diverses phases dont les pourparlers. Ce sont des négociations informelles qui interviennent en amont et sans fixer de cadre contractuel. Ils sont caractérisés par la liberté de contracter ou pas, tout en respectant les principes de bonne foi et de loyauté (risque d’être sanctionné en cas de rupture abusive, c’est-à-dire guidée par la volonté de nuire au partenaire).

 

PROBLÈME DE DROIT : La question de droit posée par cet arrêt est la suivante : la rupture des pourparlers contractuels peut-elle être constitutive d’une faute ? Autrement dit, la rupture des pourparlers dans le cas présent peut-elle caractériser ou constituer une faute ou un abus ? (les échecs des pourparlers sont-ils dus à une faute de M. Jean Louis X et de la société CAMPASTIER à l’égard de la société ATAC ?)

 

ÉTAPE 7 : SOLUTION RETENUE

DISPOSITIF : la Cour de cassation rejette le pourvoi.

SOLUTION : cela confirme donc la solution de la Cour d’appel qui avait donné raison à M. Jean Louis X et à la société CAMPASTIER, puisqu’en rejetant le pourvoi, la Cour de cassation n’accède pas à la demande faite par la société ATAC.

MOTIFS : la Cour de cassation retient que les motifs fournis par la société ATAC ne sont pas fondés, par conséquent la rupture des pourparlers n’est pas fautive sachant que l’absence de réponse à la mis en demeure de prendre parti faite par la société ATAC à M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER, donc le « silence » n’est pas constitutif d’une faute.

PARTIE AYANT GAIN DE CAUSE : la partie ayant gain de cause est M. Jean Louis X et la société CAMPASTIER car ils sont défendeurs et que les défendeurs au pourvoi obtiennent toujours gain de cause s’il y a rejet du pourvoi. La demande faite par la société ATAC afin d’obtenir des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subit lié à la rupture des pourparlers est rejetée, on ne lui accorde pas gain de cause. (La société ATAC est condamnée aux dépens et devra payer 2500 euros à la société CAMPASTIER pour les frais engagés par cette dernière lors de la procédure juridique, au vu de l’article 700 du Code de procédure civile).

 

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