Devoir de Philosophie

Commentaire Discours d'Adalbéron, évêque de Laon

Publié le 11/05/2013

Extrait du document

discours

L’œuvre dont est extrait le présent texte est un poème intitulé « Charme (carmen) pour le roi Robert «. Plus que d’un discours (puisqu’il n’a, semble-t-il, jamais été prononcé), il s’agit d’un poème politique adressé au roi capétien Robert II le Pieux aux environs de 1025. L’auteur en est Adalbéron, évêque de Laon, neveu de l’archevêque Adalbéron de Reims. Ilappartenait à un très puissant lignage : il était de sang royal, affilié à la fois aux Carolingiens (il était descendant des ancêtres de Charlemagne) et aux Capétiens (il était cousin germain des Ducs de Lorraine). Après avoir été chanoine de Metz, il fut établi en 977 évêque de Laon par Lothaire. C’est donc vers la fin de sa vie que cet homme, rattaché par son histoire personnelle et familiale aux deux grandes dynasties et à la tradition des Grands d’Eglise soutien du trône, rédige ce poème politique, qui par bien des aspects peut être vu comme une exorde adressée au roi Robert.La situation de la toute nouvelle royauté est, en effet, critique dans ces années 1020. Le pouvoir royal est complètement affaibli et a perdu toute autorité. Le propre père de Robert, Hugues Capet, est arrivé sur le trône porté par l’élection des puissants du royaume. Au début du XIe siècle, le principe électif est en effet du côté des rois, quand l’hérédité est du côté des Grands. L’hérédité de la dynastie capétienne, encore jeune, n’est qu’une hérédité de fait, qui repose sur le sacre du fils du vivant de son père. Or, au moment où est écrit ce poème, les fils de Robert se disputent le droit d’être sacrés, dispute que tranche Robert en faveur de l’aîné. Mais celui-ci meurt dès 1027, quelques temps après son sacre. Le poème, que nous ne savons pas dater avec précision, est peut-être même écrit après la mort du fils de Robert, quand la dynastie capétienne n’a plus d’héritier sacré en vie. La royauté n’est pas seulement affaiblie par la perte de son autorité ou de sa crédibilité, elle est également affaiblie par le rétrécissement du territoire sur lequel cette autorité pouvait encore s’exercer.  I – Une société d’ordresLe texte d’Adalbéron sépare la société entre, d’une part, les clercs (« Dieu a établit l’Eglise et ses ministres dont il a réglé la hiérarchie «) [A] et, d’autre part, les laïcs, à la fois serfs et nobles (les « deux conditions « imposées par la « loi humaine «) [B].A – Les clercsLe premier ordre que décrit Adalbéron est celui des « ministres de l’Eglise «. Les clercs sont en effet les ministres de la religion, c’est-à-dire les personnes vouées d’une façon ou d’une autre au service divin (dans son sens premier, minister désigne, en effet, le serviteur, l’agent, l’instrument) et qui compose ainsi l’institution ecclésiastique. La cléricatureest organisée autour d’une série de degrés (ordres mineurs et ordres majeurs) et concerne à l’époque médiévale une catégorie très nombreuse (s’y rattache en particulier le milieu universitaire) : beaucoup ne reçoivent que les ordres mineurs, ou même seulement la tonsure, et en restent à ce stade en bénéficiant des privilèges et de la dignité attachés à l’état de clerc. La cléricature est traditionnellement divisée en clergé séculier (clercs vivant dans le siècle au milieu des fidèles) et clergé régulier (clercs menant une vie séparée en suivant une règle qu’ils ont librement accepté). A la différence des autres ordres, la source essentielle de cet état n’est pas la naissance. Les conditions pour devenir clerc sont relativement simples : être libre (par naissance ou affranchissement), &eci...

discours

« Adalbéron est celui des « ministres de l'Eglise ».

Les clercs sont en effet les ministres de la religion, c'est-à-dire les personnes vouées d'une façon ou d'une autre au service divin (dans son sens premier, minister désigne, en effet, le serviteur, l'agent, l'instrument) et qui compose ainsi l'institution ecclésiastique.

La cléricatureest organisée autour d'une série de degrés (ordres mineurs et ordres majeurs) et concerne à l'époque médiévale une catégorie très nombreuse (s'y rattache en particulier le milieu universitaire) : beaucoup ne reçoivent que les ordres mineurs, ou même seulement la tonsure, et en restent à ce stade en bénéficiant des privilèges et de la dignité attachés à l'état de clerc.

La cléricature est traditionnellement divisée en clergé séculier (clercs vivant dans le siècle au milieu des fidèles) et clergé régulier (clercs menant une vie séparée en suivant une règle qu'ils ont librement accepté).

A la différence des autres ordres, la source essentielle de cet état n'est pas la naissance.

Les conditions pour devenir clerc sont relativement simples : être libre (par naissance ou affranchissement), être né de parents unis par un mariage légitime et posséder une instruction religieuse suffisante.

Dès lors que ces conditions sont remplies, le clerc accède à toute une série d'importants privilèges. En premier lieu, le clerc bénéficie du privilège d'immunité qui le dispense des charges inférieures et devoirs exceptionnels (munera sordida et extraordinaria) dont font partie les impôts ; en second lieu, le privilège du canon, qui le protège, ainsi que ses biens, contre toute violence par la menace de l'excommunication ; enfin, et surtout, il bénéficie du privilège du for (ou privilège de clergie) et divers privilèges de juridiction réservent aux tribunaux ecclésiastiques le droit de juger les clercs.

Ce point est extrêmement important : au Moyen Age, la justice est un privilège.Adalbéron souligne que les clercs sont organisés en « hiérarchie ».

Cette idée de hiérarchie est primordiale : elle est, au regard des principes théologiques et canoniques, la seule distinction qui existe entre les ministres de l'Eglise.

Leur fonction, leur charge, leur ministère est l'élément qui différencie les clercs, considérés comme de condition égale, quelque soit la différence de nature ou de rang de leur naissance.

Ils sont, en effet, organisés en une hiérarchie directement établie par Dieu (« Dieu a établit l'Eglise et ses ministres dont il a réglée la hiérarchie »), et, à l'inverse des laïcs, sont soumis à la loi divine et non à la « loi humaine ».

Les hommes de la société féodale, tel que le texte les décrit, sont assujettis à deux lois différentes : l'une, la loi divine, ne fait pas de différence entre ses ministres et les considèrent comme égaux de conditions, et définis uniquement par leur fonction dans. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles