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ARRET : CASS. com. , 10 FEVRIER 2009 - première Chambre Civile de la Cour de Cassation

Publié le 06/08/2012

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cour de cassation

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle «. Par cet attendu, la Chambre Commercial admet que tout contractant puisse agir proprio motu, comme si le contrat était déjà résolu et ce peu importe que le contrat soit déterminé ou non(1ère Civ. 20 Février 2001) , et que les modalités formelles de résiliation contractuelle n'aient pas été respectées. En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat de location d’équipement textile pour trois ans. Elles avaient inséré dans ce contrat une clause résolutoire puisqu’elles avaient préalablement prévu « la résolution anticipée après certaines modalités de mise en demeure «.Cette clause résolutoire prévoyait que la « résiliation anticipée ne pouvait intervenir qu’après trois lettres recommandées et motivées «.La Cour d’Appel reproche alors à la Société B&B, qui n’a envoyé qu’une lettre, de ne pas avoir respecté ces modalités pour rompre le contrat. La Cour de Cassation contredit la Cour d’Appel et innove. Elle considère que «  la faculté de résiliation unilatérale aux risques et périls du créancier permet de dispenser aussi le créancier, en présence d'une clause résolutoire, du respect des conditions 

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« « risques et périls », rompu délibérément le contrat en raison de la caractérisation du comportement grave de la Société BM ; n'avait pas à se soucier des modalitésformelles fixées par la clause résolutoire.

Par suite, en posant ce principe, l'arrêt vient dire que la rupture unilatérale permet de s'écarter « des procédures derésiliations et des modes de sortie spécialement aménagés par l'accord des parties, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée.

»D'autre part, en cassant lasolution de la Cour d'Appel au visa de l'article 1134, la Cour de Cassation rend paradoxalement une décision en contradiction avec l'alinéa 1 de cet article quidispose que « Les Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Ainsi les juges font finalement apparaître que la résiliationunilatérale du contrat par un contractant n'est pas une atteinte grave au principe de la force obligatoire du contrat, et laisse supposer qu' elle en est, peut-être, aucontraire une application, en ce qu'il est normal que le contractant puisse sortir du contrat lorsque sa volonté initiale a changé ou a disparu et qu'il ne veut plus lecontinuer.Cet arrêt suscite toutefois beaucoup d'interrogations, et laisse penser que finalement les limites concernant le principe de rupture unilatérale en cas d'inexécution ducontrat sont mal définies.B)Une décision qui prête à discussion.L'arrêt du 10 Février 2010,pose une solution qui s'avère juste concernant la non nécessité de respecter les modalités formelles de résiliation contractuelle.

En effet, larupture ne peut finalement être « entravée par de trop lourdes exigences formelles ».Toutefois, là où la décision apparaît critiquable c'est concernant la notion degravité du comportement.

Et cette critique s'étend aux solutions antérieurement rendues, et d'ailleurs partiellement appliquées pour le cas d'espèce.

Cette notion degravité reste très subjective, et il faut garantir qu'un contrôle rigoureux est opéré sur ce critère qui légitimise la rupture.

Finalement, en l'espèce la Cour de Cassationne donne, pour ainsi dire, aucune précision concernant le comportement grave dont a fait l'objet la Société BM.

Il semble alors nécessaire de retenir que ce quiimporte est que cette gravité soit caractérisée.D'autre part, cet arrêt soulève une autre interrogation.

Notamment concernant la force obligatoire du contrat, principe posé à l'article 1134 du Code Civil.

Commeexpliqué précédemment, les juges font finalement apparaître que la résiliation unilatérale du contrat par un contractant n'est pas une atteinte grave à ce principe.

Eneffet, le fait que l'arrêt soit rendu sous le visa de l'article 1134 devrait, peut-être imposer le respect des « stipulations de la clause résolutoire ».Toutefois il est important de préciser que l'insertion de cette clause résolutoire ne peut valoir résolution judiciaire ou même extra-judiciaire.

Comme le retientM.Fages : « La possibilité de mettre fin à un contrat unilatérale à ses risques et périls qui s'impose progressivement en jurisprudence comme un principe général, doitpouvoir exister en marge des dispositions contractuelles organisant, y compris sur le fond, la rupture du contrat ou la sortie de l'une ou l'autre des parties.

» Et c'est,peut-être finalement en ça que certaines limites continuent d'exister. Tout ce qui est cité entre guillemets est tiré des sources suivantes :-RTD Civ.2009 p.318 Commentaire de Bertrand Fages-Contrats, Concurrence, Consommation 2009, n°123, note L.Leveneur-Droit Civil, Les Obligations , François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette –Précis Dalloz- p.651 à p.676. »

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