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Article 5 de la loi du 6 juillet 1989 : commentaire

Publié le 10/08/2011

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« La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre bailleur et locataire. «

« - le montant du depot de garantie ; celui-ci ne peut etre superieur a 2 mois de loyer hors charges.

Les clauses inter- dites : La loi enumere 10 clauses qui ne doivent pas apparaitre dans un contrat de location : - le proprietaire qui vent vendre ou relouer l'appar- tement ne peut obliger son locataire a laisser visi- ter I'appartement plus de 2 heures par jour.

Les jours feries, la visite est interdire ; - le proprietaire ne peut imposer au locataire d'as- surer son logement aupres de telle ou telle compa- gnie d'assurance.

Le loca- taire est libre de choisir ; - le contrat de location ne peut prevoir un ordre de prelevement automatique sur le compte courant du locataire ; - le proprietaire ne peut prelever de loyers sur le salaire du locataire ; - en cas de degradation de l'immeuble, la respon- sabilite collective des loca- taires ne peut etre recon- nue lorsque le proprietaire possede la totalite de l'im- meuble ; - le locataire ne peut etre tenu a l'avance de rem- bourser d'eventuels tra- vaux sur la base dune es- timation unilaterale du proprietaire ; - la resiliation du bail nest autorisee que pour non- paiement du loyer, des charges ou du depot de garantie ; - le proprietaire ne peut supprimer un ou plusieurs LA LOI ET VOUS Article 5 de la loi du 6 juillet 1989 : « La remuneration des personnes qui se I i- vrent ou pretent leur concours a l'etablisse- ment d'un acte de location d'un immeuble services prevus dans le contrat sans dedomma- ger le locataire ; - le proprietaire ne peut prevoir le versement d'urie amende pour infraction aux clauses du contrat ou du reglement de copropriete ; - le contrat de location ne peut interdire au loca- taire d'exercer une acti- vite politique, syndicale ou associative.

La nullite des clauses : Le locataire peut demander au bailleur de rayer les clauses inter- dites du contrat de loca- tion.

Dans tous les cas, elles sont considerees comme nulles et non avenues et ne peuvent donc etre appli- quees.

En cas de litige, le tribunal pourra prononcer la nullite de ces clauses. appartenant a autrui tel que defini a l' article 2 est partagee par moitie entre bailleur et locataire.. »

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