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CE ass. 9 Juillet 2010 « Mme Cheriet-Benseghir »

Publié le 10/07/2012

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A la suite de l'arrêt du 9 avril 1999, le requérant ayant épuisé tout les moyens de recours au niveau national décida de former un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Qui, dans une décision rendue le 13 février 2003 qui fit couler beaucoup d'encre, condamna la France en raison du non respect du droit à un procès équitable, en effet, le système de question préjudicielle au ministre des affaires étrangères serait une ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire et donc serait contraire au principe de séparation des pouvoirs. Même si dans une très courte décision, le Conseil d'État avait estimé que cette condamnation ne donnait pas droit à la réouverture de la procédure juridictionnelles de l'affaire « Chervrol-Benkedach « il semblerait qu'elle ait quand même eut une certaines influence sur la décision rendue le 9 juillet 2010. en effet, la condamnation de la CEDH ne touchait au contrôle de conventionnalité que par voie de conséquence, elle visait principalement l'indépendance du juge administratif qui n'était pas respectée par l'intervention d'une décision du ministre des affaires étrangères, à laquelle le Conseil d'État devait se conformer pour rendre la sienne. Le Conseil d'État, plus de vingt ans après l'arrêt « GISTI « répond donc aux attentes des auteurs en calquant sa jurisprudence en matière de contrôle de la condition de réciprocité sur celui pour l'interprétation des traités, ne donnant plus qu'un rôle consultatif au ministre. 

« Même si dans une très courte décision, le Conseil d'État avait estimé que cette condamnation ne donnait pas droit à la réouverture de la procédure juridictionnelles del'affaire « Chervrol-Benkedach » il semblerait qu'elle ait quand même eut une certaines influence sur la décision rendue le 9 juillet 2010.

en effet, la condamnation dela CEDH ne touchait au contrôle de conventionnalité que par voie de conséquence, elle visait principalement l'indépendance du juge administratif qui n'était pasrespectée par l'intervention d'une décision du ministre des affaires étrangères, à laquelle le Conseil d'État devait se conformer pour rendre la sienne.

Le Conseil d'État,plus de vingt ans après l'arrêt « GISTI » répond donc aux attentes des auteurs en calquant sa jurisprudence en matière de contrôle de la condition de réciprocité surcelui pour l'interprétation des traités, ne donnant plus qu'un rôle consultatif au ministre.La grande surprise dans cette décision réside également dans le fait que, contre toute attente, le Conseil d'État juge que la condition de réciprocité est remplie,contrairement à ce qu'avait dit le ministre des affaires étrangères dans la même situation dix ans plus tôt, une volonté du Conseil d'État de s'affirmer donc, commeseul juge et seul apte à prendre la décision. Cependant, les conditions apportées pour ce contrôle de la condition de réciprocité semblent compliquées et le rendre difficile. B-Un revirement tempéré par ses limites: Le Conseil d'État, dans l'arrêt d'espèces, apporte certaines conditions au contrôle de la réciprocité:« après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, celles de l'État en cause, de soumettre ces observations au débatcontradictoire ».

une procédure compliquée donc, qui peut devenir longue et fastidieuse, elle peut aisément se comprendre, en effet, le juge administratif n'ayantaucun rôle dans les relations internationales, il n'est pas le plus à même de juger si un traité est également appliqué par le pays en cause.Cependant, le Conseil Constitutionnel en 1975 dans une décision « IVG » se déclare compétent pour juger de la condition de réciprocité mais se borne à un contrôled'une réciprocité formelle c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à savoir si l'autre partie applique le traité ou non mais se borne à contrôler si le traité à été signé et ratifiépar l'autre état, si c'est le cas, il y a alors une présomption irréfragable de réciprocité.

La cour de cassation avait adopté une position similaire dans une décision du 6mars 1984.

il aurait donc été facile d'imaginer que le Conseil d'État suive cet exemple, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Ce contrôle paraît donc d'un fonctionnement bien compliqué, sa mise en application dans l'avenir nous le dira, même si l'on peut nuancer, en particulier en raison dufait que la question de la condition de réciprocité des traités est très rarement posée au conseil d'État, la jurisprudence évolue donc lentement sur le sujet.. »

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