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Article 8 de la loi du 6 juillet 1989: commentaire

Publié le 10/08/2011

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« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni le sous-louer sauf accord écrit du bailleur y compris sur le prix du loyer.

Le prix du loyer au m2de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.

En cas de cession du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à rencontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation. «

Article78 de la loi de 1948:

Le preneur n'a ni le droit de sous-louer ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur.

Toutefois, par dérogation à l'article précédent, et nonobstant toute clause contraire, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local comporte lui-même plus d'une pièce.

« Le montant du sous-loyer : II est fixe, en fonction du loyer principal, au prorata de la superficie des locaux sous-loues.

De surcrolt, le locataire devra, comme le locataire princi- pal, payer une part pro- portionnelle des charges. La sous-location ne doit pas donner lieu a une ma- joration de loyer dans les cas suivants : - vous occupez suffisam- ment les locaux ; - vous etes age de plus de 70 ans ; - vous etes grand invalide de guerre ou invalide civil a 80 %; - vous sous-louez partiel- lement votre logement des etudiants, a des jeunes titulaires du contrat d'ap- prentissage ou a des jeu- nes celibataires de moins de 25 ans exercant une activite salariee, La conclusion du contrat : Lorsque la loi vous autorise a sous-louer votre logement, vous avez interet a conclure un contrat de location avec le nouvel occupant Ce contrat devra notamment mentionner le LA LOI ET VOUS Article 8 de la loi du 6 Janet 1989 : « Le locataire ne peut ni ceder le contrat de location, ni le sous-louer sauf accord ecrit du bailleur y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au m2 de surface habitable des locaux sous-loues ne peut exceder celui paye par le locataire principal. En cas de cession du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prevaloir d'aucun droit a l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d' occupation.

» montant du loyer et les mo- dalites de paiement, ainsi que, le cas echeant, le mon- tant du depot de garantie.

Les obligations du sous-locataire : II dolt payer leloyer et les charges, et assurer l'entre- tien du logement.

II est prudent par ailleurs qu'il souscrive une assurance contre les risques locatifs.

Les logements HLM : La sous-location de tout ou partie du logement est interdite, sauf aux fonc- tionnaires detaches du ter- ritoire national. Article 78 de la loi de 1948 : Le preneur n'a ni le droit de sous-louer ni de ceder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur. Toutefois, par derogation a Particle prece- dent, et nonobstant toute clause contraire, le locataire principal ou l'occupant main- tenu dans les lieux a toujours la faculte de sous-louer une piece lorsque le local coin- porte lui-meme plus d' une piece.. »

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