Article 8 de la loi du 6 juillet 1989: commentaire
Publié le 10/08/2011
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« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni le sous-louer sauf accord écrit du bailleur y compris sur le prix du loyer.
Le prix du loyer au m2de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cession du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à rencontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation. «
Article78 de la loi de 1948:
Le preneur n'a ni le droit de sous-louer ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur.
Toutefois, par dérogation à l'article précédent, et nonobstant toute clause contraire, le locataire principal ou l'occupant maintenu dans les lieux a toujours la faculté de sous-louer une pièce lorsque le local comporte lui-même plus d'une pièce.
«
Le montant du
sous-loyer : II est fixe, en
fonction du loyer principal,
au prorata de la superficie
des locaux sous-loues.
De
surcrolt, le locataire devra,
comme le locataire princi-
pal, payer une part pro-
portionnelle des charges.
La sous-location ne doit
pas donner lieu a une ma-
joration de loyer dans les cas suivants :
- vous occupez suffisam-
ment les locaux ;
- vous etes age de plus de
70 ans ;
- vous etes grand invalide de guerre ou invalide civil
a 80 %;
- vous sous-louez partiel-
lement votre logement
des etudiants, a des jeunes
titulaires du contrat d'ap- prentissage ou a des jeu-
nes celibataires de moins
de 25 ans exercant une
activite salariee,
La conclusion du
contrat : Lorsque la loi
vous autorise a sous-louer
votre logement, vous avez interet a conclure un contrat
de location avec le nouvel
occupant Ce contrat devra
notamment mentionner le
LA LOI ET VOUS
Article 8 de la loi du 6 Janet 1989 :
« Le locataire ne peut ni ceder le contrat de
location, ni le sous-louer sauf accord ecrit
du bailleur y compris sur le prix du loyer.
Le prix du loyer au m2 de surface habitable
des locaux sous-loues ne peut exceder celui
paye par le locataire principal.
En cas de cession du contrat principal, le
sous-locataire ne peut se prevaloir d'aucun
droit a l'encontre du bailleur, ni d'aucun
titre d' occupation.
» montant du loyer et les mo-
dalites de paiement, ainsi
que, le cas echeant, le mon-
tant du depot de garantie.
Les obligations du
sous-locataire : II dolt
payer leloyer et les
charges, et assurer l'entre-
tien du logement.
II est prudent par ailleurs qu'il
souscrive une assurance
contre les risques locatifs.
Les logements HLM :
La sous-location de tout
ou partie du logement est
interdite, sauf aux fonc-
tionnaires detaches du ter- ritoire national.
Article 78 de la loi de 1948 :
Le preneur n'a ni le droit de sous-louer ni
de ceder son bail, sauf clause contraire du
bail ou accord du bailleur.
Toutefois, par derogation a Particle prece-
dent, et nonobstant toute clause contraire,
le locataire principal ou l'occupant main-
tenu dans les lieux a toujours la faculte de
sous-louer une piece lorsque le local coin-
porte lui-meme plus d' une piece..
»
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