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Commentaire 2e Chambre Civile, 11 Février 1998 (droit)

Publié le 09/08/2012

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Le problème de la qualification de ces pratiques a longtemps fait hésiter la jurisprudence, en, effet, dans notre affaire du 11 février 1998 mais aussi la décision Cass. 1ere Civ, 12 juin 2001, ces décisions ont condamné à payer la somme annoncée comme gagnée au motif qu’il y avait eu « rencontre des volontés «. Mais d’autres décisions (Cass. 2eme Civ, 3 mars 1988 – Cass. 2eme Civ 28 juin 1995) ont retenu la responsabilité délictuelle de l’organisateur et condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice subit. Et dans d’autres, y a vu une déclaration unilatérale de volonté (Cass. 1ere Civ, 28 mars 1995). Ainsi, en jurisprudence, on constate que le doute subsiste, puisque les qualifications varient, en effet, dans le cas des loteries publicitaires, il est difficile d’admettre la volonté de la société organisatrice de distribuer le lot, alors qu’elle veut seulement faire adhérer un plus grand nombre de participants.

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« D'autres actions, ou même donc d'autres parts sociales peuvent être acquises et ceci en remplacement de celles cédées.

Et ceci par le biais de la cession précédente, dece qu'elle rapporte, un investissement dans de nouveaux titres de sociétés, ce qui permet finalement de remplacer partiellement voire même entièrement ses actifssociaux.Jamais il n'a été affirmé que les actifs d'une société se devaient d'être en permanence les mêmes, tout en ne paralysant pas pour autant la société.

Dans le sens ou sonobjet social puisse toujours exister et donc aucune raison ne fait qu'une probable dissolution de la société soit prononcée. Certes, cette reconstruction des actifs peut se faire de différentes manières, mais ceci ne changera pour autant pas forcément la situation des associés. B) Une probable conséquence pour les associés eux mêmes En l'espèce nous avons donc pu voir que la Cour de Cassation adopte une position certaine par rapport a la question de la dissolution de la société Crystal Finance,nous l'avons bien compris, il n'est en aucun cas question de mettre fin à l'existence de cette dernière.

Mais ce qui est important tout de même d'aborder, est la questionde la relation des associés.Le cas échéant, trois associés M.X, M.Y et M.Z ont constitué la société civile Crystal HOLDING, et seulement X et Z était d'accord pour procéder a la cession desactions.

La décision étant prise en assemblée générale ordinaire, et ce conformément aux règles en vigueur (bien que contesté par Y qui lui exigeait une assembléegénérale extraordinaire au 3/4), laissait donc ce dernier associé en quelque sorte « prisonnier » de la HOLDING.Certes cette sorte d'enfermement ne reste que probable et sinon même que temporaire, il semblait tout de même important de noter ce désaccord au sein des associésqui aboutit a un certain rejet d'un d'entre eux.. »

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