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Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2009: île de la Tentation

Publié le 12/07/2012

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D’une part, le « règlement participants « prévoyait que les participants devaient être disponible en permanence pour le tournage et ne pouvaient pas quitter librement les lieux du tournage. D’autre part, le "règlement participants" prévoyait que les conditions de vie et d'activités des participants étaient déterminées exclusivement par le producteur, qui était en droit de sanctionner le non-respect des obligations. En outre, les scènes étaient parfois répétées afin de « valoriser des moments essentiels de la vie quotidienne des participants «. Ainsi, la Cour de cassation affirme que « dès lors qu'une activité est exécutée, non pas à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, cette activité, quelle qu'elle soit, ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail «

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« II.

Les conséquences de la requalification du « règlement participants » en contrat de travail. La chambre sociale, après avoir affirmé la requalification du « règlement participants » en contrat de travail et le rejet du travail dissimulé va être au cœur d'un desplus grands débats et d'une controverse sur la téléréalité. A.

L'éviction du travail dissimulé. La Cour de cassation ne va pas suivre l'avis de la cour d'appel qui avait condamné la société de production à payer une indemnité pour travail dissimulé. L'interdiction du travail dissimulé apparaît à l'article L 8221-5 du code du travail, et il y a dissimulation d'emploi salarié lorsque l'employeur n'a pas remis de bulletinde paye, lorsqu'il a mentionné sur le bulletin un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accomplit, ou lorsqu'il n'a pas procédé à la déclarationpréalable à l'embauche.D'une part, la chambre sociale rappelle que « les participants ont bien exercé une prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sansrapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues ».D'autre part, la chambre sociale conclue que « le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié », et considère que la société deproduction était de bonne foi.Par ailleurs, la cassation partielle résidant dans l'éviction du travail dissimulé va remettre en cause l'indemnité perçue par les participants à l'île de la tentation, car lacour d'appel avait attribué à chaque participant la somme de 16000€ en raison du travail dissimulé. B.

La contestation de la solution. Le fait de qualifier l'activité des participants de l'île de la tentation de « prestation de travail » heurte les représentations usuelles du « travailleur » en droit du travail,et crée la controverse. Toutefois, la publication de l'arrêt de la chambre sociale du 3 Juin 2009 au bulletin ainsi qu'au rapport annuel de la Cour montre que la solution rendue est unesolution de principe. L'avocat général considérait qu'un « divertissement entre adultes n'agissant qu'à des fins purement personnelles et non professionnelles » ne pouvait relever de lalégislation du droit du travail. D'une part, la qualification d'une prestation de travail semble contestable, car si l'activité des participants à l'île de la tentation est une prestation de travail, il s'agitalors d'un contrat de travail prévoyant une durée de travail 24h sur 24, ce qui est impossible actuellement en droit français. D'autre part, la qualification du lien de subordination semble distinctif du « règlement participants » imposé pour le bien être des participants, car il indique qu'ilspoursuivent « une finalité personnelle et non professionnelle », donc étrangère à celle d'un contrat de travail. La portée de l'arrêt de la chambre sociale du 3 Juin 2009 ne conduit pas à assimiler toute activité subordonnée au droit du travail, mais elle crée une difficulté dans lemilieu particulier de l'industrie du spectacle. Ainsi, nous pouvons nous demander s'il ne serait-il pas judicieux de créer un contrat spécial de travail propre à l'industrie du spectacle ?. »

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