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Que devient le loyer lors du renouvellement du bail ?

Publié le 08/08/2012

Extrait du document

La loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le bailleur, au moment du renouvellement du bail, de réévaluer le loyer. Cette augmentation obéit à des règles précises.

« priétaires et de locataires, auprès des Associations dé­ partementales d'informa­ tion du logement (ADIL) et à Paris, Rennes et Be­ sançon, des observatoires des loyers (Paris : OLAP, 21, rue Miollis, 750 1 5, tél.

: 40-56-0 1-47).

• La proposition d'augmentation : Le bailleur souhaitant rééva­ luer le loyer doit, 6 mois avant le terme du contrat, adresser par lettre re­ commandée au locataire une proposition de nou­ veau loyer en y annexant les références sur les­ quelles il s'appuie .

Cette notification doit reproduire les dispositions de l'article 17c de la loi du 6 juil- let 1989, faute de quoi la proposition est nulle et le contrat renouvelé pour 3 ans au même prix.

Dès lors que le bailleur pro­ pose un nouveau loyer, il ne peut plus donner congé, le renouvellement du bail est acquis et il reste à en fixer le prix.

• La commission de conciliation : Si le loca­ taire manifeste son désac­ cord ou ne répond pas, bailleur ou locataire peuvent saisir, dans les 4 mois avant le terme du contrat la com­ mission de conciliation qui siège à la Direction dépar­ tementale de l'Équipement Dans la pratique, si le loca­ taire n'a pas répondu dans les 2 mois, c'est le bailleur LA LOI ET VOUS qui saisit cette commission, faute de quoi sa proposi­ tion tombe.

• L'étalement de l'augmentation : Si bailleur et locataire se sont mis d'accord sur un nou­ veau loyer, le montant n'entre pas immédiate­ ment en application.

Si la différence entre ancien et nouveau loyer est infé­ rieure à 10 %, l'augmen­ tation est étalée sur 3 ans.

Si l'augmentation est su­ périeure à 1 0 %, elle est étalée sur 6 ans .

La révi­ sion du loyer fondée sur l'indice du coût de la construction (ICC) inter­ vient en plus à compter de la deuxième année du bail renouvelé .

Extrait de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 : conditions de forme prévues à 1' article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à 1' article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

>>. »

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