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DROIT CIVIL : LES BIENS

Publié le 06/11/2011

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Les biens sont les choses vues par le droit. Ils comprennent tout ce qui a une utilité pour l'homme et sert à satisfaire ses besoins matériels, moraux ou intellectuels. Mais la vision juridique des biens ne correspond pas nécessairement à celle du monde économique ni même à la réalité du monde physique. Toutes ces choses ne sont pas des biens et inversement, les biens ne sont pas forcément des choses. Le mot bien a en effet une double acception : il désigne à la fois les choses (biens corporels) et les droits (biens incorporels).

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« un procès pour· obtenir, sinon la prestation promise, du moins une compensation équivalente sous forme de dommages et intérêts et l'on y perd tou­ jours.

Les droits réels ont aussi des effets plus énergi­ ques que les droits personnels et ils sont mieux pro­ tégés.

Ils sont opposables à tous et.chacun doit les respecter.

L'usufruitier d'une maison peut continuer à l'habiter si son propriétaire la cède.

Les créanciers titulaires d'un droit réel d'hypothèque ou d'un privilège disposent d'un droit de préférence (v.

fasc.

12200) et d'un droit de suite qui leur per­ met d'exercer leur préférence même si le bien est vendu à un tiers.

Les droits personnels n'ont au contraire qu'un effet relatif, ils ne lient que ceux qui se sont expressément obligés, généralement par contrat ; ils ne s'imposent pas aux tiers, sauf excep­ tion.

L'histoire montre que ceux qui exercent pen­ dant longtemps l'emprise concrète sur les choses, même en vertu d'un simple droit personnel, finis­ sent par se voir reconnaître un droit permanent, puis un droit réel et parfois même la propriété de la chose au détriment de la classe des propriétaires .

rentiers non exploitants.

Les droits intellectuels forment une catégorie distincte des précédents.

Ni droits personnels car ils ne comportent pas de débiteur, ni droits réels car ils ne portent pas sur une chose ; ils confèrent aux auteurs, peintres, compositeurs, photographes, inventeurs, etc., un monopole d'exploitation direct de leurs œuvres.

En cela ils ressemblent au droit de propriété.

La propriété littéraire et artistique est soigneusement protégée par la loi du 11 mars 1957.

Elle donne aux auteurs, coauteurs, adaptateurs, arrangeurs et artistes, ainsi qu'à leurs héritiers pen­ dant 50 ans, Je droit exclusif d'exploiter pécuniaire­ ment leur œuvre au moyen d'un procédé quel­ conque (représentation publique, impression, reproduction par tous moyens, etc.).

Ces droits peuvent être cédés à un tiers.

Mais même dans ce cas, l'auteur conserve un droit moral qui lui permet de s'opposer à toute dénaturation de l'œuvre, d'en interdire la reproduction ou même de la détruire.

Cet attribut moral s'analyse en un droit de la per­ sonnalité (v.

fasc.

12185).

Des conventions interna­ tionales assurent la protection des droits d'auteur.

La propriété industrielle confère aux inventeurs Je droit d'exploiter eux-mêmes leur découverte ou d'en concéder l'exploitation par une licence de bre­ vet Le brevet d'invention n'est accordé qu'aux découvertes présentant un certain caractère de nou­ veauté et si l'inventeur l'a faite inscrire sur un registre public tenu par J'Office National de la Pro­ priété Industrielle.

Si elle présente un grand intérêt, scientifique ou médical par exemple, son exploita­ tion peut être rendue obligatoire ou l'auteur expro­ prié.

Les marques de service, qui ont également une grande valeur commerciale sont également proté- gées (v.

Droit commercial), ainsi que les dessins ou modèles (haute couture, carrosseries automobiles par exemple).

Le patrimoine Tous ces droits réels, personnels ou intellectuels font partie du patrimoine de leur titulaire.

Le patri­ moine comprend en effet tous les droits et obliga­ tions pécuniaires dont une personne est ou devien­ dra titulaire dans l'avenir.

On discute seulement si certains droits de caractère moral, sans valeur pécuniaire, font ou non partie du patrimoine.

Ce serait Je cas de certains souvenirs de famille et de certains droits de la personnalité.

La question est parfois difficile à trancher car ces droits extra­ patrimoniaux peuvent prendre une expression pécuniaire lorsque leur violation donne lieu à répa­ ration sous forme de dommages et intérêts (droit au nom par exemple; v.

fasc.

12185).

Le patrimoine n'est pas simplement une collec­ tion de biens ; il constitue une entité abstraite, un contenant indépendant du contenu qui repose plu­ tôt sur l'aptitude de la personne à acquérir des biens.

De là vient qu'il existe même si la personne n'a actuellement aucun bien, mais seulement des dettes.

De là aussi qu'il constitue un ensemble dis­ tinct des éléments mouvants qui le composent, si bien que le droit des créanciers ne porte pas en principe sur des biens particuliers, mais unique­ ment sur ceux qui s'y trouveront au moment où ils devront saisir.

Les créanciers ordinaires (ou chiro­ graphaires) subissent donc les fluctuations du patrimoine ; ils n'ont aucun droit sur ceux qui en sont sortis sans fraude à la suite d'une vente par exemple.

Seuls, par exception, les créanciers qui se sont fait consentir une hypothèque sur un immeu­ ble, un gage sur un meuble, ou qui bénéficient d'un privilège, pourront se faire payer par préférence (v.

fasc.

12220) sur le bien affecté à la garantie de leur créance.

Dans la conception française, le patrimoine est une émanation de la personne, un prolongement de la personnalité juridique (v.

fasc.

12185).

De cette vision subjective découlent des conséquences importantes.

D'une part, toute personne a un patri­ moine, n'aurait-elle que des dettes ou serait-elle incapable de Je gérer.

D'autre part, seules les per­ sonnes (physiques ou morales, v.

fasc.

12185) peu­ vent avoir un patrimoine.

C'est Je rejet, aujourd'hui discuté en doctrine, de la conception objective du patrimoine d'affectation, simple masse de biens affectée à la poursuite d'un but ou d'une exploita­ tion, à la limite sans le support d'une personne­ titulaire ; notre droit repousse donc les fondations qui seraient des patrimoines sans sujets.

Il en résul­ te encore qu'une personne ne peut avoir en principe qu'un seul patrimoine, sans pouvoir détacher de. »

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