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« Sauf à valoir usage, les pratiques de l'un ne font pas la loi commune. »

Publié le 16/06/2012

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Il semble donc que se soit essentiellement dans les hypothèses où l'argument religieux est invoqué à retardement, pour amender le contenu d'un contrat dénué de toute référence culturelle, que les tribunaux sont fondés à l'écarter sans autre forme de procès (cf. attendu de principe de l’arrêt de la chambre sociale du 24 mars 1998 : « s'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le champ du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public «).  Il ne faut donc pas confondre les situations où l'arrière-plan religieux est amené à jouer de plano, avec les cas où une prescription religieuse peut être prise en compte comme un fait, sans que le juge y soit d'ailleurs obligé : il n'y a là aucun renoncement à l'exigence de laïcité. Pour ne pas l'avoir admis, la Cour de cassation s'est montrée peu respectueuse des principes contractuels comme des relations entre droit et religion.   

« essentiel au point de se trouver de plano incorporé au champ contractuel : « l'article L.

122-45 du code du travail, en ce qu'il dispose qu'aucun salarié ne peutêtre sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, n'est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquantqu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement ».

En application de ce principe, ilapparaît que si les clauses d'un contrat de travail interdisant le divorce sont contraires à l'ordre public, il en va autrement lorsque l'on se trouve dans le cadred'une école catholique qui exige l'adhésion des enseignants à ses principes (Arrêt Assemblée plénière du 19 mai 1978).

On peut ainsi supposer que si leslocataires récalcitrants avaient été logés dans un immeuble cultuel, leur revendication eût été d'emblée admise – le principe développé dans l'article L.

122-45pouvant opportunément s'étendre du contrat de travail au bail.Il semble donc que se soit essentiellement dans les hypothèses où l'argument religieux est invoqué à retardement, pour amender le contenu d'un contrat dénuéde toute référence culturelle, que les tribunaux sont fondés à l'écarter sans autre forme de procès (cf.

attendu de principe de l'arrêt de la chambre sociale du 24mars 1998 : « s'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans lechamp du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instantque celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public »).Il ne faut donc pas confondre les situations où l'arrière-plan religieux est amené à jouer de plano, avec les cas où une prescription religieuse peut être prise encompte comme un fait, sans que le juge y soit d'ailleurs obligé : il n'y a là aucun renoncement à l'exigence de laïcité.

Pour ne pas l'avoir admis, la Cour decassation s'est montrée peu respectueuse des principes contractuels comme des relations entre droit et religion. Un examen plus attentif et plus poussé des conséquences du communautarisme sur notre société tend à dévoiler une seconde justification à la vigilance dudroit.

On ne peut pas craindre de tel ou tel groupe culturel qu'il confronte l'Etat à une organisation rivale ; c'est en revanche une menace toujours renaissanteen matière religieuse, avec cette circonstance aggravante que les Eglises sont par nature supra-étatiques.

Dans ses relations avec la religion, l'Etat est donctoujours contraint de raisonner de Puissance à Puissance, ce qui l'incite à une hostilité de principe.. »

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