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société

Publié le 29/10/2012

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- Les apports en nature : apports en bien Immobilier, mobilier  (corporels, incorporels) On peut apporter des meubles corporels, qui ont une existence tangible ou tout ce qui n'a pas d'existence tangible : licence, marque, clientèle, brevet... Evaluation des apports en nature : Plus l'apport est important (augmentation des parts sociales) = Risque de dilution des associés. Personne qui vient évaluer les apports en nature : commissaire aux apports. Soit les associés sont d'accord et nomment dans une décision collective le commissaire. En cas de désaccord : requête au près du président du tribunal de commerce qui va le nommer. Le commissaire aux apports est imposé par la loi dans le cas de SA et de la SAS. Dans une SARL, le commissaire n'est obligatoire que si un bien excède 30 000EUR ou si la somme des apports en nature excède la moitié du capital social. L'évaluation du commissaire aux apports n'est qu'un avis qui ne s'impose pas aux associés, libre à eux de respecter cette évaluation ou d'en donner une différente. Toutefois, si les associés ne convoquent pas le commissaire aux apports alors que c'était obligatoire, ou s'ils ne respectent pas l'avis qu'il a donné sur l'évaluation des biens, ils sont tenus de garantir solidairement la valeur donnée à l'apport pendant 5 ans. Donner une valeur trop importante à l'apport en nature  constitue un délit de «majoration frauduleuse d'apport en nature« qui est puni : SARL : 5 ans de prison et de 375 000 EUR d'amende SA : 5 ans de prison de 9000EUR d'amende Concernant les apports en nature, la libération est forcément intégrale. L'apport peut se faire en pleine propriété, mais on peut également apporter à la société des démembrements de cette propriété. Usus : le droit d'user la chose Fructus : le droit d'en percevoir les fruits, location d'appart Usus + fructus = usufruit Abusus : droit de vendre, détruire... abus de propriété S'agissant d'un apport d'usufruit à la société, il est limité à 30 ans  - Apports en industrie Apports en savoir faire, en compétences, en rapport avec l'activité de la société. A apporte 10 000 en numéraire B apporte 5000 en nature C apporte 5000 en industrie CAPITAL = 15 000 EUR car les apports en industrie ne concourent pas la formation du capital Les parts représentatives des apports en industrie sont insaisissables et incessibles, on ne peut pas les vendre. L'apporteur en industrie n'a pas de droits patrimoniaux, mais reçoit tout de même des parts, qui lui donne droit à une participation aux bénéfices et au droit de vote. Problème : l'évaluation des apports en industrie. On peut faire appel à une commissaire aux apports, mais le code de commerce est vague « l'évaluation est librement faite dans les statuts «. Dans le cas de la SAS la loi prévoit une procédure d'évaluation récurrente des apports en industrie, les statuts de la SAS doivent prévoir un délai au terme duquel les apports en industrie seront réévalués. A défaut d'évaluation différente dans les statuts, l'apporteur en industrie bénéficie des mêmes droits que celui qui a le moins apporté. b) Vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes * Les apports en industrie ne sont pas autorisés dans toute les sociétés, interdit dans les SA. Principe de proportionnalité ou répartition égalitaire. Les bénéfices sont partagés au prorata de la détention du capital : 20% du capital = 20% des bénéfices Ce n'est pas un principe d'ordre public, il est supplétif, on peut y déroger en insérant dans les statuts une clause d'inégalité de traitement, qui permet de déconnecter la détention du capital et la répartition des bénéfices. Cas de déconnexion : - 2 associés seulement, pas d'associé majoritaire - cas d'une société constituée entre parents et enfant pour avantager une personne Clause léonine : limite à la clause d'inégalité de traitement Code Civil, Art 1844-1 : la stipulation qui attribue la totalité du bénéfice à un associé ou qui prive un associé du bénéfice, est réputée non écrite. On n'a pas le droit de renoncer par avant au bénéfice. * La contribution aux pertes C'est le principe de la proportionnalité. Le dirigeant ne peut pas forcer les associés à réinjecter de l'argent frais pour combler les pertes car cela constituerai une augmentation de leur engagement. Il ne pourra pas y avoir de distribution de dividendes avant l'absorption des pertes. Ce principe de distribution n'est pas d'ordre public et on peut y déroger par les clauses d'inégalité de traitements et avec la même limite, la clause léonine : on ne peut attribuer la totalité des pertes à un associé et réciproquement on ne peut exonérer quelqu'un des pertes. Dans les sociétés à risques illimités, s'ajoute à la contribution aux pertes l'obligation à la dette : les associés vont supporter les dettes de la société sur leur patrimoine personnel. Dans le cadre de la responsabilité limitée au montant des apports, les associés ne peuvent pas perdre davantage que ce qu'ils ont investi dans le capital. Cas de la SARL. Faute de gestion : responsabilité personnelle. Si la perte d'actifs est due à une faute de gestion du dirigeant, on va rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant pour lui faire supporter sur ses biens personnels : action en complément d'insuffisance d'actifs. Une faute de gestion n'est pas l'inaptitude à développer un business : une comptabilité fictive, une absence de comptabilité, se désintéresser de la gestion, dissiper les éléments d'actifs, augmenter artificiellement le passif, la sous capitalisation des sociétés (ne pas donner les moyens suffisant à sa boite pour démarrer). Cas de la SNC Responsabilité limitée, société commerciale donc règle de la solidarité. Chacun des associés est redevable vis-à-vis des créanciers de la totalité de la dette, on peut demander à l'un le paiement de la totalité. Dans le cas de la SNC, on n'est pas obligé d'attendre que la boite soit en liquidation. Cas de la SCI  Responsabilité illimitée, donc les associés supporteront le coût de la dette, société civile donc responsabilité conjointe. Les associés disposent du : - bénéfice de discussion = la responsabilité des associés ne sera engagé qu'en cas d'insolvabilité établie de la société, de liquidation - bénéfice de division = les créanciers devront diviser leur recours contre chacun des associés, chacun est redevable de sa propre part 3. L'affectio societatis (condition) Il désigne l'intention, la volonté, de collaborer à une entreprise commune. C'est l'élément psychologique de la société, principe à valeur légale. Il permet de qualifier ou disqualifier les sociétés. Ce principe est extrêmement modulable parce qu'il devrait être présent dans toutes les sociétés. a) Condition de formes Rédaction des statuts Statuts, contrats de société, pacte social, pacte fondateur ect = statuts La rédaction n'est pas une condition requise à la validation de la société, c'est une simple condition de preuve. Il peut s'agir d'un acte sous privé ou d'un acte authentique notarié si on fait intervenir un notaire (obligatoire dès lors qu'il y a un immeuble) Le contenu des statuts, mentions obligatoires : - Forme - Identité des associés - Les apports - L'objet social - Raison sociale, qui est la dénomination de la société (nom propre, nom commun, nom de fantaisie....) Pas de destruction sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte ni à l'ordre public ni à un droit antérieur. Droits antérieurs qui fassent obstacle à l'utilisation du nom = marque (INPI), raison sociale, nom commercial ou à enseigne (infogrèfe.fr). On justifie d'un siège social au moyen d'un titre d'occupation : titre de propriété, bail commercial, domiciliation au domicile du dirigeant. Le dirigeant peut passer outre une interdiction stipulée dans le bail, dans un règlement de copropriété ou dans un règlement d'urbanisme, mais alors la domiciliation sera limitée à 5 ans. Contrat de sous location, le titulaire d'un bail commercial peut le sous louer sous réserve de faire intervenir le bailleur à l'acte. Contrats de domiciliation qui sont signés avec des sociétés de domiciliation, société dont l'activité est de louer sa propre adresse. Il peut y avoir plusieurs entreprises à une même adresse. Pépinière d'entreprise / incubateur : Structures publiques ou parapubliques qui ont vocation à fournir des locaux et moyens matériels (photocopieur, secrétariat...) pour permettre à une entreprise de se lancer à moindre coût. Fournissent aussi moyens intellectuels : présence de spécialiste (juridiques...) pour aider à développer projets. Et ouvrent les réseaux : l'entreprise n'est pas isolée, se retrouve dans des locaux avec 30 entreprises, peuvent développer projets en commun. Les entreprises extérieures ouvrent leur réseau aux entreprises en pépinière. Certaines pépinières sont spécialisées dans certains domaines. Pour y entrer il faut passer devant un comité d'agrément. Les incubateurs interviennent en amont de la création, pour la faisabilité du projet mettre à disposition moyens (études de projet...) - Durée de la société : La société est par définition un CDD, alors que l'association peut être un CDI. Les associés peuvent décider de la prolongation de la société un an avant le terme. - Le capital social : C'est une dette de la société envers les associés, car l'exigibilité est reportée à la liquidation de la société. Le capital représente le gage des créanciers, ce qui théoriquement est destiné à payer les créancier si jamais la société ne peut pas faire face à ses dettes, mais cette notion de capital est largement fictive = fictivité du capital. = Fixité du capital, quelque soit les bénéfices réalisés ou les pertes réalisées, le capital reste le même, sauf à le modifier par voix d'augmentation ou de réduction du capital. Toutefois il est possible, sauf dans la SA, d'insérer des clauses de variabilités du capital. Cette clause va permettre de faire varier le montant de capital sans avoir à faire des formalités d'augmentation ou réduction. Elle ne peut avoir pour effet de faire baisser le capital en dessous du niveau minimum légal ou en dessous du dixième du capital statutaire. Exercice social : période de 12 mois d'activité qui possiblement callé sur l'exercice civil ou complètement décalé. Le premier et le dernier exercice peuvent durer plus ou moins de 12 mois. Modalité des fonctionnements : règles qui permettent la prise de décision collective dans les AG Il existe deux types d'AG : - AG Ordinaire - AG Extraordinaire - AG Mixte (réunion d'ordinaire et d'extraordinaire) Chaque type d'assemblée à son domaine de compétence : AGE : compétence réservée en matière de la modification des statuts AGO : bénéficie d'une compétence par défaut, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la compétence de l'AGE (nomination des organes de direction, approbation des comptes, partage des bénéfices, nomination des commissaires au compte, détermination de la rémunération des dirigeants etc..) La loi prévoie des alternatives à l'AG pour la prise de décision collective : - la consultation pas écrit, surtout utilisée lorsque les associés sont géographiquement éloignés  - le consentement unanime des associés exprimé dans un acte (unanime) Intéressantes car elles permettent de s'affranchir des lourdes formalités exigées pour la convocation des AG. La loi ne limite pas le nombre d'AG, il n'y a qu'une seule AG qui soit obligatoire et qui doit obligatoirement se tenir sous forme d'AG, c'est l'AGO annuelle d'approbation des comptes. Quorum : il s'agit du nombre de voix minimum qui doit être présente pour que l'assemblée puisse préalablement délibérer. Majorité : nombre de voix minimum nécessaires à l'adoption d'une délibération. Simple = plus de 50% des parts présentes Absolue= plus de 50% du nombre total de part Qualifiée = supérieur au nombre déterminé par les statuts AGO AGE SARL - Pas de quorum - Majorité absolue en 1ère convocation - Majorité simple en 2ème convocation La loi exige un - Quorum = ¼ des parts en 1ère convocation - 1/5 en 2ème convocation - Majorité : 2/ 3 des parts présentes SA - Quorum 1/5 1ère convocation - Pas de quorum en 2ème convocation - Majorité simple, plus de 50 % Même chose que pour la SARL SNC Unanimité Unanimité SAS Des lors que la décision à prendre concerne la modification du capital social, (fusion, scission, dissolution, transformation, nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes et affectation des bénéfices) il doit s'agir d'une décision collective prise à la majorité. En revanche la loi ne précise pas laquelle, il peut donc s'agir d'une maj simple absolue ou qualifiée. Mais pour toute les autres décisions, on en déduit que l'ont peut faire soit une décision collective soit une décision individuelle. Outil complexe mais qui va donner plus de poids au minoritaire. 2 formalités

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