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droit administratif

Publié le 03/03/2014

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droit
Introduction : L'acte de l'administration transcrit en droit la volonté de la puissance publique,càd qu'elle utilise cette puissance publique:le droit sous la forme d'actes afin de mener à bien son activité d'intérêt général et donc doté de moyens d'intérêts juridiques qui correspond à 2 types de missions : une mission de service public une mission de police. En fonction du type de mission,les actes de l'administration sont différents.On rencontre très souvent l'acte administratif unilatéral pour la mise en oeuvre de la mission de la police administrative.En effet,la police administrative est une police de prévention et donc c'est en réalité la volonté de la puissance publique d'intervenir avant même qu'une infraction soit commise.C'est donc une police de réglementation. Alors que la mission de service public va utiliser d'avantage le contrat où un contrat devra être conclu entre la puissance publique et le délégataire, où la puissance publique va par exemple délégué pour mener des travaux public, il peut y avoir aussi des concessions du domaine public 13.01 Chapitre 1 : La notion d'acte administratif unilatéral. Il y a deux possibilités pour le définir. L'examen de l'acte : On peut avoir une approche de l'acte lui-même, l'examiner et voir son contenu, qui l'a adopté, dans quel but, sous quelle forme etc.. L'approche contentieuse : la perception de l'acte du coté non pas de l'administration mais du coté de celui qui reçoit cet acte, qui en est le destinataire, l'usager. Ici, c'est d'autre questions, l'acte reçu est-il exécutoire, est-il susceptible d'être contesté, et sou quelle forme est-ce que l'acte fait grief ( modifie le patrimoine juridique de la personne, est-ce que ça empêche son patrimoine de s'enrichir.. ) etc.. -> 2 approches possibles mais qui se mélangent pour tenter de comprendre ce qu'est l'acte administratif unilatéral, et comment le reconnaître juridiquement. Section 1 : L'identification des actes administratifs unilatéraux. Comment cet acte est composé ? Quels en sont les ingrédients ? Même avec tous les ingrédients, il y a de nombreux actes unilatéraux, une très grande diversité et ils seront classés par leur forme, par leur contenu etc.. Paragraphe 1 : Les composants de l'acte. Cet acte est un acte juridique, c'est-à-dire que certains actes vont émaner de l'administration mais qu'ils ne seront pas unilatéraux pour autant. A. Un acte juridique. Ce sont des actes qui vont avoir une portée sur le patrimoine des personnes qui en sont les destinataires. Mais cet acte juridique à encore une spécificité, il faut qu'il soit administratif. Il va y avoir une manifestation d'une volonté à produire des effets de droits mais en outre, il s'agit d'actes qui mettent en oeuvre l'intérêt général. En enlevant ces deux aspects, on peut enlever un certain nombre d'actes qui n'en font pas parti, comme par exemple les actes matériels de l'administration ( pas de manifestation de volonté ). A partir de la on peut admettre que si tous les actes administratifs sont des actes juridiques, tous les actes juridiques ne sont évidement pas des actes administratifs. En effet, encore faut-il que cet acte porte sur le domaine administratif. C'est là qu'est la difficulté de l'approche du domaine administratif. Ce qui nous amène à questionner les missions de l'administration puisque c'est à la suite de ces missions que sa volonté va se transformer en droit au moyen d'actes administratifs. Même chose pour la mission de maintient de l'ordre public (sécurité, tranquillité, hygiène et dignité humaine publique ). Ces actes sont des actes administratifs. Le domaine de l'acte permet de l'identifier. Pour autant ça ne nous renseigne pas sur le fait de savoir s'il est unilatéral ou autre. Il est simple de distinguer parce que c'est la dimension unilatéral qui permet la distinction ; le destinataire de l'acte n'a pas négocié l'acte en question. La dimension unilatéral sera lié à sa capacité de produire des effets de droits à l'égard des destinataires sans le consentement de ces destinataires. B. Un acte émanent d'une personne publique. Une question intervient, celle de l'auteur de l'acte, l'acte sera administratif peut être parce que c'est une personne publique qui édite cet acte. Est-ce que toute personne publique qui édicte un acte administratif unilatéral édite un acte administratif ? on se rendra compte que non. L'état, personne publique, quand il prend un acte juridique unilatéral, il peut le prendre sous la forme d'une loi, d'un acte juridictionnel, ou d'un acte administratif. On voit qu'une personne publique peut prendre des actes juridiques unilatéraux sans qu'ils soient administratif, il va donc falloir distinguer l'organe qui prend l'acte. Il faut que ce soit un acte pris par une autorité publique dans un plan administratif. Une fois que cela à été posé, il faut déterminer qui peut prendre ce type d'acte au sein de cette personne publique, c'est la que la dimension administrative permet d'exclure deux types d'actes. Organes administratifs et législatifs. Les actes émanent en principe du pouvoir législatif sont des lois, bien qu'étant adopté par une personne publique et ayant une dimension unilatérale, il ne s'agit pas d'actes administratifs et dès lors, le contrôle du juge administratif sur ces acte ne pourrait être exercé. Parfois des actes qui sont sensés relever du législatif ne serait-ce que par son domaine, peuvent soulever un certain nombre de difficultés quand à leur qualifications d'actes administratifs. Article 38 : il permet au gouvernement pendant un certain temps d'intervenir dans le domaine de la loi avec autorisation du législatif. L'ordonnance de l'article 38, au moment ou on confère cette capacité au gouvernement, est édité par une autorité publique administrative dans le domaine du législative. Reste-t-elle donc une loi ou pas ? On va donc avoir une approche contentieuse, par rapport au destinataire. Ici, on s'est aperçut qu'il fallait distinguer s'il y a eu ratification ou pas de l'ordonnance par le législateur. L'ordonnance déposée mais pas ratifiée, le juge dit, c'est un acte administratif. Quand bien même c'est un acte déférable, il ne va examiner que les dispositions relevant de la sphère administrative. Lorsque l'ordonnance est ratifié, c'est un acte législatif, et donc s'en est terminé de la possibilité de déférer cet acte devant le juge administratif. Il y a également des actes qui émanent du parlement et qui ne sont pas des lois. Organes administratifs et juridictionnels. Le juge même si il rend sa décision au nom du peuple est un représentant de l'état. Sommes nous dans un acte administratif ou juridictionnel ? Le juge à du se prononcer pour déterminer ce qu'il faut entendre par acte juridictionnel. Il a essayé d'établir un certains nombres de critères pour distinguer ce qui relève de l'acte administratif de ce qui relève de l'acte juridictionnel. Le conseil d'état à été saisit pour essayer de déterminer les critères. Il à considéré que lorsque ce type de conseil prenait des sanctions à l'encontre de l'un des membres de l'ordre, il s'agissait de juridictions et d'acte juridictionnel. Dans ce cas la il y a des effets contradictoires, il y a un délibéré, c'est tranché en droit. Ce sont les éléments essentiels de l'acte juridictionnel donc seul un recours en cassation peut être intenté contre cette décision en matière disciplinaire d'un conseil de l'ordre. Arrêt De Bayo : Il reprend ses critères, c'est ce qui va servir pour identifier l'acte juridictionnel de l'acte administratif. Si en 1953, la frontière était étanche entre le contradictoire, le délibéré.. en 2014 cette distinction n'est plus aussi nette, l'administré participe à l'élaboration de l'acte, il y a un principe contradictoire qu'il faut respecter. 3 critères (contradictoire, délibéré, trancher en droit) font que lorsque la juridiction prend une décision c'est une décision juridictionnelle. Même dans l'élaboration de l'acte administratif, ces critères sont présents aussi. C. Un acte émanent d'une personne privée. 1.SPA Une personne privée peut éditer un acte juridique et peut le faire depuis l'éclatement organique et matériel à savoir un service public. Un organe privé peut avoir la gestion d'un service public. Bien qu'il soit privé il gère une mission d'intérêt général et peut-être pourra t il prendre des actes administratifs. On distingue la gestion d'un service public administratif et celle d'un service publique industriel et commercial. 2.SPIC Lorsqu'une personne privée va recevoir une mission d'intérêt général de service public, pour mener à bien cette mission, on va lui conférer un certain nombre de prérogatives et notamment la capacité d'édité des actes unilatéraux. Ce sera par exemple le cas des fédérations sportives. Les actes qu'elles élabores sont des actes administratifs unilatéraux susceptibles d'un recours devant le conseil d'état car elles sont considérées de par la loi comme gestionnaires du service public du sport et l'état leur à conféré des prérogatives de puissance publique. Paragraphe 2 : La diversité des actes administratifs unilatéraux. Les actes administratifs unilatéraux tels qu'on les a identifiés ont fait l'objet d'une classification. Quand bien même ils répondent aux critères, ils comportent des différences quant à la portée, au contenu, à la forme etc.. et il va falloir reprendre ces point pour les distinguer. A. Diversité par la forme. C'est l'acte lui-même, comment il est construit. Ici, la qualification par l'auteur lui-même par k'acte qu'il prend, permet de distinguer entre les actes administratifs unilatéraux. Il peut s'agir d'un arrêté, d'un décret, d'une directive, d'une circulaire. Il y a une volonté de distinguer quant à la forme que prend l'acte administratif. Cette forme va également déterminer la portée de l'acte. C'est-à-dire quels vont être les effet de l'acte pour le destinataire ? Ici, on va dégager un certain nombre d'éléments permettant ou pas d'intenter un recours contre l'acte devant le juge. Est-ce que l'acte fait grief ou pas ? On va être amené à voir un certain nombre de texte, 2 font problème sur le plan juridique : les directives et les circulaires. Les circulaires. Généralement les circulaires sont considérées comme des actes administratifs unilatéraux non décisoire. Ce ne sont pas des décisions susceptible d'avoir des effets juridiques sur les destinataires de l'acte. Ces circulaires sont parfois des notes, des instructions. Ce sont des actes de portée générale adressés par un chef de service à ses agents qui sont placés sous son autorité. Cette circulaire à pour objet d'expliquer au agents la manière d'interpréter et d'appliquer les dispositions des lois ou des règlements. Ici, c'est ce qu'on appel des circulaires interprétatives. Mais c'est une situation qui ne fait aucun problème. Le problème c'est lorsque la circulaire quand bien même elle est interprétative, ne produit pas de droit, produit quand même un certain nombre d'effets et la des difficultés apparaissent et seul le juge peut les trancher. Il va le faire de façon évolutive et pas forcément avec une grande simplicité. Il est intervenu dans la décision du 29 janvier 1954 Notre Dame du Kreisker : il s'agissait d'une volonté de l'état d'apporter des financements pour l'amélioration de l'accueil dans les institutions scolaires. Cette loi fait l'objet d'une circulaire. Il n'en demeure pas moins qu'après avoir obtenu un certain nombre d'aides, l'institut de Notre Dame du Kreisker se voit privé de certaines aides aux motifs que les conditions à remplir ne sont plus remplis par l'institut mais sont fixées par la circulaire. Pour un agent, la bible c'est la circulaire, il applique la circulaire, il ne va pas regarder la loi. Comme une circulaire ne produit pas d'effet de droit, elle est insusceptible de recours. L'institut considère qu'ils n'avaient pas reçu la somme espérée et ils considèrent que la circulaire est irrégulière. Il y a deux questions : la recevabilité d'un recours contre la circulaire, et est-ce qu'on peut l'examiner, et a quelle condition peut elle être annulée ? Le juge pour tenter de répondre concernant la recevabilité va être amené à opérer une distinction. En effet il va considérer qu'en principe une circulaire n'est pas sensée créer du droit (circulaire interprétative ), et donc est insusceptible de recours. Toutefois, il arrive que l'autorité administrative dépasse la simple interprétation pour ajouter un certain nombre d'éléments. Il s'agira alors d'une circulaire réglementaire. En l'espèce, c'est le cas, la circulaire ajoute des éléments au règlement. Est-ce que cela suffis parce qu'elle ajoute des éléments au règlement pour la considérer comme irrégulière ? Le juge répond non ; en effet, il va s'interroger sur qui peut prendre ou qui à pris cette circulaire par rapport au règlement qu'elle est sensée expliquer, si c'est le même auteur (Fonction) pour l'acte et la circulaire il peut modifier l'acte premier sans qu'il y ait d'irrégularité. En revanche, si ce n'est pas le même auteur, il y aura irrégularité et il pourra être annulé. -> Par circulaire interprétative, on entend un acte non impératif de portée générale par lequel une autorité administrative indique à ses subordonnés le sens des dispositions normatives. Cela signifie qu'en réalité la portée des circulaires interprétative n'a aucun caractère obligatoire à l'égard des agents de l'administration qu'à l'égard des administrés. Ces circulaires ne sont pas opposables aux administrés, elles ne sont pas invocables par l'administration elle même puisque cette dernière ne peut pas fonder sa décision elle devra se référer au texte que la circulaire interprète. Si ces circulaires ne sont pas opposables aux administrés ils ne pourront pas non plus les invoquer elle ne sont pas s'opposer à l'administration. -> Pour les circulaires réglementaires, ce sont des actes faussement considérés comme non décisoires. Ce sont des actes de portée générale qui à la fois prétendent interpréter les règles de droit mais qui au bout du compte en modifient la portée. La question est comment les reconnaît-on ces circulaires réglementaires ? Parce qu'elles ajoutent au texte initial et qu'elles sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Elle n'est pas pour autant nécessairement illégale.il suffis que l'auteur de l'acte soit le même pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité. Décision du 18 décembre 2002 : Mme Joëlle X, 7 août 2007 : société France télécom. Circulaire réglementaire illégale : 30 juillet 2003 : avenir de la langue française. Dans une décision du 18 décembre 2002 : Duvignières : il s'agissait d'une circulaire concernant l'aide judiciaire, sur la base d'une circulaire on considère que Mme Duvignères à reçut une somme trop élevée et on lui réclame. Le conseil d'état va modifier sa position ( Kreisker) il va certes toujours conserver son analyse en 2 temps, mais il va créer une nouvelle catégorie de circulaires, les circulaires impératives. Elles demeures interprétatives mais elles contiennent des modifications et sont impératives elle va induire un comportement de l'agent, il ve...

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