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Peut-on disposer librement de son corps ?

Publié le 27/02/2008

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« Ainsi, il est impossible de librement disposer de son corps dans la mesure où l'exercice de cette liberté porte atteinteà la dignité de la personne humaine, qui tient en son creux l'idée – même d'Humanité.

La frontière entre morale etdroit se fait de moins en moins nette, notamment quand l'éthique intervient dans le domaine de la science, dont lesprogrès dépendent de la libre disposition de son corps ; B.

Les lois bioéthiques : la morale face aux progrès de la science Le terme de bioéthique apparaît dans les années 80.

La bioéthique est née d'une interrogation fondamentale surl'influence du développement de la biologie moléculaire sur le devenir de l'homme.

Les lois bioéthiques de juillet 1994servent de rempart contre d'éventuels débordements de la science tant vis-à-vis de la biotechnologie que dans ledomaine biomédical, protègent le corps humain en interdisant de disposer librement de ce dernier et d'en tirer unprofit financier : elles consacrent ainsi le principe de non-patrimonialité du corps humain.

Les lois bioéthiques sontau nombre de trois : La loi 94.548 du 1ER juillet 1994 relative à la protection des personnes à l'égard destraitements de données nominatives dans le domaine de la recherche et de la santé.

La loi 94.653 du 29 juillet 1994relative au respect du corps humain et la loi 94.654 du 29 juillet 1994 relative aux dons et à l'utilisation deséléments et produits du corps humain.

Les principes généraux de ces lois rappellent que chacun a le droit au respectde son corps, que le corps humain est inviolable et que ses éléments et produits ne peuvent faire l'objet d'un droitpatrimonial.

Ce principe fondamental est déjà présent dans l'article 16 alinéas 3, 5 et 6 qui stipule que « lesconventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments, ou à sesproduits sont nulles » et qu'« aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentationsur sa personne, aux prélèvements d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ».

De même, leCode de Santé publique, la déclaration sur le génome humain et les droits de l'homme (UNESCO 1997) ainsi que laConvention pour la protection des Droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de labiologie et de la médecine (1997, dite « Convention d'Oviedo ») dans son article 21, précisent que le corps humainet ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.Par exemple, la question du don du sang, toujours envisagée dans l'embarras, notamment lors de la loi du 21 juillet1952 qui organise les transfusions sanguines montre que ces postulats juridiques ont été dégagés, car selon R.Savatier : « Tout dérive de la règle que le sang n'est pas une marchandise.

Fraction du corps humain prélevée invivo, le sang comporte, de la part du droit, une manifestation de ce respect qui s'attache à l'homme lui-même,raison d'être du droit ».

Ainsi, même les parties du corps humain contiennent une partie d'humanité, et on ne peutpas en disposer librement, car on doit le respect à notre personne, même dans le domaine de la médecine et de larecherche scientifique.

Ainsi, le principe d'indisponibilité du corps humain est posé.

Le respect de dignité de la personne humaine estquasiment érigé en dogme juridique pour protéger la personne ainsi que son corps, et protéger le corps pourprotéger la personne.

Le corps est inaliénable et inviolable, c'est pour cela que l'on ne peut pas en disposer commebon nous semble, car consubstantiel à la personne, sa libre disposition peut en dégrader l'humanité.Toutefois, l'on voit apparaître des contradictions du droit, dont les grands principes de respect et d'humanitésemblent ne plus s'appliquer aux réalités, remettant en question le principe d'indisponibilité du corps humain.

Si lecorps humain n'était qu'une chose, séparée de l'homme, il pourrait en disposer librement.

De ce fait, face à laréification constante du corps humain, le droit de propriété de l'homme sur son corps apparaîtrait comme la réponseà cette « chosification ».

II.

Des principes de moins en moins en adéquation avec la réalité : le droit de propriété sur son proprecorps comme réponse à sa réification Les principes juridiques et moraux d'indisponibilité du corps ne s'appliquent plus quand celui-ci est envisagé commeune chose et que l'individu en devient propriétaire (A), et certains en dénoncent même l'hypocrisie face aux réalités(B) Le corps humain envisagé comme une chose séparée de la personne : le droit d'en disposer librement A.

C'est avec Descartes que la séparation corps / raison se systématise, car c'est lui qui exprime le plus clairement le «subjectum » (le sous-jacent de toute chose) comme première vérité et certitude.

Face au sujet, le monde (et lecorps humain d'un même mouvement) est institué en « objectum », « res extensa », c'est à dire chose étendue àportée de la raison, mais radicalement distincte d'elle.

De même, selon la philosophie nominaliste du philosopheOccam, seuls existent le réel, le singulier, l'Universel n'existe pas, et l'Homme au sen abstrait non plus.

Cetteprimauté de l'existence individuelle conduit à cette conséquence fondamentale : l'individu se détermine par lui-même, prolonge son action sur le monde extérieur par le droit de propriété, le pouvoir de disposer comme il l'entenddes choses qui lui appartiennent, notamment de son corps.Chez Locke, père fondateur de la propriété privée, droit et liberté fondamentaux, cette dernière est d'ailleurs conçuecomme prolongation du corps, puisque fondée sur le travail (lui-même émanation du corps).

Le corps est le moyende survie, par le biais du travail, et l'appropriation des objets créés, l'homme en est donc le propriétaire.

C'est laraison pour laquelle les apports de Locke ont été à la base de l'abolition de l'esclavage en 1833.

En effet, si le corpsest une chose et qu'on est propriétaire de cette chose, alors on a le droit de jouir et de disposer de ce corps demanière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements » (article 544 duCde civil), c'est-à-dire de jouir de son usus, de son abusus et de son fructus.. »

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