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Rio de Janeiro (État)

Publié le 05/04/2011

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1 PRÉSENTATION Rio de Janeiro (État), État du sud-est du Brésil. Sa capitale est Rio de Janeiro. L’État de Rio de Janeiro est limité au nord par l’État d’Espírito Santo, à l’ouest par l’État de Minas Gerais, au sud par l’État de São Paulo et à l’ouest par l’océan Atlantique. 2 GÉOGRAPHIE L’État de Rio de Janeiro comporte trois principales unités physiques : la frange littorale, la région de basse altitude et dans l’intérieur des terres, un plateau ondulé. Le littoral comprend deux parties distinctes séparées par la baie de Guanabara. La partie située au nord est sableuse et relativement peu accidentée. Elle prend naissance sur le littoral escarpé de Niterói et s’étend jusqu’à l’embouchure du río Itabapoana. Elle offre un paysage de lagunes et de bas-fonds. La partie méridionale, de constitution rocheuse et très découpée, est couverte par la forêt atlantique, s’étendant de la ville de Rio de Janeiro, la capitale, jusqu’à Parati. La région de basse altitude se compose de sédiments alluviaux et marins. Certains tronçons, comme la commune de Rio de Janeiro, sont occupés par des pains de sucre et des montagnes. Par ailleurs, une grande partie de l’État est traversée par la Serra do Mantiqueira, qui culmine au pic das Agulhas Nagras à 2 787 m. Le fleuve Paraíba do Sul coule du sud au nord déchirant un relief de basses collines arrondies. Vraisemblablement d’origine tectonique, cette vallée forme une dépression encastrée entre les escarpements des Serras do Mar et do Mantiqueira. Le climat chaud et humide, enclin à de brusques variations par endroits, domine dans les terres de basses altitudes. La région montagneuse se caractérise par des températures plus amènes et un régime pluvial élevé et sur le plateau intérieur, les précipitations et l’humidité sont plus faibles, en raison d’un climat tropical aux températures élevées. Bien que le tapis végétal ait été dégradé par les implantations humaines, quelques forêts demeurent au sommet de certains reliefs. 3 ÉCONOMIE L’État de Rio de Janeiro est le deuxième foyer économique du pays, même si l’État de São Paulo le devance nettement. En termes économiques, il peut se diviser en plusieurs zones : la vallée de Paraíba, où l’industrie sidérurgique a garanti un processus d’industrialisation puissant, la région métropolitaine formée par des communes de la périphérie immédiate, converties essentiellement en villes-dortoirs, l’intérieur des terres occupé par l’industrie agropastorale intensive et, enfin, les zones de la frange littorale et montagneuse, axées principalement sur l’industrie touristique et de loisirs qui ont supplanté les activités traditionnelles telles que la pêche ou l’agriculture. L’industrie y est également présente à travers le secteur naval et l’exploitation pétrolière. Les parties nord et nord-est du fleuve représentent la zone la plus traditionnelle de l’État, notamment en raison de la culture de la canne à sucre. Toutefois, d’autres activités ont fait récemment leur apparition, comme l’industrie laitière et la riziculture. Cependant, ces activités n’ont pas réussi à endiguer le départ de la population de diverses communes. Aujourd’hui la population de l’État est urbaine à près de 95 p. 100. 4 HISTOIRE La colonisation de la région débute au début du xvie siècle, avec l’installation d’un comptoir portugais sur le littoral. Par la suite la région se développe et les premières plantations de café s’établissent dans la vallée de la Paraíba. L’essor de la province est alors lié à l’histoire de sa capitale, Rio de Janeiro. En 1974, la loi complémentaire consacre la fusion de l’ancien État homonyme avec celui de Guanabara, dont il était séparé depuis 1834, à la suite de la transformation de la capitale impériale en municipalité neutre, puis en district fédéral avec l’établissement de la république. Après le transfert de la capitale à Brasilia, l’État prend le nom de Guanabara et aujourd’hui, de Rio de Janeiro. Superficie : 43 909 km2 ; population (2005) : 15 383 407 habitants.

« Lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur, deux questions peuvent se poser au juge.

Il peut en effet se demanderquels seront ses effets dans le passé, et ses effets dans le futur. A - L'action de la loi nouvelle sur des événements antérieurs : Le principe est posé par l'article 2 du code civil : la loi n'a pas d'effet rétroactif.

Il est donc interdit d'appliquer uneloi nouvelle aux événements passés.

Celle-ci ne peut pas non plus modifier les effets passés d'une situation juridiqueantérieurement constituée.

Ce principe de non rétroactivité a une portée limitée : la jurisprudence reconnaît eneffet certaines exceptions. On peut tout d'abord évoquer les lois interprétatives.

Ces lois ont pour objet de préciser le sens obscur ou ambigude lois antérieures.

On considère qu'une loi interprétative fait corps avec la loi interprétée.

C'est pourquoi la loiinterprétative prend effet à la date même de l'entrée en vigueur de la loi qu'elle interprète.

Elle a donc un effetrétroactif.

Il faut tout de même noter que seule la jurisprudence à la compétence pour déterminer le caractèreinterprétatif d'une loi. D'autre part, les lois confirmatives sont des lois qui viennent valider des actes antérieurs qui étaient nuls selon lesdispositions de la loi ancienne. En outre, il est admis que les lois pénales sont rétroactives quand elles suppriment une infraction ou bien quand ellesla sanctionnent de manière moins sévère.

En revanche, la rétroactivité est écartée si la loi nouvelle est plus sévère.Dans ce cas, on applique la loi en vigueur au jour de la commission de l'infraction. Un point reste encore à expliquer : l'action de la loi nouvelle sur des événements postérieurs. B &- L'action de la loi nouvelle sur des événements postérieurs : Selon le doyen Roubier, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer dès son entrée en vigueur aux situations juridiques ànaitre.

Le problème se pose lorsqu'il s'agit d'une situation juridique dont les effets ne se réalisent pasinstantanément mais se prolongent dans le temps. La jurisprudence défini alors deux cas distincts.

Nous pouvons tout d'abord évoquer le cas de la situation noncontractuelle.

Il s'agit d'une situation n'ayant pas pris naissance par l'effet d'une convention ou d'un contrat.

La loinouvelle s'applique alors immédiatement aux effets à venir des situations juridiques extra contractuelles.

En effet, onconsidère que les personnes n'ont aucune garantie du maintient de la loi.

Le législateur peut donc modifier à toutmoment l'ordonnancement juridique. Dans le cas d'une situation contractuelle, la jurisprudence applique à titre de principe la loi ancienne, c'est-à-direcelle qui était en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

La jurisprudence écarte en effet le principe de l'effetimmédiat de la loi nouvelle au profit de ce que l'on appelle la survie de la loi ancienne.

On considère en effet que lorsde la signature d'un contrat, les parties étaient pleinement conscientes de la loi en vigueur, et c'est précisémentcelle-ci qui a guidé leur choix.

Il sera alors inconcevable d'appliquer une nouvelle loi pour un contrat en courd'exécution.

Néanmoins, les juges distinguent une exception à cette règle : ils considèrent que lorsque la loi nouvelleintéresse l'ordre public, elle est immédiatement applicable. Sujet désiré en échange : ACTE II, SCÈNE 15 du "Barbier de Séville" de Beaumarchais (commentaire). »

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