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Le président et la République

Publié le 11/11/2018

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Approuvée à une large majorité par le référendum du 28 septembre 1958, la Constitution de la Ve République, promulguée le 4 octobre, fait une part importante aux idées constitutionnelles du général de Gaulle, telles qu'il les avaient formulées dans le célèbre discours de Bayeux (1946).

L’un des thèmes centraux de la pensée gaullienne, la restauration de l'autorité de l'État se traduit en termes constitutionnels par la revalorisation de la fonction présidentielle.

La Constitution de 1958 vise un triple objectif :

- rendre à la fonction sa raison d'être, en faisant du président un arbitre «actif», chargé de veiller au «fonctionnement régulier des pouvoirs publics» et à «la continuité de l'État»;

- rendre à la présidence son indépendance, en élargissant le collège chargé d'élire le titulaire de la fonction, qui ne devra plus son mandat au seul Parlement;

- permettre au président de disposer de pouvoirs réels : outre les pouvoirs «traditionnels», apparaissent des pouvoirs nouveaux, tous dispensés de contreseing.

La révision constitutionnelle de 1962, qui institue l'élection du président au suffrage universel direct, parachève cette revalorisation de la fonction présidentielle et accroît sa légitimité en instituant un lien direct entre le chef de l'État et le peuple.

LA «CLÉ DE VOÛTE DES INSTITUTIONS»

 

Premier personnage de l'État et chef de l'exécutif, le président de la République joue depuis la création de la fonction (1848) un rôle de représentation comparable à celui du souverain dans les monarchies. Dans

 

le régime institué par la Constitution de 1958, il joue en outre un rôle politique actif, encore accru s'il a la majorité au Parlement. «Monarque républicain» pour ceux qui soulignent la prééminence sans partage de sa fonction, le président légitimé par son élection au suffrage universel direct est sans conteste, pour reprendre une expression de Michel Debré, la « clé de voûte des institutions».

HISTOIRE DE L'INSTITUTION

La naissance de la fonction

 

• Élaborée au lendemain de la révolution de février 1848, qui vit la chute de la monarchie de Juillet la Constitution du 4 novembre 1848

 

consacre une stricte séparation des pouvoirs et prévoit pour la première fois dans l'histoire institutionnelle de

 

la France, la création d'un poste de président de la République.

 

Élu pour quatre ans au suffrage universel et à la majorité absolue, le président n'est pas immédiatement rééligible au terme de son mandat.

 

Il est assisté d'un vice-président nommé par l’Assemblée nationale sur une liste de trois noms présentée par le chef de l'État

Le chef de l'exécutif promulgue les lois et veille à leur exécution ; il peut faire présenter par ses ministres des projets de loi devant l’Assemblée nationale; il nomme et révoque

 

les ministres, qui sont solidairement responsables de ses actes, et dispose de la force armée.

Ses pouvoirs sont étendus, mais il ne peut ni proroger ni dissoudre l’Assemblée nationale, et ne peut davantage suspendre l'exécution des lois ou de la Constitution.

 

Élu le 10 décembre 1848, Louis

Napoléon Bonaparte neveu de

l'empereur Napoléon Ier, est surnommé le «prince-président». N'ayant pas obtenu la révision de la Constitution qui lui aurait

permis de se représenter en 1852, il

dissout l’Assemblée le 2 décembre

 

1851 et organise le plébiscite des 2021 janvier 1851 qui lui délègue la totalité des pouvoirs constituants.

 

• La Constitution du 14 janvier 1852 élargit considérablement les pouvoirs du président : élu pour dix ans, il n'est

responsable que devant le peuple, qu'il peut consulter à tout moment; il commande les forces militaires, déclare la guerre, signe les traités, fait les règlements d'exécution des lois, dont il a l’initiative exclusive et qu'il sanctionne et promulgue. Les ministres sont responsables devant lui seul.

• Cette nouvelle Constitution institue de fait un pouvoir personnel et prépare la voie à un rétablissement de l'Empire qui, approuvé par un nouveau plébiscite, est proclamé le 2 décembre 1852.

Sous la IIP République

• La chute de l'Empire (4 septembre 1870) ouvre le débat sur la nature du nouveau régime politique de la

France. Élue le 8 février 1871, [Assemblée nationale, dominée par les conservateurs et par les monarchistes, souhaite le retour à un régime monarchique. Cependant en attendant la conclusion de la paix avec l’Allemagne et la réorganisation du pays, elle laisse en suspens la question des institutions et par la loi Rivet (31 août 1871), choisit une formule provisoire en nommant Adolphe Thiers président de la République pour la durée de l’Assemblée.

La loi du 31 août 1871 précise les pouvoirs et le rôle du président : celui-ci promulgue les lois et surveille leur exécution ; il est tout comme ses ministres, responsable devant l'Assemblée.

 

• Le ralliement de Thiers à la république le brouille avec les monarchistes de l'Assemblée. Ces derniers font adopter la loi du 13 mars 1873 (dite «loi des Trente») qui encadre et limite les possibilités offertes au président de communiquer avec l'Assemblée.

 

Thiers démissionne le 24 mai 1873, et l'Assemblée élit pour le remplacer le maréchal de Mac-Mahon

La loi du 20 novembre 1873 fixe les

 

pouvoirs du nouveau président Mac-Mahon, investi pour sept ans.

 

• Selon l'amendement Wallon (30 janvier 1875), « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale». Cet amendement consacre définitivement la forme républicaine du régime.

« parlementaire.

Cependant les présidents successifs se sont toujours attachés à souligner leur liberté de choix : ainsi, en 1972, le président Georges Pompidou se sépara de Jacques Chaban-Delmas, qui venait pourtant de recueillir la confiance de l'Assemblée.

après consultation du Premier ministre et des présidents des Assemblées, comme le fit Jacques Chirac en 1997.

-Il ne peut pénétrer dans les Assemblées mais dispose d'un droit de message.

Le message, lu par le Premier ministre ou par le président de l'une des deux Assemblées, ne donne pas lieu à débat.

-Il peut déférer un traité (avant sa ratification) ou une loi (avant sa promulgation) au Conseil constitutionnel, dont il nomme trois des membres ainsi que le président.

- Chargé de veiller à la continuité de l'État et à l'indépendance nationale, il peut aux termes de l'art.

16, prendre toutes «les mesures exigées par [les] circonstances> >, lorsque >.

t:instauration de cette «dictature de salut public>> n'est légitime que si ces conditions sont réunies et est soumise à des conditions de consultation (du Premier ministre, des présidents des Assemblées et du Conseil constitutionnel, dont l'avis doit être rendu public).

De plus, le président doit consulter le Conseil constitutionnel sur chaque mesure qu'il est amené à prendre et ne peut s'en servir ni pour réviser la Constitution ni pour dissoudre l'Assemblée.

t:art.

16 n'a été utilisé qu'une fois, du 23 avril au 30 septembre 1961, à la suite d'un soulèvement militaire à Alger.

-Il peut aux termes de l'art.

11, soumettre directement au peuple, par référendum, «tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institution s>>.

t:organisation du référendum doit, au moins formellement, avoir été demandée au président par le Premier ministre ou par les Assemblées.

LES POUVOIRS EXERCÉS EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES POUVOIRS • Sur proposition du Premier ministre, le président nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.

En pratique, l'influence du chef de l'État est déterminante sur le choix des personnalités et sur l'affectation des différents portefeuilles, même en période de cohabitation.

•Il préside le Conseil des ministres, dont il arrête l'ordre du jour en concertation avec le Premier ministre- prérogative permettant de contrôler l'action du gouvernement et d'orienter son action.

• Il signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres, prérogative apparemment formelle qui 11nvestit d'une partie du pouvoir réglementaire normalement dévolu au Premier ministre.

En période de cohabitation, ce pouvoir peut devenir une «arme>> entre les mains du président qui a toute latitude pour refuser de signer des textes qui ne lui conviennent pas.

• Il nomme, par décret en Conseil des ministres, les titulaires des principaux emplois civils et militaires.

Ce pouvoir, bien que soumis à contreseing, permet au président de peser sur le choix des titulaires des postes les plus élevés de l'armée et de l'administration.

• Il accrédite les ambassadeurs (art.

14), négocie et ratifie les traités et est tenu au courant des négociations préalables à la conclusion des accords internationaux.

Bien que soumises à contreseing, ces attributions permettent au président de se prévaloir d'un «domaine réservé>> dans la conduite des relations extérieures.

• Il est le chef des armées et, bien que le gouvernement «dispose de la force armée>> , il bénéficie d'un pouvoir de direction effectif en cas de conflits internationaux.

Si la déclaration de guerre est de la compétence exclusive du Parlement, le président, en revanche, peut engager seulles forces nucléaires.

• Sur proposition du Premier ministre ou d'une majorité de députés, le président ouvre et clôt les sessions extraordinaires du Parlement qui se réunissent sur un ordre du jour précis.

En 1960, le général de Gaulle a interprété largement ce pouvoir en refusant la convocation du Parlement en séance extraordinaire sur un ordre du jour qui résultait de pressions exercées par des organisations professionnelles agricoles.

En 1993, le président Mitterrand a pour sa part refusé l'inscription d'un texte (portant sur la révision de la loi Falloux relative au financement de l'enseignement privé) à l'ordre du jour.

• Le chef de l'État promulgue les lois dans les quinze jours suivant leur adoption.

Pendant ce délai, il peut solliciter du Parlement une nouvelle délibération, possibilité dont le président Mitterrand a usé en 1983 et 1985.

• «Garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire», le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature (sauf lorsque celui-ci siège en tant qu'instance disciplinaire) et nomme les principaux magistrats (sur proposition ou sur avis conforme, selon les cas, du Conseil supérieur de la magistrature).

• Il a le droit de faire grâce, prérogative régalienne qu'il n'exerce qu'avec le contreseing du garde des Sceaux.

• Enfin, les anciens présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel (art.

56).

Valéry Giscard d'Estaing est le seul à avoir fait valoir ce droit.

UNE PRÉÉMINENCE INDISCUTABLE • Conçue en réaction aux excès du parlementarisme qui avaient affaibli l'exercice du pouvoir sous la Ill' République, la Constitution de la V' République visait à instaurer un exécutif fort, mais prétendait · parallèlement laisser toute sa place au Parlement dans le jeu institutionnel.

• Le charisme du général de Gaulle, sa très large audience dans l'opinion publique déterminent à partir de 1962 l'apparition d'un «fait majoritaire>> : le parti qui soutient le président et dont est issu le Premier ministre, dispose d'une large majorité à l'Assemblée.

Cette situation fait du président le véritable chef de la majorité et souligne sa prééminence par rapport au Premier ministre, qui doit impérativement bénéficier de sa confiance.

• Les périodes de cohabitation entre le président et un gouvernement issu d'une majorité qui lui est hostile (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002) imposent une nouvelle lecture des institutions et tendent à revaloriser la fonction du Premier ministre, animateur de la majorité.

• Destinée à limiter les risques de cohabitation, l'adoption du quinquennat (2000) a pour effet (sauf à imaginer que les électeurs choisissent un Parlement en opposition avec le président qu11s viennent d'élire) de consacrer le «fait majoritaire» et de renforcer la présidentialisation du régime.

ÉLECTION ET STATUT J:éLECTION • Depuis 1962, le président est élu au suffrage universel direct dans le cadre d'une circonscription unique : la France.

La révision constitutionnelle de 2000 a ramené la durée de son mandat de sept à cinq ans.

• Si le président parvient au terme de son mandat, l'élection de son successeur est organisée vingt jours au moins et trente­ cinq jours au plus avant la fin de son mandat.

Si le président cesse ses fonctions de manière prématurée (décès, démission, empêchement définitif de remplir sa mission), le scrutin a lieu de vingt à trente-cinq jours après la cessation de ses fonctions.

• Afin d'empêcher une multiplication incontrôlée des candidatures, la règle du parrainage a été instituée pour le premier tour : chaque candidat doit avoir obtenu le patronage de cinq cents élus nationaux ou locaux, issus de trente départements au moins (de plus, un même département ne peut fournir plus de 10% des signatures requises).

Après vérification de la régularité des présentations par le Conseil constitutionnel, la liste des parrains est publiée au Journal officiel.

• Si aucun des candidats ne recueille la majorité des suffrages exprimés à l'issue du premier tour, un second tour est organisé quinze jours plus tard.

Ne peuvent y participer que les deux candidats arrivés en tête au premier tour.

• Le Conseil constitutionnel est chargé de la proclamation des résultats et examine les éventuels recours.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE • Elle commence le jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats (soit seize jours avant l'élection) et se termine le vendredi précédant le scrutin, à minuit.

Pour le second tour, le délai est réduit à huit jours.

·Tous les candidats bénéficient d'un accès égal aux médias audiovisuels, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

• Les dépenses de campagne sont plafonnées par la loi, et le financement de la campagne ne peut intégrer des dons émanant de personnes morales (sauf les partis politiques).

• Aux candidats ayant obtenu plus de 5% des suffrages, l'État rembourse 50% du plafond des dépenses autorisées.

En cas de score inférieur, le remboursement s'effectue à hauteur de 1/20' du plafond autorisé.

VACANCE ET EMP(CHEMENT DU PRÉSIDENT • Quand le président est malade ou en voyage à l'étranger, il confie la suppléance au Premier ministre ou à un ministre.

• Si la vacance est durable ou définitive (décès, démission, empêchement constaté par le Conseil constitutionnel à la demande du gouvernement), 11ntérim est assuré par le président du Sénat.

Ce dernier dispose de l'intégralité des pouvoirs du président, mais il ne peut ni recourir au référendum, ni dissoudre l'Assemblée, ni engager une procédure de révision de la Constitution.

t:intérim a été exercé deux fois, sous la V' République, par Alain Poher : en 1969, après la démission du général de Gaulle; en 1974, après le décès de Georges Pompidou.

STATUT ET RESPONSABILITÉ • Bien que la Constitution ne le précise pas, la règle tirée de la pratique est que le mandat de président de la République est incompatible avec tout autre mandat électif.

Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont cependant conservé, quelque temps après leur élection, un mandat de conseiller municipal.

• Héritage du principe selon lequel > , le président est irresponsable, et ce sont ses ministres qui, par le contreseing, endossent la responsabilité de ses actes.

• Compte tenu du rôle actif qui est celui du président sous la V' République, on a critiqué cette irresponsabilité politique qui est un héritage des régimes précédents, dans lesquels les présidents n'exerçaient que des pouvoirs limités.

Cependant, en cours de mandat, les résultats des référendums et des scrutins législatifs constituent autant de «signaux» qui renseignent le président sur la manière dont son action est perçue par l'opinion publique.

Le général de Gaulle a mené cette logique à son terme en démissionnant après l'échec du référendum sur la régionalisation, en 1969, mais aucun de ses successeurs (notamment en cas de défaite de la majorité aux élections législatives) n'a considéré que son mandat était remis en jeu.

• L'irresponsabilité pénale du chef de l'État n'est pas absolue, puisque l'art 68 de la Constitution dispose que sa responsabilité peut être mise en cause en cas de «haute trahison>>.

Dans ce cas, c'est à la Haute Cour de justice, après la mise en accusation du président par les deux assemblées statuant à la majorité absolue, qu'il revient de le juger.

Les juristes s'accordent pour considérer que la notion de «haute trahison >>, qui n'est définie par aucun texte, recouvre des manquements très graves aux devoirs de la charge (utilisation abusive de l'art.

16, corruption, forfaiture).

• Cependant, des infractions de droit commu n commises par le chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou avant son élection ne sont pas assimilables à des faits constitutifs de« haute trahison>> et posent la question d'éventuelles poursui tes devant les juridictions ordinaires.

·À l'occasion d'une décision relative au traité instituant une Cour pénale internat ionale (22 janvier 1999), le Conseil constitutionnel a estimé que le chef de l'État durant la durée de son mandat ne peut être mis en accusation et jugé que selon les procédures prévues à l'art.

68, instituant ainsi au profit du président un «privilège de juridiction» destiné à lui éviter toute mise en cause abusive.

• En 2001, la Cour de cassation a exclu que le président de la République puisse être, pendant la durée de son mandat poursuivi devant les juridictions pénales ordinaires ou cité à comparaître comme témoin autrement que de son plein gré.

En revanche, en vertu de cette décision, rien ne s'oppose à ce qu'il soit poursuivi à l'issue de son mandat.

• Fondé sur les conclusions d'une commission nommée sur l'initiative du chef de l'État et présidée par le constitution na liste Pierre Avril, un projet de loi constitutionnelle a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 3 juillet 2003.

Ce texte, dont on attend toujours l'inscription à l'ordre du jour, réaffirme le principe de l'irresponsabilité du président pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions.

Il précise que, en cas d'un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat le président pourrait être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour.

LES MOYENS DE LA PRÉSIDENCE • Le salaire du président calculé sur la base du groupe hors échelle G de la grille des traitements de la fonction publique, est d'un montant annuel de 79133 ,70 euros brut soit 6 594,47 euros mensuels.

• Le budget de fonctionnement des services de la présidence est en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, adopté sans débat par le Parlement.

Il s'élève en 2005 à 31,90 millions d'euros.

• Les collaborateurs directs sont répartis en trois structures : -l e secrétariat général-un secrétaire général, une vingtaine de conseillers techniques et de chargés de mission - assure les relations avec les ministères, les administrations, les milieux politiques, économiques et syndicaux, et avec la presse.

Il prépare les dossiers et suit l'exécution des décisions; -le cabinet placé sous l'autorité d'un directeur, s'occupe de la vie intérieure de l'Élysée, du courrier, des audiences et des déplacements; - l'état-major particulier assiste le président dans ses attributions de chef des armées.. »

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