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COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE CONTRATS

Publié le 25/09/2012

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------------------------------------------------- Arrêt TC 8 juill. 1963, SOCIETE ENTREPRISE PEYROT, Rec. 787   1- Présentation générale Le texte présenté ici est un arrêt du tribunal des conflits datant du 8 juillet 1963, opposant la société de l’autoroute Esterel-Côte d’Azur, concessionnaire et l’entreprise Peyrot.    2- Faits La société de l’autoroute Esterel-Côte d’Azur   a été constituée en application du texte de loi du 18 avril 1955. Ce dernier fixe le statut des autoroutes et pose deux principes :  D’une part, c’est l’État qui construit et exploite les autoroutes, et d’autre part, l’usage des autoroutes est gratuit.   Mais l’article 4 de cette loi permet de déroger à ces deux principes : à titre exceptionnel, la construction et l’exploitation d’une autoroute peuvent être confiées à une société d’économie mixte, c’est à dire une société à capitaux publics et privés, une personne morale de droit privé. L’usage de l’autoroute n’est alors pas gratuit. Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages pour assurer l’intérêt et l’amortissement des capitaux investis par lui. En l’espèce, la Société de l’autoroute Esterel-Côte-d’Azur, société d’économie mixte, et donc personne privée,   a conclu avec l’État, personne publique, un contrat de concession. En vertu de ce premier contrat, elle construit et exploite
l’autoroute du Soleil. Il s’agit de concession de travaux publics, qui donne lieu à la nature administrative du contrat. Ultérieurement, la Société de l’autoroute Esterel-Côte-d’Azur a passé un deuxième contrat avec l’entreprise Peyrot, qui est également une personne privée. Ce contrat associe l’entreprise Peyrot à la construction de l’autoroute.    3- Procédure L’un des contrats entre la société de l’autoroute Esterel-Côte d’Azur et l’entreprise Peyrot a donné lieu à litige.  Porté d’abord devant le tribunal de grande instance de Foix, la Cour d’appel de Toulouse a ensuite estimé au contraire que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative : le litige a ainsi été porté devant le tribunal administratif de Nice, mais il s’est trouvé que ce dernier ait une opinion contraire à celle de la cour de Toulouse. Le Tribunal des conflits a donc été saisi   afin d’éviter la naissance d’un conflit négatif.      4- Problème juridique Un litige éclate entre les deux entreprises de droit privé (société de l’autoroute Esterel-Côte d’Azur et l’entreprise Peyrot) au sujet de l’exécution d’un de leurs contrats. Devant quelle juridiction ce litige doit-il être porté ? Quelle est la nature de ce contrat : administratif ou de droit privé ?    5- Prétentions et arguments Concernant le fondement juridique, les travaux exécutés par les sociétés de l’autoroute Esterel-Côte d’ Azur sont des travaux publics. Bien qu’exécutés
par le biais d’une personne privé,   ces travaux ont un but d’intérêt général pour le compte d’une collectivité publique.  Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaitre des dommages qu’ils peuvent causer aux tiers ou aux usagers.  Concernant la qualification des contrats passés par la société avec les entrepreneurs,   la jurisprudence pose le principe que « seuls les contrats passés par une personne publique ont un caractère administratif « et ces contrats doivent porter sur l’exécution du service public.  Ainsi, Le principe classique voulait qu’un contrat passé entre 2 personnes privées ne puisse être administratif quel que soit son objet et son contenu. Son contentieux était alors réglé par le juge de droit privé. Une seule exception existe concernant les mandataires de l’Etat.  Cependant, le tribunal des conflits a dérogé au principe en prenant la décision inverse.  En effet, selon lui, il est souhaitable que les contrats concernant des travaux de même nature (exécutés   directement ou non par l’Etat) soient dans leur ensemble soumis au droit public et donc que leur contentieux soit réglé par le juge administratif.  Puisque la construction des routes appartient par nature à l’Etat, ce marché est soumis au droit public et « il doit en être de même « pour tout marché concernant la construction des routes même confié à une société d’économie mixte et si leurs contrats se rattachent à l’exécution
d’une mission qui appartient « par nature « à l’Etat.  Ainsi, un contrat conclu entre une société d’économie mixte et une société privée peut être administratif par son objet.   6- Solutions Ainsi, la Société de l’autoroute Esterel-Côte-d’Azur est liée à l’État par un contrat donnant à la société la charge de construire une autoroute pour le compte de l’État.  Le contrat passé avec l’entreprise Peyrot a été également passé en vue de la construction de l’autoroute ; de ce fait, il profite à l’État.  Par conséquent, la Société de l’autoroute Esterel-Côte-d’Azur a, implicitement, agi pour le compte de l’État. Selon le Tribunal des Conflits, « La construction de routes nationales ou d’autoroutes a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’État ; les contrats passés en vue de cette construction sont soumis aux règles du droit public «.  Même en l’absence de mandat, une personne privée peut être réputée agir pour le compte d’une personne publique.      7- Commentaire de la décision  Cette solution a été d’abord limitée aux contrats conclus pour la construction d’autoroutes ; puis, a été étendue,   * à des contrats conclus pour l’aménagement du territoire, même confiés à des sociétés entièrement privées,    * à des contrats relatifs aux centrales nucléaires   * à certains contrats conclus par le Crédit foncier de France Malgré tout, le champ d’application de jurisprudence Peyrot reste limité.

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