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coutumes (histoire)

Publié le 07/02/2013

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histoire

1   PRÉSENTATION

coutumes (histoire), lois orales, souvent héritées du droit barbare, codifiées au Moyen Âge.

2   DIVERSIFICATION DU DROIT

À l’époque médiévale, le sud de la France et l’ensemble du bassin occidental de la Méditerranée européenne conservent largement le droit romain jusqu’ici en vigueur. Mais déjà, de multiples coutumes sont imposées par les vainqueurs — ou les propriétaires — aux communautés soumises. En revanche, dans les régions septentrionales, les monarchies burgonde et franque (voire wisigothique en Espagne) substituent à ce droit universel imposé par la pax romana les pratiques rituelles du droit barbare. L’un des soucis communs à tous les monarques barbares est de codifier leurs coutumes, ce qu’ils font souvent avec l’aide des élites gallo-romaines qu’ils ont soumises. C’est le cas de Gondebaud, roi burgonde, qui codifie au début du VIe siècle la « loi gombette « avec l’aide des patriciens syagrii et de l’évêque de Vienne, Avit. Alaric II, roi des Wisigoths d’Espagne, fait de même, en promulguant en 506 le Code d’Alaric. La loi des Francs saliens, écartant les femmes de l’héritage foncier, daterait aussi de cette époque (voir Salique, loi). Aux XIVe et XVe siècles, cette même loi sert de justification au principe de la succession par primogéniture masculine. En définitive, il n’existe pas de véritable frontière géographique et culturelle entre les pratiques juridiques barbares et celles héritées de l’Empire.

À partir de l’époque mérovingienne, les coutumes apparaissent comme des contrats concernant les droits liés à une propriété, droits dont bénéficie le propriétaire auxquels sont soumis les résidents. Elles sont liées à la personnalité du droit : le jugement se fait en fonction des lois du pays de l’accusé, non en fonction des droits du lieu où le délit a été commis. L’appropriation, chez les Francs, concerne non seulement la terre, mais le corps même des guerriers et de leur famille : c’est là l’origine du « prix de l’argent « (le Wergeld) qui punit d’une faible amende celui qui prive un guerrier de sa femme et d’une amende forte celui qui le prive de l’index droit. Ces dernières pratiques reculent, à partir du viie siècle et essentiellement à l’époque carolingienne, grâce à l’action incessante des religieux auprès des rois barbares.

Le droit coutumier devient alors le droit de la diversité, caractéristique de l’époque des châtellenies indépendantes (Xe-XIe siècles) dans le cadre d’une absence quasi totale d’autorité centrale. Opposé par les juristes médiévaux au droit écrit, ce droit coutumier est remarquable par sa pérennité dans les pays de langue d’oïl (voir ancien français) : il faut attendre la Révolution française pour que les coutumes soient abolies dans le sud de la France.

3   CODIFICATION SYSTÉMATIQUE

Dès le XIe siècle, les coutumes commencent à être écrites dans des chartes qui, mises bout à bout, constituent des cartulaires. Elles sont légitimées par leur ancienneté (le témoignage des plus anciens fait office de preuve) ou par leur notoriété (dix témoins doivent alors confirmer leur existence). Le ressort de ces coutumes est souvent très limité, ce qui les oppose aux capitulaires carolingiens dont l’ambition est d’uniformiser le droit dans tout l’Empire. En Île-de-France coexistent de nombreuses coutumes dont celles de Dourdan, Mantes, Meulan, Montfort-l’Amaury et de Paris, au ressort tout aussi limité. Par la diversité de ses coutumes jusqu’à la Révolution française, l’Île-de-France, au cœur du domaine royal, garde la trace de la faiblesse du pouvoir royal du XIe siècle. À l’inverse, le ressort de la coutume de Normandie coïncide avec les limites du duché à l’époque de Guillaume le Conquérant.

Du XIIe au XVIe siècle, le droit coutumier est systématiquement codifié. Dès la fin du XIIe siècle, la Normandie donne l’exemple d’une première version de la Très Ancienne Coutume de Normandie ; en Vermandois, Pierre de Fontaines rédige à la demande de saint Louis le Conseil à un ami ; au xiiie siècle, en Orléanais, le Livre de Jostice et de Plet est écrit. Les Établissements de Saint Louis concernent la Touraine et l’Anjou. Les Coutumes du Comté de Clermont-en-Beauvaisis sont rédigées vers 1280 par l’un des plus illustres coutumiers, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir et bailli de Clermont.

À partir du XVe siècle, les recueils de coutumes cèdent la place aux recueils d’arrêts témoignant de l’influence croissante de la justice royale et du droit romain ; si la Très Ancienne Coutume bretonne, rédigée vers 1330, fait figure d’exception, le Grand Coutumier de Jacques d’Ableiges pour l’Île-de-France ou, pour la Picardie, la Somme rurale de Jean Boutillier sont deux illustrations de cette tendance. Le rôle, dès le XIIIe siècle, des baillis royaux dans le processus de rédaction des coutumes montre comment le pouvoir royal a su, au cours du Moyen Âge, faire de la rédaction des coutumes l’un des moyens de l’accroissement de son contrôle (par exemple, l’ordonnance de Montils-les-Tours, 1453, impose cette rédaction dans tout le royaume).

Au XVIe siècle et jusqu’au règne de Louis XVI, le travail de rédaction des coutumes se poursuit : Pierre Duprat rassemble ainsi celles d’Auvergne en 1508, ce qui lui permet de faire une très grande carrière politique sous François Ier ; en 1580, la coutume de Paris est réformée pour devenir un modèle juridique. En 1777, une ordonnance décide encore la refonte de la coutume de Ponthieu. Dès Louis XI et jusqu’à Louis XVI, les souverains ont clairement affiché leur désir d’unifier cette invraisemblable mosaïque juridique qui fait cohabiter plusieurs coutumes sous le ressort d’un même parlement (soit plusieurs codes pour un même tribunal). Des ministres aussi puissants que Colbert sous Louis XIV ou Maupeou sous Louis XVI, ont également fait des efforts en vue de cette unification. Cependant, les coutumes résistent, défendues comme des privilèges — on dit même, à cette époque, qu’il est plus facile de changer la religion que les coutumes des Normands.

Les coutumes sont, en définitive, l’une des manifestations les plus claires de la nature contradictoire, à la fois féodale et centralisatrice, codifiante et cumulatrice, de l’Ancien Régime. Leur abolition est l’un des aspects les plus fondamentaux de la Révolution française.

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