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Le droit administratif des biens

Publié le 24/09/2012

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droit

Introduction Le droit administratif des biens concerne les moyens matériels dont dispose l’administration pour exécuter ses missions. L’administration dispose de biens qui constituent un domaine qui peut être public ou privé. Elle peut mettre en valeur ce domaine en effectuant des travaux publics, et constituer ce domaine en dehors de l’acquisition amiable par une procédure particulière ; l’expropriation. Jusqu’à récemment il existait un code de l’expropriation, il n’existait pas de code des travaux publics, pour le domaine public il y avait le code du domaine de l’Etat. Aujourd’hui, le code de l’expropriation demeure, les travaux publics sont toujours dépourvus du moindre code en revanche, pour le domaine public le code du domaine de l’Etat a été remplacé par un code institué par une ordonnance du 21 Avril 2006 appelé le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Ce dernier est entré en vigueur en Juillet 2006, et ne comporte qu’une partie législative, la partie règlementaire interviendra plus tard. Cette ordonnance a été expressément ratifiée par une loi du 12 Mai 2009 dite « de simplification, de clarification du droit et d’allègement des procédures «. Ce code ne doit pas être confondu avec le code du patrimoine qui regroupe les règles régissant les biens mobiliers et immobiliers qui présentent une valeur culturelle, historique ou scientifique. Caractéristiques du droit administratif des biens Ces trois domaines sont les lieux d’élection
des prérogatives et sujétions de puissance publique. Ainsi, la gestion du domaine public repose sur une prérogative de puissance publique qui se traduit par la précarité de la situation de l’occupant du domaine public. En revanche, il existe pour les biens du domaine public un principe qui interdit à l’autorité administrative d’aliéner les biens du domaine. Ainsi, en matière d’expropriation, cette dernière est l’exemple type de prérogatives de puissance publique puisqu’elle permet de porter au droit de propriété l’atteinte la plus importante. Mais, cette procédure est enserrée dans des contraintes extrêmement précises visant à protéger l’exproprier de l’arbitraire et qui est une sujétion s’imposant à l’autorité administrative. Avec la notion de « service public « le droit administratif des biens a sans doute été et sera le plus affecté par l’introduction de normes communautaires et notamment par l’introduction du droit de la concurrence dans le droit administratif. Les principes qui fondent ces trois domaines sont assez proches les uns des autres sans que l’on puisse les définir avec précision. Ainsi, l’expropriation ne peut intervenir que pour un motif d’utilité publique, pour qu’il y ait travaux publics il faut dans certains cas qu’il y ait utilité générale. Enfin, pour qu’un bien entre dans le domaine public il faut qu’il soit affecté à l’utilité publique. Partie I La propriété des personnes publiques Parmi les biens qui appartiennent aux personnes
publiques, on distingue le domaine public qui est soumis à un régime du droit public et le domaine privé soumis à un régime de droit privé. Cette distinction entre domaine privé et public est somme toute récente, car acquise que depuis le 19ème siècle et bien que controversée elle a été reprise par le CGPPP. On est passé (s’agissant de l’origine de la notion) du domaine de la couronne au domaine de la nation pour arriver au domaine public. Sous l’Ancien Régime, le domaine de la couronne comprenait un ensemble de biens matériels (routes, places fortifiées, propriétés agricoles etc.) et de droits incorporels (monopole des tabacs, les postes) qui appartenaient au roi mais, ce dernier ne pouvait les aliéner. Cette inaliénabilité destinée à éviter la dilapidation avait valeur de lois fondamentales de royaume (valeur constitutionnelle). Ainsi que l’a confirmé l’Edit de Moulins 13 Mai 1566. A la Révolution, l’assemblée constituante a cherché rapidement a adapté à ce domaine de la couronne la théorie de la souveraineté nationale. Par suite, le domaine de la couronne amputé des droits incorporels est donc transférer à la nation et devient le domaine de la nation. L’inaliénabilité demeure mais il peut y être dérogé par la loi. A cette époque il n’y a toujours pas de distinction entre domaine public et privé. Le code civil 1804, s’il parle de domaine public dans certains articles, vise en réalité le domaine national. En réalité, ce sont des auteurs de la doctrine
de la première partie du 19ème siècle qui ont dégagé la distinction entre les deux domaines. Parmi ceux-ci, un professeur de la faculté de droit de Dijon JB Proudhon a synthétisé le travail de la doctrine dans un traité du domaine public. La distinction domaine public/domaine privé est donc d’origine doctrinale et n’a été consacrée par la jurisprudence et le législateur que postérieurement. Cette origine doctrinale a encore des conséquences à l’heure actuelle notamment l’absence de définition précise de domaine public. C’est sans doute également l’origine doctrinale qui a conduit certains auteurs à mettre en cause la pertinence de la distinction entre domaine public/privé. Ces auteurs parmi lesquels Duguy, Auby ou Duverger mettent l’accent sur le caractère relatif de la distinction et donc sur l’existence d’une échelle de la domanialité qui exclurait un régime distinct pour un certain nombre de biens. Plus globalement, la finalité d’intérêt général qui en principe, justifie la gestion du domaine public ne serait plus tout à fait exacte depuis que le domaine public est considéré comme une richesse collective à valoriser. A l’inverse, la gestion du domaine privé ne se réduirait pas à une simple gestion financière ou patrimoniale et serait également commandée par des considérations d’intérêt général. Ce constat est sans doute exact mais il ne doit pas nécessairement conduire à la disparition de la distinction (c’est ce qu’a pensé le législateur dans le CGPPP qui a réaffirmé
la distinction domaine public/privé et prévu des règles spécifiques pour chaque catégorie de biens). Il convient de relever l’importance du CGPPP notamment sur le nouveau code qui résulte d’une codification à droit non constant, il reprend un certain nombre de solutions jurisprudentielles préexistantes mais il va dans certains cas bien au-delà de celles-ci. L’idée qui sous-tend ce code c’est de favoriser la valorisation de la propriété publique (libéralisme), c’est un guide de gestion à la fois du domaine public/privé. Ce code était très attendu et a connu une gestation très lente puisqu’il a été annoncé en 1991 mais n’est paru que 15 ans plus tard. Titre 1 Le domaine public Sous-titre 1 La notion Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er Juillet 2006 du CGPPP il n’y avait pas de définition légale du domaine public, sans doute le législateur avait-il donné une définition applicable aux seuls biens de l’Etat, dans l’article 2 du code du domaine de l’Etat. Cet article dispose que « font partis du domaine public les biens qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée «. Mais, cette définition reprenait une théorie dépassée et abandonnée par la jurisprudence (ex : il peut y avoir des rues ouvertes à la circulation qui sont des voies privées). Par conséquent, en absence de définition légale il fallait s’en remettre aux critères dégagés par la jurisprudence. Ce sont ces critères que
le CGPPP a pour partie repris en donnant une double définition : une définition du domaine public immobilier applicable dans tous les cas où le code ne détermine pas lui-même la domanialité publique du bien et une définition du domaine public mobilier. En pratique, le domaine public mobilier est le moins important. Chapitre 1  Le domaine public mobilier Avant l’entrée en vigueur du CGPPP, la jurisprudence admettait que la domanialité publique concerne également des biens meubles. Elle reconnaissait la domanialité publique aux objets des collections publiques tels que les livres, les manuscrits, les tableaux, les objets d’art dans les musées publics. Ainsi, pour les tableaux du Louvre qui appartenaient à la Réunion des musées de France, la Cour de cassation dans son Arrêt Montagne du 8 Avril 1963 a confirmé qu’il s’agissait de biens du domaine public. Il en va de même pour les instruments de musiques confiés à la Cité de la Musique : CE 29 Novembre 1986 Syndicat général des affaires culturelles. D’une façon générale, n’était susceptible de domanialité publique que les biens meubles présentant un intérêt historique, artistique ou scientifique qui étaient conservés pour être présenter au public, c'est-à-dire détenus par un service public. Le CGPPP reprend le principe en assortissant celui-ci d’une énumération non limitative. Par conséquent l’article L21 12-1 du CGPPP dispose « sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels,
font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire, les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’Histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique «. L’article énumère 11 catégories de biens qui au titre de cette définition entrent notamment dans le domaine public : archives publiques, objets mobiliers situés dans un immeuble classé ou inscrit, les œuvres et objets d’art contemporain acquis par le Centre National des Arts Plastiques, les collections de documents anciens rares/précieux des bibliothèques, les collections de la Manufacture Nationale de Sèvres. Chapitre 2 Le domaine public immobilier Si l’on suit le CGPPP, le domaine public immobilier résulte soit d’une énumération légale faite par le code lui-même, qualifiant de dépendance domaniale, tel ou tel bien, c’est ce que l’on appelle le domaine public par détermination de la loi, soit de l’application de la définition légale donnée par l’article L2111-1 et l’article 2111-2 du CGPPP. Section 1 Le domaine public immobilier par détermination de la loi Le CGPPP inclut expressément dans le domaine public un certain nombre de biens immobiliers qui correspondent à 6 catégories du domaine public (articles L2111-4 à 17 du CGPPP) : le domaine public maritime, fluvial, routier, ferroviaire, aéronautique et hertzien. §1 Le domaine public maritime Le CGPPP distingue le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le premier comprend le
sol et le sous-sol de la mer territoriale et des étangs salés en communication avec la mer, les lais et les relais de la mer, la zone des 50 pas géométriques en Guadeloupe/Martinique/Guyane/Réunion, la mer ne fait pas partie du domaine public. Le second vise les ouvrages et installations des personnes publiques destinées à assurer la sécurité et à faciliter la navigation maritime (ex : le phare), les biens immobiliers à l’intérieur des ports maritimes qui concourent au fonctionnement du port y compris les sous-sols et plans d’eau. §2 Le domaine public fluvial Le CGPPP précise que le domaine public fluvial est constitué des cours d’eau, des lacs appartenant aux collectivités territoriales. Le CGPPP précise également que le domaine public fluvial artificiel est constitué des canaux et des plans d’eau appartenant aux collectivités territoriales ou encore les biens immobiliers qui concourent au fonctionnement des ports fluviaux (intérieurs). §3 Le domaine public routier Il comprend l’ensemble des biens appartenant aux personnes publiques affectés aux besoins de la circulation terrestre (chaussées/trottoirs) à l’exception des voies ferrées. §4 Le domaine public ferroviaire Il est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique non compris dans l’emprise du domaine public routier et affectés exclusivement au service de transports publics en sites propres. §5 Le domaine public aéronautique Il est constitué des biens immobiliers appartenant
à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend donc notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires aux besoins de la sécurité, de la circulation aérienne et situées en dehors de ces emprises (balises). §6 Le domaine public hertzien Le CGPPP confirme que les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire français relève du domaine public de l’Etat. Section 2 Le domaine public immobilier par application de la définition légale Il sera rappelé que c’est la juridiction administrative et elle seule qui est compétente pour déterminer si un bien fait ou non parti du domaine public. Cela constitue une question préjudicielle pour le juge judiciaire, le seul cas dans lequel ce dernier peut être compétent en matière de domanialité c’est lorsqu’il s’agit d’interpréter ou d’apprécier la validité de titres privés qui s’opposent à la domanialité publique. Cela dit, c’est la première fois dans le CGPPP qu’est donnée par le législateur, une définition générale du domaine public immobilier. Celle-ci (article L2111-1) reprend les critères dégagés par la jurisprudence depuis la seconde moitié du 20ème siècle mais en modifie la portée. Par ailleurs, l’article L2111-2 reprend trois cas particuliers de domanialité publique qui étaient admis jusque là par la jurisprudence. §1 La définition légale du domaine public immobilier L’Article L2111-1 dispose que « sous réserve de dispositions
législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public «. D’ores et déjà, il faut relever que selon l’article L2211-1 CGPPP, ne font pas parti du domaine public comme ne satisfaisant pas à cette définition les « réserves foncières (terrains acquis par les collectivités dans le but de faire des opérations d’aménagement) et les biens immobiliers à usage de bureau à l’exclusion de ceux qui forment un ensemble indivisible avec les biens immobiliers appartenant au domaine public «. Ainsi, comme l’indiquait déjà une ordonnance du 19 Août 2004, les immeubles à usage de bureau de l’Etat, des collectivités territoriales, de leur groupement et des établissements publics, ne font pas parti du domaine public mais du domaine privé. Cela dit, cette définition reprend en les modifiant les critères de la domanialité publique dégagés par la jurisprudence. Ceux-ci étaient l’appartenance du bien à une personne publique, l’affectation à l’utilité publique (Chapus), qui sont devenus par le CGPPP des conditions cumulatives de l’appartenance au domaine public.   A. La condition de l’appartenance à une personne publique C’est une condition à la fois certaine et incontestée qui postule l’impossibilité pour les personnes privées de posséder une
dépendance du domaine public mais, cette certitude de critère organique s’accompagne d’interrogations concernant la détermination des personnes publiques pouvant être propriétaires et la nature du droit de propriété que celles-ci détiennent.   1. L’inexistence du domaine public dans le patrimoine des personnes privées Ce principe selon lequel il ne peut pas y avoir d’intervention de la personne publique dans le patrimoine privée est d’application constante et a été rappelé à plusieurs reprises par la jurisprudence. Ainsi à la différence des cimetières nationaux et communaux, qui sont de nature public et des cimetières appartenant à des groupements privées qui ne font pas partie du domaine public ( CE 13 mai 1964 Eberstark. De la même manière, une voie privée même ouverte à la circulation publique, n’est pas une dépendance du domaine publique ( TC 16 mai 1994 Allard. Ce principe a également pour conséquence, que la copropriété d’un bien entre personne publique et personne privée, exclue la domanialité publique ( CE 19 mai 1965 Société lyonnaise des eaux et des éclairages, CE du 11 février 1994 Compagnie d’assurance « La préservatrice foncière «. Dans ce dernier arrêt, le CE a expressément indiqué que le régime de la copropriété était incompatible avec le régime de la domanialité de la personne publique. La personne publique ne serait se voir privée de son droit, de modifier l’affectation du lieu de l’immeuble ou d’un bien imposé par l’assemblée des copropriétaires,
l’exécution de travaux sur ses propres biens. En effet, qui dit copropriété, dit donc domaine privée.   2. Les personnes publique propriétaire du domaine publique L’article L2111-1 vise expressément par renvoi, à l’article 1 du CGPPP à « L’état, les collectivités territoriales et leur groupement et les établissement publics «. La domanialité publique pour les biens de l’état et les collectivités territoriales, n’a jamais posé de problème. Il n’en va pas de même pour les établissements publics tendit que se pose la question des personnes publiques spéciale et la question des concessions.   a. les biens des établissements publics Jusqu’à une époque assez récente, les établissements publics n’étaient pas censés être propriétaire des dépendances du domaine public. La jurisprudence du CE opérait une distinction subtile entre domaine public originaire et dérivé, notamment avec l’arrêt du CE en date du 19 Mars 1965 Société lyonnaise des eaux et éclairages. Les établissements publics ont été reconnus comme les propriétaires d’un domaine public dérivé, c'est-à-dire d’un bien appartenant auparavant à une collectivité territoriale et qui ont été transférés à un établissement public. En revanche, les biens acquis par l’établissement public ou construit par lui, ne faisaient pas parti du domaine public. Pour sa part la Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 avril 1963 Montagne, a admis qu’un tableau du musée du Louvre faisait parti du domaine public, dit Réunion
des musées de France. Le revirement de jurisprudence du CE a été long à se dessiner, il a été annoncé par plusieurs avis des sections administratives du CE, a propos des voies intérieures des établissements public hospitaliers ou encore des immeubles affectés dans les aérodromes. La section du contentieux ne se prononcera qu’en 1981, en admettant dans un premier temps la domanialité public des biens des établissements publics territoriaux ( CE 6 février 1981 EPP. Par la suite, dans un arrêt du 21 Mars 1984 Mansuy, le CE estime que la dalle de la défense dont l’établissement public d’aménagement de la défense (EPAD) est propriétaire, fait parti du domaine public, sans qu’il fasse obstacle la circonstance que cet établissement public est été qualifié d’EPIC. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 23 juin 1986 Thomas, a propos du jardin des plantes qui fait parti du domaine public du Muséum d’Histoire Naturel. Par conséquent, on peut actuellement affirmé qu’un établissement public peut être propriétaire du domaine public, à moins que le législateur ne décide expressément ou implicitement qu’il n’en va pas ainsi. Par exemple, dans un arrêt du CE en date du 23 octobre 1998 EDF (EPIC), le CE tout en rappelant le principe qu’un établissement public peut avoir un domaine public, a considéré que la Loi de Nationalisation de 1946 a mis en place pour la gestion des biens d’EDF, des règles incompatibles avec la domanialité public. Il en a déduit que le législateur
avait entendu écarter la domanialité public. En tout état de cause, c’est sans doute ce que vise le CGPPP qui précise que la définition de l’article L2111-1 ne s’applique que sous réserve de dispositions législatives spéciales.   b. Les biens des personnes publiques spéciales A coté des personnes publiques traditionnelles, diverses structures ont rejoint la catégorie des personnes publiques ; il s’agit en particulier de la Banque de France et des groupements d’intérêts publics. Dans un avis du 9 décembre 1999, le CE a admis que certain bien de la Banque de France sont soumis à la domanialité publique. La question n’est pas tranchée pour les groupements d’intérêt public, mais on ne voit pas se qui justifierait une solution différente. Ce que l’on peut dire, c’est que l’article L2111-1 du CGPPP ne vise par renvoi à l’article 1, que l’état, les collectivités territoriales, leur groupement et les établissements publics. Il ne renvoi pas à l’article L2 du CGPPP qui vise les autres personnes publiques qui vont se voir appliquer les dispositions du code, dans les conditions fixées par les textes qui les régissent, mais ces autres personnes publiques ne semblent pas se voir reconnaître un domaine public sur leurs biens immobiliers.   c. Les biens des concessions Les concessionnaires sont en principe des personnes privées. Ils ne peuvent donc être propriétaire d’une dépendance publique. Cette affirmation doit être nuancée en considération de la nature
des biens en cause. On distingue en effet, trois types de biens dans la concession :     - les biens de retour : se sont des biens qui en vertu du cahier des charges de la concession doivent obligatoirement revenir à l’autorité concédante, à l’expiration de la concession. Ces biens sont considérés comme appartenant dès l’origine à l’autorité concédante.     - Les biens de reprises : sont ceux que la collectivité concédante pourra si elle le désir reprendre à la fin de la concession. Durant la concession ses biens sont sensés appartenir au concessionnaire.     - Les biens propres : constituent une catégorie résiduelle, ils ne sont grevés d’aucunes clauses de retour obligatoires ou facultatives. Au plan de la domanialité, seuls les biens de retour, sont considérés comme pouvant être des dépendances du domaine public.   3. La nature du droit de propriété détenue par des personnes publiques sur les personnes publiques La doctrine avait estimé que le domaine public ne pouvait pas être un objet de propriété. Le droit de propriété de l’administration, sur son domaine public, a été consacré à la fois par le CE notamment par un arrêt du 17 mars 1967 Ranchon, à propos d’un hôtel de ville ; et par la Cour de Cassation par un arrêt du 18 décembre 1986, par référence à l’article 17 de la DDHC de 1789, qui a été considéré comme applicable aussi aux personnes publiques. Cette solution est confirmée par le CGPPP, dont l’article L1 prévoit que le code s’applique aux
droits et biens appartenant aux personnes publiques. Ce droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public, fait que l’administration dispose à l’égard de son domaine public, des prérogatives et supporte des charges identiques ou similaires à celles qui existent dans la propriété privée. Il existe cependant des particularités, liées à la qualité publique du propriétaire ou à la domanialité publique elle-même. Les personnes publiques bénéficient de protections particulières. Il y a tout d’abord le privilège d’insaisissabilité consacré par le CGPPP et qui vaut aussi bien pour le domaine public que pour le domaine privé. L’administration ne peut pas aliéner à titre gratuit sauf pour un motif d’intérêt général et sous réserve en ce cas de contreparties suffisantes. Cela résulte d’un arrêt du CE du 3 novembre 1997 Commune de Fougerolles, où il s’agissait de la vente pour un franc symbolique d’un terrain par une commune à une société ; le CE a admis un motif d’intérêt général et l’avantage de créer des emplois, bien que cela pose un problème de contrôle. S’agissant de la seconde catégorie, liée à la domanialité, les règles applicables au domaine public sont constituées de prérogatives ou de sujétions exorbitantes de droit commun. Au titre des prérogatives, on peut citer la délimitation unilatérale du domaine public, la possibilité d’imposer des servitudes administratives aux propriétaires riveraines du domaine public ou encore l’imprescriptibilité des
biens du domaine public. Au titre des sujétions, on peut citer l’inaliénabilité, ou encore l’existence de droit particulier au profit des riverains des voies publiques, droit particulier appelé des aisances de voieries.   B. La condition de l’affectation à certaines destinations Selon l’article L2111-1 du CGPPP, pour qu’un bien appartienne au domaine public, il doit être affecté à certaine destination ; soit à l’usage du public, soit au service public. La jurisprudence a rajouté une notion à cette affectation alternative, qui se voulait réductrice de la domanialité publique, dit l’aménagement spécial. Le CGPPP, parle lui d’aménagement indispensable et réserve cette notion supplémentaire aux biens affectés au service public.   1. l’affectation à l’usage du public   a. Conception classique L’affectation à l’usage du public est l’affectation originelle ou traditionnelle des biens du domaine public. Elle est consacrée pour les cimetières, par un arrêt du CE en date du 28 juin 1935 Marecar. Cette affectation doit présenter certaines caractéristiques : L’affectation doit être directe. Ainsi par exemple, les installations ferroviaires exploitées par la SNCF, font partis du domaine public, mais pas comme affecté à l’usage du public, car celui-ci n’utilise le domaine public ferroviaire qu’au travers des prestations fournies par la société nationale. A l’inverse, les voies publiques sont affectées à l’usage direct du public. Au plan de la jurisprudence,
par un arrêt du 19 octobre 1990 Association Saint-Pie-V, le CE a refusé la domanialité publique d’une l’église, que la commune avait mis à disposition d’une association catholique traditionaliste. Le CE refuse la domanialité publique au motif, que cette convention n’entraînait pas l’affectation de l’église à l’usage direct du public. Les Eglises en France sont du domaine public. Par ailleurs, l’affectation à l’usage du public ne doit pas être assimilée nécessairement, comme un usage collectif. Les cimetières publics, par exemple, font partis du domaine public comme affecté à l’usage du public, alors qu’ils font l’objet de concessions funéraires au profit des familles. L’affectation à l’usage du public n’est pas nécessairement gratuite, un certain nombre de dépendances du domaine public, affecté à l’usage du public ne sont utilisables qu’après avoir acquitté une redevance (péage autoroutier).   b. L’introduction de la notion d’aménagement spéciale Cette notion n’a pas été envisagée pour la condition de critère de l’affectation à l’usage public, mais pour l’affectation au service public. Cela n’a pas empêché le CE par un arrêt du 22 avril 1960 Berthier, d’introduire la notion dans le cadre de l’affectation à l’usage du public. Ainsi en l’espèce, le CE a constaté que la promenade publique était affectée à l’usage public et spécialement aménagée à cet effet, d’où il déduit que la promenade fait partis du domaine public. Cette solution fut reprise
pour un parc public à Toulouse dans un arrêt du 13 juillet 1961 Lauriau, pour le bois de Vincennes dans un arrêt du 14 juin 1972 Edel, ou pour le bois de Boulogne dans un arrêt du 23 février 1979 Gourdain. Cette solution a été appliquée pour qualifier de dépendance du domaine public, certaines plages, notamment dans un arrêt du 30 mai 1975 Gozzoli, où le CE à ranger une plage du littoral varois dans le domaine public, au motif qu’elle était affecté à l’usage du public et spécialement aménagée, en raison d’un contrat d’entretient qui avait été conclu avec un plagiste. A l’inverse l’absence d’aménagement spécial, exclu la domanialité publique d’un terrain communal aménagé en terrain d’initiation au golf ( CE 20 mars 1991 Longueville et Metz. Cette jurisprudence n’est pas explicite quand à l’aménagement spécial requis, hormis quelques exceptions, l’aménagement spécial est souvent peut important. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un aménagement matériel des promenades publiques, ces aménagements consisteraient en des bancs, autrement dit tous ce que l’on trouve normalement lors d’une promenade publique, donc l’aménagement spécial est presque qu’une clause de style. Cet aménagement peut encore prendre la forme subjective d’un contrat d’entretient, comme dans l’arrêt Gozzoli, l’aménagement spécial fonctionne comme une technique que le juge c’est forgée pour incorporer les biens qu’il estime devoir être protégés et pour refuser d’incorporer les autres. Dans certains cas
d’ailleurs, le CE désireux de ne pas incorporer le bien en cause, dans le domaine public, est conduit à appliquer une interprétation très discutable de l’aménagement spécial. Tel fut le cas dans un arrêt du CE en date du 28 novembre 1975 ONF contre Abamonte, à propos d’une forêt domaniale appartenant à l’état, à laquelle le CE ne veut pas conférer la domanialité publique, car elle était déjà protégée par le code forestier. Le CE a jugé que les aménagements de cette forêt étaient insuffisants, pour l’incorporer dans le domaine public, alors qu’il était bien plus important que les aménagements admis, pour incorporer les promenades publiques dans le domaine public.   c. l’abandon de l’aménagement spécial par le CGPPP Dans les termes où il est rédigé, l’article L2111-1 abandonne la condition de l’aménagement spéciale, d’ailleurs devenue indispensable pour les biens affectés à l’usage public. Il s’emblerait que le code revienne à la conception classique du critère sans recours à la notion d’aménagement. La jurisprudence Gozzoli est maintenant sans portée.   2. L’affectation au Service Public   a. Jusqu’à l’entrée en vigueur du CGPPP C’est Duguy et l’école de Bordeaux qui ont consacré l’idée d’affectation au service public, comme critère de la domanialité. L’inconvénient de ce critère était une extension trop importante du domaine publique. La doctrine a cherché à limité les effets impérialistes de ce critère, cette recherche fut concrétisée par les travaux
de la commission de réforme du code civil qui en 1947, a considéré que les biens affectés au service public font partis du domaine public, à la condition d’être « par nature ou par des aménagements particuliers adaptés essentiellement au but particulier de ces services «. En jurisprudence, il faudra attendre les années 50 et donc le renouveau du service public pour que dans un arrêt du 19 octobre 1956 « Société Le béton «, le CE considère que les terrains du port de Bonneuil-sur-Marne fassent partis du domaine public, comme concourant au fonctionnement du port, étant une activité de service public. L’arrêt « Société Le béton « ajoute à l’affectation de service public, la notion d’aménagement spéciale, et ce faisant conduit à opérer une distinction parmi les biens affectés au service public, entre ceux dont la domanialité résulte de leur nature et ceux dont la domanialité résultent d’un aménagement spécial. Les biens naturellement adaptés au service public, sont ceux dont l’utilisation se confond avec l’exécution du service public, auxquels ils sont affectés. Exemples : - Cass. 2 avril 1963 Montagne : le tableau du Louvre est une dépendance de service public, dès lors que sa conservation et sa préservation son l’objet même du service public. - Le CE range les terrains de Bonneuil-sur-Marne dans le domaine public, car il est de nature même de concourir sous cette forme au fonctionnement de l’ensemble du port. A l’inverse, les biens qui ne sont pas naturellement
adaptés au service public n’entreront dans le domaine public, qu’après avoir reçu un aménagement dans le domaine social et sur ce point la notion d’aménagement spécial à été introduite. Elle a été appliquée aux monuments historiques, par un arrêt de 1959 Dauphin, a propos de l’affectation de l’allée des Arlyscanps à Arles, car cette allée fut considérée comme faisant partie du domaine public, comme affecté à un domaine culturel et touristique. Cet notion a également été appliquée dans l’arrêt Brun du 23 octobre 1968, puis appliqué aux Halles Publiques dans un arrêt Michaud, étendu au Maison des jeunes et de la culture par un arrêt du 21 janvier 1983 MJC de Saint-Mors, ainsi qu’aux salles des fêtes affectées à des activités culturelles ou récréatives d’intérêt général. Par un arrêt du 17 janvier 1986 Société du Casino de Saliès, cette jurisprudence est souvent laconique quand à l’aménagement spéciale qui est exigée. Ce que l’on peut en déduire, c’est que la notion n’est pas uniforme, il peut s’agir de travaux : - de la main de l’homme, - de la seule situation géographique du bien : CE 5 février 1965 Société Lyonnaise des transports, à propos du garage terminus, à coté de Perrache. Le CE a reconnu la domanialité publique de ce garage, l’aménagement spécial consistant en la situation géographique a proximité immédiate de la gare et permettant aux usagers de cette dernière, de garer leur véhicule, - de la combinaison de travaux et de situation géographique :
arrêt du 6 mars 1963 Ville de Saint-Ouen à propos d’un dépôt d’autobus, dont la domanialité est déduite de ces dimensions et de son emplacement aux portes de Paris. En raison même de ce contenu extrêmement variable, le rôle de la notion d’aménagement spéciale, initialement réducteur de la domanialité public, n’était donc pas celui qu’il devait être, sa suppression a été envisagée par la commission intervenant dans la mise en place du CGPPP.   b. Depuis l’entrée en vigueur du CGPPP S’agissant de l’affectation au service public, le CGPPP modifie l’état du droit jurisprudentiel sur 2 points :     - Il ne parle plus d’aménagement spécial, mais indispensable à l’exécution des missions de service public auquel le bien est affecté. Il s’agit d’une formulation plus rigoureuse qui devra mettre fin à certaine divagation du juge et on peut penser que par exemple la situation géographique du bien ne sera pas considérée comme un aménagement indispensable.     - Par ailleurs le CGPPP ne parle plus de bien qui serait par nature indispensable au SP. Il parle exclusivement d’aménagement indispensable, on peut penser que le terme d’aménagement prend en compte une intervention humaine. La question de la jurisprudence Montagne est elle ou sera-t-elle abandonnée ? Peut être en considération du fait que le domaine mobilier est déterminé par le CGPPP et inclus les tableaux des musés. §2 les cas particuliers Trois théories particulières permettaient d’étendre la domanialité public,
c'est-à-dire considérer qu’un bien faisait partie du domaine public, sans pour autant que soit respectés les critères de l’affectation à certaines destination :     - la théorie de l’accessoire     - la théorie de la domanialité publique globale     - la théorie de la domanialité publique virtuelle La première est expressément reprise par le CGPPP, la deuxième parait être maintenue et la dernière est supprimée.   A. La théorie de l’accessoire   1. Avant le CGPPP Selon cette théorie, le régime de la domanialité public s’étend aux biens immobiliers des personnes publiques, qui constituent des dépendances accessoires au dépendance du domaine public. Le lien qui relie le bien accessoire au bien principal peut être un lien physique uniquement ou un lien à la fois physique et fonctionnel. On a retenu le lien physique et fonctionnel pour les murs de soutènement des voies public. On a retenu le lien physique uniquement pour les égouts aménagés sous les voies publiques ou encore pour un immeuble situé sur les murs du canal de l’Ourcq et utilisé pour le déchargement des péniches, cet immeuble fut considéré comme l’accessoire du canal qui fait partie du domaine public (CE 31 juillet 1992 Association des ouvriers plombier couvreurs zingueurs). La théorie de l’accessoire était critiquable à deux titres :     - D’une part, dans son application on ne savait pas quand on pouvait se contenter d’un lien physique et quand il fallait en plus de ce lien recourir au lien fonctionnel.
  - D’autre part, dans ses effets on peut s’interroger sur la réalité de la domanialité publique d’un chalet utilisé comme café, restaurant, dancing, pour la seule raison qu’il est situé sur une promenade publique (CE 13 juillet 1961 Lauriaut : depuis cet arrêt la jurisprudence ne parlait plus de domaine public pour de telle construction. C’est le contrat de location de ces constructions qui était qualifiait de contrat d’occupation du domaine public, CE 28 février 1970, Philippe Bengicer).   2. Après le CGPPP L’article L2111-2 du CGPPP dispose que font aussi parti du domaine public : Les biens des personnes publiques qui concourant, à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indispensable. Ainsi formulé et en regard du rapport qui a accompagné l’ordonnance instituant le CGPPP, on peut penser que le lien physique et le lien fonctionnel devront être simultanément présents pour que la théorie de l’accessoire soit mise en œuvre.   B. La théorie de la domanialité globale Cette théorie consiste à étendre le régime de la domanialité à des ouvrages ou a des installations, incluent dans un ensemble faisant partit du domaine public. C’est la théorie qui a été retenue dans le cadre des ports, pour les logements dans un immeuble affecté à la mairie du 13ème arrondissement, sans rechercher si ce logement était ou non spécialement aménagé (CE 11 mars 1987 Nivose). Il ne semble pas que cette théorie ait été mise en cause par le CGPPP, qui
n’en parle pas.   C. La théorie de la domanialité virtuelle En principe, la jurisprudence exige pour qu’il y ait incorporation au domaine publique, que les aménagements indispensables soient réalisés et pas seulement prévu. Pourtant dans un arrêt du 6 mai 1985 Association Eurolat, le CE a estimé qu’un terrain appartenant à une collectivité et destiné à être aménagé et affecté, devait être soumis au principe de la domanialité publique. Dans cet arrêt le juge anticipe sur l’aménagement spécial, pour éviter que le bien n’échappe aux règles de l’inaliénabilité. Si on suit le rapport qui accompagne l’ordonnance instituant le CGPPP, cette théorie devrait être abandonnée, alors que le texte du code et notamment l’article L 2111-1 n’est pas explicite à cet égard. Arrêt du 21 décembre 2006 Pinauto : le CE a considéré à propos d’un logement situé dans un établissement public de santé, que ce logement ne faisait plus parti du domaine public, car il a été déclassé et placé dans le domaine privé et il n’est plus depuis cette date affecté au service public, ni destiné à l’être. Sous-titre 2 La constitution du domaine public L’appartenance d’un bien au domaine public, qui suppose la propriété au domaine public, implique d’abord l’acquisition du bien par cette personne publique. Les modes d’acquisition sont très divers, et ils peuvent être notamment amiable ou forcés, cela peut être un achat, un don, un échange, une préemption, une expropriation, une succession en désérance. Cette acquisition,
quelque soit sa forme, fait entrer le bien dans le domaine privée de la collectivité. Pour que le bien, qui fait partie du domaine privée, entre dans le domaine public ; il faut qu’il soit incorporé à ce domaine, il faut qu’il fasse l’objet d’une incorporation définie comme l’acte ou le fait qui a pour conséquence de le faire rentrer dans le domaine public, en raison de l’affectation qui lui est donnée. Les deux notions d’incorporation et d’affectation sont donc souvent liées. Chapitre 1 L’incorporation au domaine public Section 1 L’incorporation au domaine public naturel §1 Le principe L’incorporation au domaine public naturel résulte de phénomène physique en principe. Dans ce cas l’incorporation et l’affectation se confondent. Lorsque la mer envahie par le jeu des marées, les terrains privés qui bordent le littorale, alors ces terrains deviennent dépendance du domaine public maritime. Les propriétaires, ne peuvent pas s’opposer à cette incorporation par la construction d’ouvrage de défense sur le rivage. Lorsque la submersion des terrains privés est la conséquence de la construction d’une digue par l’administration, les propriétaires dont les terrains sont de ce fait incorporés au domaine public peut obtenir l’indemnisation du préjudice subit. CE 18 février 1976 Menard et Pujol : c’est le même principe du phénomène naturel qui justifie l’incorporation au domaine public fluvial ; ainsi font partis du domaine public fluviale, les terrains recouvert par les
cours d’eaux, jusqu’où monte le plus haut flot. Par conséquent, lorsqu’à la suite d’un changement de lit, un court d’eau envahi définitivement des terrains privés en dehors de toutes inondations, ses terrains sont incorporés au domaine public fluvial. A l’inverse, les propriétaires riverains à des terrains abandonnés à cause des cours d’eau dispose d’un droit de préemptions sur ses terrains. §2 Les exceptions Dans certain cas le phénomène physique ne suffit pas à incorporer le bien dans le domaine public. La domanialité publique naturelle va résulter d’une décision d’administration, appelée le classement. Cela concerne pour le domaine public maritime les lais et les relais de la mer, normalement cela ne devrait plus faire partie du domaine public mais le législateur dans une loi du 28 novembre 1963 à décidé que ces lais et relais font parties du domaine public de l’état auquel ils sont incorporés par un arrêté préfectoral. Section 2 L’incorporation au domaine public artificiel Partant de l’hypothèse que le bien appartenant à la personne public fait partit de son domaine privé, ce bien n’incorporera le domaine public que s’il ne fait l’objet que d’une affectation à l’usage du public ou d’un service public, c’est l’affectation qui incorpore le bien dans le domaine public artificiel. Il y a lieu sur ce point de différencier l’affectation juridique et l’affectation matérielle. §1 La distinction entre l’affectation juridique et l’affectation matérielle   A. L’affectation juridique C’est
l’acte juridique qui fixe la destination assignée au bien par l’administration, il s’agit en règle générale d’un acte express qui émane de l’autorité propriétaire du bien (Conseil général, conseil municipal) Il peut aussi s’agir d’une affectation implicite, c'est-à-dire une affectation qui résulte d’un acte administratif dont elle n’est pas directement l’objet. Il en va ainsi pour les déclarations d’utilité publique (DUP), dont l’objet est de déclarer une opération d’utilité publique et qui peuvent être dans certains cas regardé comme une affectation pour les biens notamment du domaine public aéronautique (CE 1er octobre 1958 Hild). Le CGPPP prévoit à l’article L2111-3 que l’acte de classement n’a que pour effet de constater l’appartenance du bien au domaine public. Il confirme le caractère purement déclaratif de l’acte juridique d’affectation autrement appelé acte de classement.   B. L’affectation matérielle L’affectation matérielle intervient quand le bien est utilisé pour la mission qui lui a été accordé par l’acte juridique d’affectation. Le plus souvent cette affectation exige la réalisation de travaux ou au moins d’aménagement afin d’adapter « le bien à sa destination «. Mais il n’est pas nécessaire que ces travaux soit terminé ni même qu’ils aient commencé (cf. domanialité publique virtuelle) §2 Le rôle respectif de l’affectation juridique et matérielle En règle générale, le bien est incorporé au domaine juridique à la suite d’une affectation juridique
accompagné d’une affectation matérielle. Mais il n’en va pas toujours ainsi et en pareil cas, le principe posé par la jurisprudence est que l’affectation juridique, n’est pas nécessairement exigée, tendant que l’affectation matérielle est toujours indispensable. Ainsi une voie appartenant à une commune, fait partie du domaine public communale, si elle est affectée à la circulation et ce alors même qu’elle n’aura pas fait l’objet d’un acte juridique de classement (CE Arrêt du 14 juin 1972 Elkoubi). Chapitre 2 Les changements d’affectation des biens Sur ce point le CGPPP modifie sensiblement le droit existant, il distingue les changements d’affectation sans transfert de propriété et les changements d’affectation avec transfert de propriété. Section 1 Les changements d’affectation sans transfert de propriété On appel ces changements : des transferts de gestion. §1 Le transfert de gestion volontaire (L2123-3) Les personnes publiques peuvent opérer entre elles, un transfert de gestions des immeubles de leur domaine public, afin de permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer les immeubles en cause, en fonction de leur affectation. L’acte qui porte sur le transfert de gestion peut déterminer la durée pendant laquelle, la gestion de l’immeuble est transférée. Mais en tout état de cause, dès que cet immeuble n’est plus utilisé conformément à l’affectation prévu, il fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire. §2 Le transfert de gestion autoritaire Deux
hypothèse aux articles L2123-4 et L2123-5 du CGPPP.   A. Le transfert de gestion autoritaire au profit de l’état Lorsqu’un motif d’intérêt général justifie de modifier l’affectation de dépendance du domaine public, appartenant à une collectivité territoriale ou a un établissement public, l’état peut procéder à cette modification en l’absence d’accord de cette personne publique.   B. Le transfert de gestion autoritaire dans le cadre d’une expropriation L’article L2123-5 prévoit que le domaine public d’une personne autre que l’état, peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit du bénéficiaire d’une déclaration d’utilité publique. §3 Les conséquences du transfert de gestion (L2123-6) Cet article prévoit que le transfert de gestion donne lieux à une indemnisation en raison des dépenses ou de la privation de revenue, qui peuvent en résulter pour la personne publique qui en est dessaisit. Section 2 Les changements d’affectation des biens §1 Entre personnes publiques Remettant en cause la jurisprudence, qui faisait jouer l’inaliénabilité entre personne publique ; le code prévoit désormais la possibilité de transfert directe d’un domaine public à l’autre sans déclassement préalable. L’article L3112-1 prévoit que les biens des personnes publiques relevant du domaine public, peuvent être céder ou échanger à l’amiable sans déclassement préalable, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique, qui va acquérir ces biens, lesquels
relèveront donc de son domaine public. §2 Avec les personnes privée Par dérogation au principe d’inaliénabilité, l’article L3112-3 prévoit qu’en vu de permettre l’amélioration, des conditions d’exercice d’une mission de service public, les biens du domaine public peuvent être échangés après le déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées. L’acte d’échange comporte des clauses qui permettent de préserver l’existence et la continuité du service public. Chapitre 3 La délimitation du Domaine Public C’est la fixation du domaine public par rapport aux propriétés riveraines. Cette fixation présente deux caractéristiques principales :     - C’est une procédure à caractère unilatérale. En droit privé la délimitation entre deux propriétés se fait par le biais du bornage, qui requiert l’accord des intéressés. Pour le domaine public la délimitation est unilatérale, elle serait illégale si elle résultait d’un accord avec le riverain.     - La délimitation du domaine public est une procédure obligatoire pour l’administration qui n’a pas le pouvoir de la refuser quand elle est demandée par un particulier, en faisant valoir des motifs d’opportunité. L’administration ne peut pas demander au juge à ce qu’il procède lui-même à la délimitation sauf dans le cadre d’une procédure de contravention de grande voierie. Section 1 La délimitation du domaine public naturel §1 La procédure de délimitation   A. La délimitation du domaine public maritime La délimitation du domaine
de la mer consiste, à rechercher quelles sont les parties du littorale, qui sont recouverte par les plus hautes zones. Jusqu’à l’arrêt KREICKMANN du 12 octobre 1973, une distinction a été faite entre les rivages de la mer du nord, de la manche et de l’océan atlantique et les rivages de la méditerranée d’autre part. Pour les 1ers, la délimitation se faisait selon une ordonnance de Colbert sur la marine de 1681, qui prenait en compte le plus haut flot de Mars. Pour la méditerranée, on appliquait le droit romain qui figurait dans le code justinien qui prenait en considération les plus haut flots d’hiver. L’arrêt Kreickman a essayé de moderniser ces principes de délimitation et pose un principe qui s’applique à toutes les côtes françaises, selon lequel le rivage s’étant jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbation météorologique exceptionnelle (Article   L2111-4). La procédure consiste donc en une opération matérielle confiée aux affaires maritime qui fait intervenir une commission de délimitation, une enquête publique, et en définitive un arrêté préfectorale sauf s’il y a une contestation en quel cas se sera abordé en CE. Arrêt Maisoni 27 avril 2007 : le CE a censuré la CAA qui fondait sa décision sur des photographies prisent entre octobre 1998 et Décembre 2000, sans aucune précision sur l’existence ou non de condition de météo exceptionnelle. Statuant au fonds le CE, a du statué le litige sur un arrêté du préfet qui disait que les photos
n’étaient pas prises lors de condition météo exceptionnelle et un requérant qui disait le contraire. Le requérant à produit des bulletins météo de force 6, le CE a donc donné raison au requérant. On rappellera que pour les lais et relais, la délimitation résulte d’un arrêté préfectoral.   B. La délimitation du domaine public fluviale Elle est à la foi longitudinale et transversale. La limite longitudinale c’est jusqu’où montent les eaux du court d’eau avant de déborder. La limite transversale consiste le plus souvent à constater la limite qui sépare le domaine public fluvial, du domaine public maritime, notamment lorsqu’on est dans un estuaire (l’eau remonte vers la terre). §2 Les effets de la délimitation La délimitation du domaine public naturel à un effet déclaratif et est toujours effectué sous réserve du droit des tiers.   A. L’effet déclaratif En délimitant le domaine public naturel, l’administration ne fait que constater l’existence de certains phénomènes public, elle consacre une situation de fait et par conséquent elle ne vaut que pour le moment ou elle intervient. Il en résulte que les actes de délimitation peuvent être remis en cause à toute époque en cas de changement des circonstances de fait. Les erreurs qu’avaient commises l’administration lors de la délimitation ne peuvent bénéficier au riverain (CE 27 Mai 1988 Bresse).   B. La réserve du droit des tiers Si la délimitation est régulière aucune indemnité n’est due, l’administration s’étant bornée
à constater l’existence d’un phénomène physique. Si la délimitation est irrégulière, le riverain dispose de voit de recours, aussi bien devant le juge administratif que devant le juge judiciaire.     - devant le juge administratif, le riverain peut former un recours pour excès de pouvoir ou recours en annulation contre l’acte et en cas de succès récupérer les terrains en cause (CE du 30 novembre 1990 Association les verts).     - devant le juge judiciaire, le riverain dont la propriété à été incorporé à tort dans le domaine public, pourra demander une indemnité qui aura pour conséquence de transférer la propriété du terrain à l’état. La compétence judiciaire trouve son fondement dans le principe selon lequel le juge judiciaire est le gardien de la propriété. Techniquement les deux recours ne sont pas exclusif l’un de l’autre, ils le sont par opportunité. Section 2 La délimitation du domaine public artificiel Les procédures de délimitation du domaine public artificiel varient selon le domaine public concerné, par exemple pour le domaine public ferroviaire la délimitation se fait par le bornage, pour les voies publiques la délimitation se fait de manière unilatérale par une procédure qui symbolise les prérogative de puissance publique que détient l’autorité administrative ; la délimitation du domaine public routier fait appel à la procédure d’alignement qui peut comporter des effets important sur la propriété des riverains §1 La procédure d’alignement Elle est prévue par
le code de la voierie routière, elle comporte des plans d’alignement et des mesures d’alignement individuelles. Les plans d’alignement prévoient pour le futur le tracé des voies publiques, et dont la limite séparative des propriétés riveraines. La procédure le plan souvent utilisé est celle du plan locale d’urbanisme (PLU). Ces plans sont facultatifs mais s’ils existent, ils peuvent prévoir que les terrains des riverains fassent l’objet d’un emplacement réservé pour permettre l’élargissement de la voie. Pour leur part, les arrêté individuels d’alignement font connaître au riverain qui le demande, les limitent de sa propriété par rapport à la voie publique. §2 Les effets de l’alignement Le plan d’alignement à des effets importants appelé effets attributif, en réalité il faut distinguer selon que le plan décide un rétrécissement ou un élargissement de la voie. En cas de rétrécissement de la voie, il y a transfert d’une partie du domaine public vers le domaine privé, avec possibilité pour les riverains d’acquérir en priorité les parcelles en cause, si elles sont mises en vente. En cas d’élargissement, il y a expropriation des terrains nécessaire à l’élargissement. Si le terrain n’est ni bâti ni clôt de mur, le plan d’alignement comporte un transfert immédiat de propriété à la personne publique ; toutefois, si le terrain est bâti ou clôt de mur alors il est frappé d’une servitude de reculement. Une servitude de reculement jusqu’à la limite de la nouvelle voie public se qui
interdit au propriétaire d’y faire tous travaux. S’agissant de l’arrêté d’alignement individuel, cet arrêté n’emporte en lui-même aucune conséquence juridique, il se borne à constater les prescriptions du plan d’alignement. Chapitre 4 La sortie des biens du domaine public Section 1 Les modalités §1 Sortie du domaine public naturel Elle résulte en principe, de la disparition du phénomène physique qui avait justifié l’incorporation. Des exceptions ont été posées par le législateur, par exemple les lais et relais de la mer, qui continue à appartenir au domaine public maritime depuis une loi du 28 novembre 1963. §2 Sortie du domaine public artificiel Cette sortie résulte d’un acte juridique, dit déclassement, et d’une désaffectation de fait. L’acte juridique est une condition nécessaire mais non suffisante. En effet, elle est nécessaire, en ce sens qu’un déclassement de fait est impossible ; ainsi s’il n’y a pas d’acte juridique de déclassement, le bien même s’il a perdu son affectation, demeure dans le domaine public (CE 6 juin 1986 Simon : a propos d’une salle des fêtes fermées et désaffectées). C’est une condition insuffisante, en ce sens, il ne peut intervenir que lorsque le bien a perdu son affectation matérielle. Si tel n’est pas le cas, l’acte de déclassement est sans effets, voir même illégal. Il faut donc en conclure, qu’à la différence de l’incorporation, pour laquelle l’affectation matérielle suffit ; la sortie des biens du domaine public
suppose à la fois un acte juridique de déclassement et une désaffectation matérielle. Section 2 Les effets §1 Le principe Le bien sortant du domaine public, reste à la propriété de la personne publique, mais entre dans son domaine privé. Simplement, le bien perd le régime protecteur s’attachant à la domanialité public, et n’est plus inaliénable. Il peut s’attacher à la sortie des biens, des conséquences particulières, notamment pour les riverains des voies publiques, qui en cas de rétrécissement de la chaussée, bénéficient d’un droit de préemption, pour l’acquisition des partielles qui sont situé au droit de la propriété et qui sont sortis du domaine public. §2 Les exceptions Il y a des cas, dans lesquels le déclassement est immédiatement suivi d’une mesure de reclassement dans le domaine public, d’une autre personne publique ; dans ce cas un seul acte est pris qui déclasse et reclasse. Dans l’hypothèse où il y a un déclassement avec maintient de l’affectation, comme par exemple la privatisation de France Télécom par une loi du 26 juillet 1996, qui a transférée les biens du domaine public de la personne publique France Télécom à la société France Télécom. Ce déclassement n’avait pas porté atteinte aux prescriptions constitutionnelles, s’attachant aux missions de service public de France Télécom. Cette loi opère donc un déclassement sans désaffectation des biens du domaine public. Sous Titre III La protection juridique du domaine public Le domaine
public fait l’objet d’une protection juridique renforcée, qui vise à protéger son affectation, son utilisation et son intégrité. Chapitre 1 Protection de l’affectation du domaine public : règle d’inaliénabilité Section 1 Signification de l’inaliénabilité §1 Origine de la règle Elle remonte par principe, à l’ordonnance de Moulin de 1566, qui déclarait que les biens de la couronne étaient inaliénables. Pourtant cette inaliénabilité était différente de la notion moderne. Autrefois son champ d’application était plus large, s’appliquant à des biens dont certains sont à l’heure actuelle compris dans le domaine privé. De plus, la portée même de l’inaliénabilité était absolue, aucune procédure ne pouvait y déroger. Ainsi la règle moderne de l’inaliénabilité, a pour filiation directe, les auteurs du 19ème siècle qui se sont trouvés à la base de la distinction entre domaine public et privé. §2 Portée de la règle Cette règle ne suffit pas que les biens du domaine public ne peuvent jamais être vendu, elle signifie que le bien du domaine public ne peut être vendu, tant qu’il demeure affecté à l’usage du public ou à l’affectation du public, càd tant que le bien fait parti du domaine public (CE 17 février 1933 Commune de Barran : le CE a rejeté le recours, car en l’absence de décision de déclassement, les stalles demeuraient affectés à l’usage du public et donc dans le domaine public). Il y a un rapport direct entre l’inaliénabilité et l’affectation. Le bien ne peut
être vendu aussi longtemps qu’il demeure affecté à l’usage du public ou du service public (CE 11 octobre 1995 Tête). L’inaliénabilité est par conséquent une règle et non un principe. En effet, il s’agit d’une règle constitutionnelle, à laquelle le CC a refusé de donner une valeur constitutionnelle ; par conséquent l’administration pourra parfaitement aliéner un bien du domaine public, si elle l’a auparavant déclassé. Par conséquent, il s’en suit que la règle d’inaliénabilité a une portée variable, elle est très contraignante pour le domaine public naturel, car il faut en principe attendre la disparition du phénomène naturel qui avait justifié l’incorporation du bien dans le domaine public. Elle est donc beaucoup moins contraignante pour le domaine artificiel, même si les procédure de déclassement sont assez lourdes. Section 2 Dérogations et exceptions §1 Dérogations Il existe deux types de dérogations selon le CGPPP : la cession et l’échange sans déclassement, et l’échange avec déclassement. Ces procédures sont exposées aux articles L3112-1 à 3 du CGPPP. §2 Exceptions Il y a deux exceptions ; celle qui résulte de dispositions législatives, et celle qui résulte de l’existence de droit fondés en titre au profit de tiers.   A. Déclassement législatif Lorsque le législateur décide de privatiser une entreprise importante ou une société monopolistique, il n’hésite pas à faire sortir les biens de son domaine public. Tel a été le cas pour la privatisation
de France Télécom ; de la Première chaîne avec la loi du 30 septembre 1986 qui prévoyait le transfert de certains biens qui était dans le domaine public à l’établissement public TDF ; de l’établissement public Aéroport de Paris devenu en avril 2005 une société.   B. Droits fondés en titres Dans certaines hypothèse, les riverains du domaine public sont fondé à opposer à l’administration certain droit, dès lors qu’ils disposent de titres réguliers. Cette exception est reprise par le CGPPP, qui dispose que le domaine maritime et fluvial est inaliénable, sous réserve des droits de concessions, régulièrement accordé avant l’idée de moulin de 1566 ; et sous réserve des ventes légalement passées des biens nationaux. La preuve de ces titres incombe aux particuliers qui s’en prévalent. Il est admis qu’à défaut de production du titre authentique, les intéressés peuvent établir l’existence de leur droit ou propriété par tous moyens. D’une façon générale, le CE interprète strictement les titres soumis. Ainsi dans une affaire où la Cour Administrative de Bordeaux avait admis la validité du droit de propriété, en se fondant sur deux titres différents, le CE à l’inverse avait estimé que les titres ne permettaient pas de considérer qu’il y avait eu transfert de propriété des parcelles litigieuses. Section 3 Conséquence de la règle d’inaliénabilité §1 Nullité des aliénations du domaine public   A. Principe de la nullité Les ventes des biens appartenant au domaine
public sont nulles. Ainsi la vente par un département, d’un terrain étant un domaine public et non privé, le CE a précisé que le contrat résultant de l’échange de consentement était nul, comme contraire à la règle d’inaliénabilité (CE 1er mars 1989 Herbert Bero). C’est la même solution que celle de la Cour de Cassation, dans l’arrêt du 8 avril 1963 Montagne, pour la vente d’un tableau du Louvre à un revendeur.   B. Mise en œuvre de l’action en nullité Pendant longtemps, la Cour de Cassation a jugé que l’action en nullité ne pouvait être intentée que par la personne publique, propriétaire du domaine, à l’exclusion des tiers. Cette solution a été abandonnée, à la suite d’un revirement de la 1ère chambre civile, du 3 mai 1988, qui avait décidé que toute personne est fondé à invoquer la règle de l’inaliénabilité, dès lors que cette règle est nécessaire à la défense de ces intérêts. La compétence juridictionnelle, compétente pour cette action, est en principe celle du juge judiciaire ; sauf s’il s’agit de la vente de l’immeuble d’un état, au quel cas la compétence est celle u juge administratif.   C. Effets de la nullité Lorsque l’action en nullité est intentée par l’une des parties, elle entraîne évidemment la nullité de la vente. En revanche, si la vente est contestée par un tiers, il n’y aura pas nullité de la cession, mais simplement inopposabilité de cette cession au tiers requérant. En tout état de cause, s’il y a nullité de la vente, il en résulte
que l’acquéreur de bonne foi, doit restituer le bien et la personne publique en commettant une erreur sur la nature de son bien, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur de bonne foi (CE 1er Mars 1989 Herbert Bero). §2 Impossibilité d’exproprié le domaine public L’inaliénabilité, interdit en plus des cessions volontaires, les cessions forcées. Jusqu’à la fin du 19ème siècle, l’expropriation était possible, mais la jurisprudence à modifier sa position et l’expropriation est interdite comme l’a rappelé la section des travaux publics du CE, dans un avis du 26 mais 1992. Si le bien exproprié appartient à une personne publique autre que l’état, il peut être procédé un changement autoritaire d’affectation, dans les conditions fixées par l’article L2123-4 CGPPP. §3 Imprescriptibilité (L3111-1 CGPPP) Cette règle interdit d’obtenir par prescription, càd occupation prolongée, une dépendance du domaine public. Cette imprescriptibilité est d’une extrême protection vis-à-vis du domaine public, car elle s’oppose aux revendications des particuliers qui ont pu s’établir sur le domaine public, du fait de la négligence de l’administration. Ainsi la circonstance que l’administration ait laissé des gens s’installer sur le domaine public du bassin d’Arcachon, et que l’administration ait confirmé le bornage effectué par ces derniers, alors cette circonstance n’a pas pu fonctionner (CE 13 octobre 1968 Cazaux). Chapitre 2 Protection
de l’utilisation du domaine public Section 1 Impossibilité de constituer des droits réels sur le domaine public §1 Principe et assouplissements avant le CGPPP   A. Principe Dès la fin du 19ème, la jurisprudence adopte une attitude extrêmement stricte sur la question de la constitution de droits réels sur le domaine public. Elle interdit notamment toute forme de servitude sur le domaine public, ce qu’à rappeler le CE dans un arrêt de mai 1985 Association Eurolat. Ce principe avait un double inconvénient ; il pouvait apparaître pour la collectivité propriétaire, comme trop restrictive de ces droits, puisqu’elle ne disposait d’aucune liberté de gestion. Ce principe décourageait la candidature d’investisseurs privés potentiels sur le domaine public, qui refusait d’investir en raison de la précarité de la situation de l’occupant du domaine public. Une telle situation ne répondait plus à l’évolution qu’à connu le domaine public, devenu une sorte de richesse collective que l’administration ne pouvait plus se borner à conserver, mais quelle devait également valoriser ; d’où une évolution nécessaire.   B. Assouplissements   1. Jurisprudence et textes spéciaux Pour la jurisprudence, tout en continuant l’impossibilité des droits réels, elle a admis à titre exceptionnel l’existence de servitudes sur le domaine public, à condition qu’elles aient existé antérieurement à l’incorporation du bien dans le domaine public, et qu’elles soient depuis cette incorporation
compatible avec la destination du domaine (CE 11 mai 1959 Dauphin). Par ailleurs, le législateur a pris toute une série de textes spéciaux, qui vont instituer des servitudes administratives ou de droit privé. Au titre des servitudes administratives, on peut citer la loi qui prévoit un droit d’occupation sur et sous les voies publics, pour les lignes téléphoniques et électriques. On peut encore citer la loi qui prévoit des servitudes, en faveur des ouvrages de diffusion par voies hertziennes établit sur les édifices publics, tel que la Tour Eiffel. Au titre des servitudes de droit privé, on peut citer des textes concernant les ensembles immobiliers, qui superposent domaine public et propriété privée, comportant des déclassements en volume.   2. Textes généraux Il s’agit principalement des lois du 5 janvier 1988 et du 25 juillet 1994, ainsi que l’ordonnance du 17 juin 2004.   a. Loi du 5 janvier 1988 Dans son article 13, cette loi permet de consentir pour une durée de 18 à 99 ans de baux emphytéotiques administratifs, sur leur domaine aussi bien privé que public. Ce bail est une institution rurale, ne pouvant être institué que dans certaine limites lorsqu’il est appliqué au domaine public. En effet, il ne peut être consenti que sur des dépendances qui ne sont pas soumises au contravention de voieries routières, sont donc exclu le domaine public routier, mais aussi aéroportuaire de certaine collectivité locale. Le bail ne peut être conclu que
pour l’accomplissement d’une mission de service public, ou la réalisation d’une opération d’intérêt général, qui relève de la compétence de la collectivité en cause. Enfin le bail, n’est cessible qu’après agrément de l’autorité administrative. Le titulaire dispose pendant la durée du bail, d’un véritable droit réel ; ainsi il dispose à l’égard des ouvrages qu’il construit sur le domaine public, des prérogatives d’un propriétaire, et notamment celle de consentir des hypothèques qui garantiront les emprunts, qu’il a contracté pour réaliser l’ouvrage. Ce bail est un mode privé de financement du domaine public. Ce procédé a notamment été utilisé pour la réalisation d’un ouvrage que le preneur met pour partie à la disposition de la collectivité publique, avant que celle-ci n’en devienne propriétaire à l’expiration du bail (CE 25 février 1994 Sofap Marignant Immobilier)   b. Loi du 25 juillet 1994 C’est la volonté d’étendre à l’état ce qui n’était prévu que pour les collectivités locales, qui a conduit à l’adoption de cette loi. Saisit de ce texte, le CC a précisé que le domaine public ne pouvait pas durablement être grevé de droits réels sans contrepartie appropriée, et a donc considéré comme contraire à la constitution, la disposition qui permettait une occupation supérieure à 70 ans. Le champ d’application de la loi, concerne le domaine public artificiel de l’état et de ses établissements publics. En vertu de cette loi, le titulaire d’une autorisation
d’une occupation temporaire (AOT) du domaine public, est sauf prescription contraire du titre, titulaire d’un droit réel qui lui confère pour la durée d’autorisation, les prérogatives et obligations d’un propriétaire. En conséquence, il pourra notamment consentir des hypothèques nécessaires à la réalisation du domaine public, et le financement de l’investissement pourra se faire par crédit bail. Ces droits réels ne sont cependant pas identiques, à ceux que connaît le droit civil ; en effet, ils sont en quelque sorte publicisés.  Ainsi, la cession des droits n’est possible qu’après agrément de l’autorité administrative, tandis que l’autorisation fait l’objet d’un retrait soit pour faute, soit dans l’intérêt du domaine. Dans ce dernier cas, il y aura obligation d’un préavis et d’une indemnisation de plein droit. L’administration redevient titulaire des prérogatives et obligations du propriétaire sur les biens concernés, qui sont alors libre de tous privilèges et hypothèques.   c. Ordonnance du 17 juin 2004 Par cette ordonnance a été conclu des contrats de partenariat public/privé, remplaçant les marchés d’entreprise de travaux publics, lesquelles ont disparues à compté de l’entrée en vigueur de l’ancien nouveau code des marchés publics. Cette ordonnance a été modifiée par une loi de 22 janvier 2006. Ces contrats de partenariat sont présentés comme la solution aux problèmes de financement des équipements publics. Se sont des contrats administratifs, réservé
en principe à la réalisation d’opération complexe. Ces contrats ont pour objet de confier à des entreprises privées, la réalisation ou gestion d’ouvrages ou services collectifs, comprenant le paiement d’un prix échelonné dans le temps. Pour assurer le succès de la formule, l’ordonnance prévoit que le contrat de partenariat est constitutif de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés. §2 Confirmation des assouplissements par le CGPPP   A. Reconnaissance de servitudes conventionnelles sur le domaine public (L2122- CGPPP) L’article reconnaît par convention entre les propriétaires, que ces servitudes peuvent grever les biens de la personne publique, qui relève du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation des biens sur lesquels elles s’exercent. Cette servitude vient du législateur, mais aussi d’une convention du propriétaire.   B. Maintient et extension de la possibilité de constituer des droits réels   1. Maintient pour l’état Pour l’état et ses établissements publics, la codification est à droit constant : l’autorisation d’occupation temporaire institue sauf dispositions contraires, des droits réels au profit de son bénéficiaire.   2. Extension pour les collectivités locales Leur groupement, le CGPPP prévoit qu’ils peuvent soit conclure un bail emphytéotique administratif, mais celui-ci est élargit au cas d’immeuble édifier au bénéfice d’une association cultuelle. Ou bien délivrer des autorisations
d’occupations temporaires, constitutive de droit réels, mais en ce cas ces autorisations doivent être délivrée, en vue de l’accomplissement pour leur compte d’une mission de service public, ou d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Section 2 Charges de voisinages au profit du domaine public Ces charges ont la qualité de servitude administrative et prennent différentes formes selon le DP en cause. §1 Des servitudes administratives Par rapport aux servitudes de droit privé qui peuvent exister entre deux propriétés privées, les servitudes administratives présentent certaines particularités :     - elles procèdent d’un acte unilatéral et non contractuel     - elles sont établies dans l’intérêt général et sont d’ordre public de sorte que les contrevenants peuvent se voir pénalement sanctionnés     - elles sont inaliénables et imprescriptibles     - elles ressortissent à la compétence du juge administratif sauf voie de fait ou emprise irrégulière (2 théories donnant compétence au juge judiciaire) §2 Des servitudes diversifiées Les servitudes peut-être édifiées dans l’intérêt par exemple :     - du domaine public routier : et il existe dans le code de   l’urbanisme par ex une règle qui prévoit le refus de tout permis de construire pour les constructions nouvelles situées à moins de 35m de l’axe d’une autoroute     - du domaine public fluvial : il existe une servitude de halage et une servitude de marche pied     - du domaine
public aéronautique : servitude de balisage     - du domaine public maritime : il existe une servitude longitudinale de 3m de large le long du littoral, doublée d’une servitude transversale pour   permettre l’accès des piétons à la mer. Par ailleurs, il existe des droits reconnus au profit des riverains des voies publiques appelés les « aisances de voiries «. Elles comprennent 3 choses :     - un droit d’accès aux propriétés riveraines, d’où découle un droit de déserte de ces propriétés, qui permet d’arrêter un véhicule pour charger et décharger des marchandises et des personnes     - un droit de vue qui donne aux riverains la possibilité d’ouvrir des fenêtres sur la voie publique     - un droit d’écoulement des eaux pluviales ou ménagères, càd le droit de se raccorder à l’égout Section III L’obligation d’entretien du domaine public Elle protège toutes les dépendances du domaine public, qu’elles aient ou non reçu un aménagement spécial. Cette obligation est parfois atténuée pour tenir compte de l’obligation faite aux particuliers, de participer aux charges d’entretien. Il en va ainsi par exemple, de la contribution que l’Etat peut demander aux riverains des cours d’eaux domaniaux, pour les charges relatives au curage de ces cours d’eaux. CHAPITRE III La protection juridique du domaine public Section 1 La protection pénale §1 La notion de police de la conservation La protection spécifique du domaine public repose sur une police particulière :
la police de la conservation. Elle doit être distinguée de la police administrative générale (police de l’ordre public) par son objet et son régime juridique :     - par leur objet :         o la police administrative consiste à prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, dans et hors le domaine public.         o La police de la conservation a pour objet la protection de l’intégrité matérielle et de l’affectation des biens du domaine public     - Régime juridique :         o La sanction applicable à la police administrative est la contravention de police, créée par un   décret prescrite en 1 an et qui présente un caractère exclusivement répressif         o La sanction applicable à la police de la conservation est la contravention de voirie créée en principe par la loi qui est imprescriptible et qui présente un caractère mixte, à la fois répressif et restitutif en ce sens que le contrevenant, outre l’amende qu’il doit payer, doit remettre le domaine public dans son état initial. Parfois, la distinction entre les 2 polices est délicate, lorsqu’elles sont exercées par la même autorité (ex : le maire exerce la police de la circulation et celle de la conservation sur les voies communales).   Dès lors, elles peuvent se cumuler. §2 Les contraventions de voirie routière (L2132-1 CGPPP) Elles protègent exclusivement les voies publiques locales et nationales et leurs dépendances ; elles relèvent du juge judiciaire et en particulier
du tribunal de police. Elles   présentent toutefois quelques particularités par rapport à la contravention de police. Le Tribunal peut être saisit par les directeurs départementaux de l’équipement. Le tribunal peut, outre une amende qui se prescrit en une année, prononcer des mesures de réparation du domaine public routier, quelque soit le temps écoulé depuis l’infraction. §3 Les contraventions de grande voirie (CGV)   A. La notion de contravention de grande voirie (L2132-2 CGPPP) Les CGV sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autre que routier ; elles concernent donc les domaines publics ferroviaires, militaires, maritimes et fluviales. Elles doivent être prévues par un texte spécial et sont très diverses. Pour le domaine public maritime, il y a CGV du fait de la pollution des eaux d’un port par des hydrocarbures, de l’extraction de sable sur le rivage, du fait du dépôt de matériaux sur le rivage ou encore de l’édification d’ouvrages sans autorisation sur le domaine public maritime (CE 23 février 1979 Ministre de l’équipement c/ Association des amis du chemin de ronde). Pour le domaine public fluvial, il y a contravention de grande voirie en cas d’édification d’une clôture empiétant sur le domaine ou pour le déversement de résidus dans le lit d’une rivière. Pour le domaine public ferroviaire, il y a une CGV en cas de dégradation d’un passage à niveau.   B. Les poursuites   1. Les modalités Elles débutent
par l’établissement d’un PV de contravention, établi par un officier de police judiciaire ou un agent assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve contraire.     - Ce PV doit être établi dans une langue compréhensible pour le contrevenant.     - Il est transmis au préfet, au président du conseil général, au maire en charge du domaine public, suivant le domaine public concerné.     - C’est ensuite le préfet qui, dans un délai de 10 jours, notifie au contrevenant avec citation à comparaître, le PV qui doit être prévue dans un délai minimum d’un mois devant le Tribunal Administratif (procédure à forme pénale devant le Tribunal Administratif – seul cas où le juge administratif est répressif)   2. Les personnes poursuivies La personne susceptible d’être poursuivie pour CGV est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’infraction qui est à l’origine de la contravention, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. C’est ainsi que les dégradations occasionnées au domaine public par un véhicule volé constituaient pendant longtemps des CGV à la charge du propriétaire du véhicule volé si   l’intéressé ne pouvait pas établir qu’il avait pris toute précaution pour éviter le vol (quasi impossible à établir) (CE 12 février 1975 Chautard). Cette jurisprudence a été abandonnée par un arrêt du CE, en date du 5 juillet 2000 Chevallier, qui a décidé que la voiture qui a été volée n’est plus sous la garde
du propriétaire et ne peut donc être poursuivi. L’action domaniale (celle qui tend à la réparation du domaine public) n’est pas éteinte par le décès du contrevenant et les héritiers doivent supporter les frais de remise en état du domaine et peuvent donc en tant que tels faire l’objet de poursuites.   C. Saisine et compétence du juge administratif   1. Saisine Le tribunal administratif est saisi par la transmission du PV de CGV par le préfet et par l’incitation à comparaître, à l’exception de quelques textes particuliers qui donnent compétence à certains gestionnaires du domaine public concerné (voies navigables de France, réseaux ferrés de France…). Les particuliers et associations ne peuvent pas saisir le tribunal administratif pour CGV, mais peuvent saisir le juge de l’excès de pouvoir d’un refus opposé par le préfet, à une demande tendant à soumettre une infraction domaniale au juge des CGV. Sur ce point, la jurisprudence a précisé qu’il y a pour le préfet obligation d’engager des poursuites ; le préfet ne dispose pas de l’opportunité des poursuites. Ce principe a pour fondement les principes qui régissent la domanialité publique, mais il trouve sa limite dans les autres intérêts généraux, dont les autorités compétentes ont la charge et notamment les nécessités de l’ordre public (CE 23 février 1979 Association des amis du chemin de ronde). Les nécessités de l’ordre public qui justifient l’absence de poursuites peuvent consister à éviter des troubles
à l’ordre public si on poursuivait (ex : le refus d’utiliser la force publique pour rompre un barrage de bateaux dans les ports maritimes n’est pas constitutif d’une faute mais peut engager une responsabilité sans faute de l’Etat si un dommage anormal en résulte (CE 11 mai 1994 Société navale des chargements DELMAS VIELGEUX)). Quant aux autres intérêts généraux justifiant l’absence de poursuites, le CE en a donné un exemple dans un arrêt du 6 février 1981, Comité de défense des sites de la forêt de Fouesnant, dans lequel le CE a admis la validité du refus du préfet de poursuivre une conserverie installée sur le domaine public maritime installée depuis longtemps, au motif que ce refus était justifié par des inconvénients d’ordre économique et d’ordre social qui n’auraient pas pu provoquer en cas de poursuite une interruption même temporaire du fonctionnement de cette société. NB : l’art L21132-25 CGPPP prévoit pour les CGV portant atteinte au domaine public fluvial, la possibilité pour l’autorité compétente de transiger tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu (plus de poursuites mais entre temps on peut transiger).   2. Compétence Seul le juge administratif est compétent en matière de CGV et c’est le seul cas où il a la qualité de juge répressif. D’ailleurs, le Code de justice administrative consacre quelques articles à ces CGV (art L774-1 s. CJA). Les CGV figurent au nombre des matières qui peuvent être tranchées par un juge unique qui peut faire usage
d’un pouvoir d’injonction pour contraindre les autorités administratives à engager des poursuites. Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’un appel devant la CAA dont l’arrêt peut à son tour faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le CE. NB : Le CGPPP, dans un article L2132-25, prévoit que pour les contraventions en matière d’atteinte au domaine public fluvial, l’autorité administrative compétente peut transiger tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu.   D. Les sanctions afférentes aux CGV La règle traditionnelle du Droit pénal « non bis in idem « selon laquelle « un même fait ne peut donner lieu simultanément à 2 condamnations « ne s’applique pas aux CGV. Ex : le fait qu’un contrevenant ait été condamné à une amende par le juge judiciaire   n’empêche pas le juge administratif de prononcer une amende pour CGV. A propos d’un arrêt concernant des extractions de sable pratiquée sur le rivage de la mer qui constitue à la fois une contravention à l’exercice de la pêche (juge judiciaire) et une CGV (juge administratif) (CE 13 juin 1964 Guégon). Les sanctions applicables en matière de CGV sont très diverses mais des causes exonératoires sont admises.   1. Diversité des sanctions Il existe 3 types de sanctions en matière de CGV :     - l’amende : elle doit avoir été prévue par un texte.         o Elle se prescrit en 1 an et peut être amnistiée comme toutes les condamnations pénales.         o Elle correspond à une condamnation
pénale à titre principal. Elle présente aussi, de manière importante, un aspect de réparation civile, puisque son montant peut être assez élevé.     - Le remboursement des frais de procès verbal         o Il peut être prononcé comme une peine accessoire et dans quelques cas exceptionnels où il n’ya pas eu de dommage, il peut être prononcé comme peine principale     - La remise en état des lieux => réparation des dommages causés au domaine public         o C’est une forme de réparation en nature qui, à la différence de l’amende est imprescriptible et ne peut pas être amnistiée         o Elle peut prendre la forme d’une condamnation à des d-î correspondant aux frais de remise en état, ou d’une condamnation qui impose au contrevenant et à ses frais et risques de réaliser lui-même cette remise en état.         o Ex : condamnation des propriétaires des paillotes construites sur les plages corses         o Elle peut être assortie d’astreinte que le juge est le seul à pouvoir liquider   2. Les causes d’exonération En principe, la CGV est une infraction purement matérielle qui n’implique aucun élément intentionnel. Deux causes d’exonération existent mais sont limitées et rarement prises en compte     - la force majeure (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité) : rarement retenue     - le fait de l’administration, assimilable à un cas de force majeure :         o ex : Sont exonératoires comme un fait de l’Administration les indications erronées
sur la profondeur à laquelle se situait un câble des postes et télécommunications ayant entraîné sa détérioration par l’entreprise chargée des travaux (CE 22 avril 1983 Entreprise Caroni) Section 2 Expulsion du domaine public Au-delà de la procédure de CGV, l’Administration peut obtenir l’expulsion des occupants irréguliers ou sans titre du domaine public par 3 types d’actions §1 L’expulsion d’office C’est l’expulsion manu militari (= par la force) de l’occupant, sans recours préalable au juge, et ce, en application des principes de l’expulsion d’office des actes administratifs posés par un arrêt célèbre TC, 2 décembre 1902, Société immobilière Saint-Just (cf. GAJA). Ces principes appliqués au domaine public supposent que 3 conditions soient réunies pour que l’expulsion d’office soit licite.     - il faut qu’aucune sanction légale (pénale) n’existe ( la plus difficile à remplir     - il faut qu’il y ait urgence     - il faut qu’un texte législatif spécial ait habilité l’administration à intervenir Le risque de l’expulsion d’office est de commettre une voie de fait (2ème cas de voie de fait) si le comportement de l’Administration est disproportionné (méconnaissance des conditions) et s’il est porté atteinte au droit de propriété (plus généralement à une liberté fondamentale) TC, 4 juillet 1991, Association MJC Boris Vian : Il s’agissait de la destruction des biens personnels d’une association à l’occasion d’une expulsion d’office. Ce système est
très peu utilisé en raison de ses difficultés. §2 L’expulsion au fond Il s’agit de saisir le juge (Juge du fond et pas des référés) afin qu’il ordonne l’expulsion de l’occupant du domaine public par une action en expulsion. On saisit le juge du fond lorsque les conditions du référé ne sont pas remplies.     - En principe, puisqu’on est sur le domaine public, c’est le juge administratif qui est compétent     - l’action consiste dans un premier temps de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux puis ensuite, en cas d’échec, de saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Cf. TC, 28 février 1997, Commune de Chamonix     - le juge administratif peut, au-delà de l’expulsion qu’il va prononcer, ordonner le paiement des loyers (ou indemnités d’occupation) non versés     - exceptionnellement, le juge judiciaire peut être compétent lorsqu’il s’agit d’expulser un occupant sans titre du domaine public, si cela concerne un domaine public routier et que cette expulsion s’accompagne d’une contravention de voirie routière.         o Ex : expulsion de la grande roue installée place de la Concorde (sur le trottoir, donc sur le domaine public routier) §3 L’expulsion en référé S’il y a urgence, l’autorité administrative peut saisir de l’action en expulsion le juge des référés. Depuis l’entrée en vigueur en janvier 2001 du CJA, la matière est régie par L521-3 CJA qui institue un référé conservatoire, càd qu’en cas d’urgence, et sur simple requête
qui sera recevable même en l’absence de décision administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles qui ne font pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. En application de cette disposition, le CE, 16 mai 2003, SARL Icomatex, a posé 2 conditions à l’expulsion en référé :     - qu’il y ait urgence     - qu’au jour où le juge statue, il n’y ait pas de « contestation sérieuse faisant obstacle à la demande d’expulsion « Conséquences :     - Le juge va donc apprécier le   caractère sérieux de la contestation par l’occupant du domaine public de la décision qui met fin à son occupation.     - Par conséquent, l’expulsion en référé d’un occupant sans titre n’est plus automatique comme c’était le cas avant s’il y avait urgence.     - La demande d’expulsion de l’Administration (en référé) peut être assortie d’une demande d’astreinte. Sous-titre IV L’utilisation du domaine public Traditionnellement, on distingue l’utilisation commune (ou collective) du domaine public, de l’utilisation privative     - l’utilisation commune est celle qui bénéficie à tous les citoyens dans les mêmes conditions (ex : les automobilistes sur les voies publiques sont en principe dans la même situation).       Au contraire, l’utilisation privative suppose au contraire qu’une portion du domaine public soit soustraite à l’usage collectif au profit d’un particulier déterminé         o ex : les terrasses de café sur les trottoirs     - l’usage commun
est anonyme et impersonnel et s’exerce en concurrence avec les autres usagers. Il n’est en principe jamais permanent et le plus souvent est conforme à la destination du domaine.       Au contraire, l’usager privatif est dans une situation juridiquement individualisée par un titre juridique qui est soit une autorisation unilatérale, soit une autorisation contractuelle d’occupation, l’une et l’autre conférant un titre exclusif. Le CGPPP reprend ces distinctions en donnant à ces types d’utilisation des noms particuliers     - utilisation commune : utilisation conforme à l’affection du domaine public     - utilisation privative : utilisation compatible avec l’affectation Chapitre 1 Utilisation commune du domaine public Cette utilisation est soumise à 3 principes. Il existe des cas particuliers où on applique des règles spécifiques Section 1 Principe de liberté L’utilisation commune du domaine public est libre.     - Cette liberté a pour fondement le fait que l’usage commun du domaine public correspond le plus souvent à l’exercice d’une liberté fondamentale : la liberté d’aller de venir, dont le CC a reconnu la valeur constitutionnelle CC 12 juillet 1979 (relative aux ponts à péage).       Il en résulte que l’utilisation commune du domaine public ne peut pas faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration préalable.       A fortiori, il ne peut pas y avoir d’interdiction générale et absolue portant sur l’utilisation commune du domaine public.
        o Ex : le juge administratif a annulé la plupart des arrêtés pris par les maires pour interdire la mendicité au motif que leur champ d’application était trop étendu (visait l’ensemble du centre-ville).     - L’utilisation commune du domaine public ne peut donc faire l’objet que d’une réglementation de police qui ne peut être que relative et qui, en vertu du principe de proportionnalité de la mesure de police (arrêt Benjamin), doit être adapté aux circonstances de fait qui la justifient.       Ainsi, les réglementations de circulation de stationnement doit être justifiées par les nécessités de la circulation ou encore par la sécurité, et peuvent ne concerner que certaines véhicules ou certaines voies.       Cette position est celle qui avait été adoptée par la jurisprudence jusque dans les années 1960-1970. Mais en raison de l’augmentation considérable du parc automobile, la jurisprudence s’est montrée moins exigeante vis-à-vis des mesures de police, notamment en milieu urbain.         o Ex : CE 8 décembre 1972 Ville de Dieppe : le CE a jugé légal un arrêté municipal qui interdisait la circulation des véhicules dans une rue fréquentée de la ville chaque samedi de 9h30 à 19h, mesure qui, auparavant, aurait été jugée trop générale.           Cet arrêt est intéressant en ce qu’il vise la circulation des automobiles ais aussi celle des piétons, et fait de l’agrément des piétons un objectif de la réglementation de police.         o Ex : CE 14 mars 1973
Alméla : le CE juge légale une interdiction de tout stationnement, tous les jours et à toute heure dans une voie parce qu’elle était sinueuse et étroite. Section 2 Principe de gratuité §1 Le principe C’est un principe traditionnel selon lequel l’usage commun du domaine public ne saurait être assujetti au paiement de taxes (en principe fixée par le législateur et pas de contrepartie) ou de redevances (peut être fixée par voie réglementaire et est la contrepartie d’un service). Ce principe n’a cependant pas valeur constitutionnelle (≠ liberté d’aller et de venir) comme l’a précisé le CC, le 12 juillet 1979. Par conséquent, la gratuité peut être écartée par un texte voir par la jurisprudence. §2 Les exceptions La jurisprudence admet que les maires puissent interdire aux poids lourds de traverser leur agglomération lorsque les véhicules peuvent contourner la ville par une déviation autoroutière même si elle est à péage. Cette possibilité n’est pas ouverte aux véhicules affectés à la desserte locale (CE 1er février 1978 Coing) Les autoroutes à péage : depuis la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, qui posait pourtant le principe de la gratuité, la règle s’est inversée. Cette loi ne prévoyait le péage que de manière exceptionnelle en cas de recours à un concessionnaire. L’exception est devenue la règle : toutes les autoroutes ou presque sont à péage. Ce péage constitue une redevance (le service rendu étant la sécurité) (CE 2 octobre 1985 Cofiroute) Les
ouvrages d’art : il existait une loi du 30 juillet 1880 qui interdisait pour l’avenir les ponts à péages sur les routes nationales et départementales et est demeurée en vigueur. C’est sur la base de cette loi que le CE a été conduit à annuler le péage d’un pont (le pont d’Oléron) car il contrevenait à la loi de 1880 (CE 16 février 1979 Comité d’action et de défense des intérêts de l’île d’Oléron). Compte tenu des intérêts en jeu, une validation législative est intervenue par une modification de la loi de 1880. Cette validation est réalisée par la loi sur laquelle le CE s’est fondé (12 juillet 1979) qui, par exception au principe de gratuité expressément maintenu, prévoit la possibilité d’instituer des péages sur les ouvrages d’art lorsqu’ils sont justifiés par l’utilité, les dimensions et le coût de l’ouvrage ainsi que par le service rendu à l’usager. Ce péage est en principe temporaire et ne peut concerner que les ponts, tunnels … (voies menant aux ouvrages d’art). Autres exceptions Le stationnement payant des véhicules sur le domaine public routier qui doit être lui aussi justifié par les nécessités de la circulation, càd la volonté de fluidifier la circulation. En principe, le stationnement payant ne doit pas être institué pour des considérations uniquement financières. Les taxes de stationnement doit être en principe égales pour tous les automobilistes qui se trouvent dans la même situation, ce qui permet des tarifs préférentiels pour les résidants
(CE 28 février 1996 Association Le Vésinet sans parcmètre) Certaines taxes spéciales imposées à quelques véhicules, destinées à compenser des dégradations qui peuvent être occasionnées par certains véhicules comme les poids lourds (à ce titre, il existe une taxe à l’essieu) Section 3 Le principe d’égalité §1 Le principe C’est la transposition dans le domaine public du principe d’égalité classique et qui conduit à la reconnaissance de l’égalité entre les usagers du DP. Cette égalité, comme pour l’égalité devant le service public, ne s’applique qu’aux usagers placés dans la même situation c'est-à-dire à une même catégorie d’usagers. Il s’en suit, que des discriminations sont possible s’il existe entre les usagers une différence de situation appréciable. On peut citer Arrêt CE 20 Février 1961 La goutte et Robin : le CE reconnaît que les poids lourds et véhicules utilitaires peuvent être soumis à une réglementation plus restrictive que les véhicules de tourisme. Ces discriminations légales s’appliquent également en matière de péage Arrêt CE 10 Mai 1974 Desnoyez et Chorques : le CE admet la légalité de péages différents pour le Bac de l’île de Ré selon que l’usager habite sur l’île ou non. §2 Les exceptions au principe d’égalité La plupart de celles-ci sont prévues par des textes :     - les couloirs de circulation sur la voie publique créent par la loi du 18 Juin 1966. Laquelle permet de réserver sur les voies publiques, des emplacements pour faciliter
la circulation des transports publics et des taxis.     - les privilèges de stationnement pour les véhicules des services publics. La même loi du 18 Juin 1966 a donné au maire la possibilité d’instituer des stationnements réservés sur les voies publiques pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de celui-ci. Ce privilège ne concerne pas les véhicules personnels des agents du service que ces derniers utilisent pour se rendre à leur bureau.     - les aisances de voierie. Les riverains des voies publiques disposent d’un certain nombre de droits ; celui d’accès, de vue, d’écoulement des eaux. Ces droits sont regroupés sous le terme « aisance de voierie « et constituent des avantages particuliers accordés à certains usagers seulement du domaine public. Ces aisances constituent donc des exceptions au principe d’égalité. Section 4 Les règles particulières à certains utilisateurs Cela vise deux catégories d’utilisation particulières : l’exercice d’activité professionnelle sur le domaine public et l’exercice d’activité de service public sur le domaine public. §1 Activité professionnelle et domaine public Au regard du principe général du droit que constitue la liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice d’une activité professionnelle ne peut être interdite sur le domaine public. Il peut être règlementé de manière extrêmement rigoureuse. Tout d’abord, cette réglementation peut prendre la forme d’une réglementation nationale
à laquelle vient s’ajouter une réglementation locale (ex : la profession de taxi fait l’objet d’une réglementation unifiée par une loi de 1995 qui oblige à avoir une licence. Ainsi que d’une réglementation locale spécifique à la commune ou ville en cause.). Par ailleurs, il peut y avoir une réglementation exclusivement locale. Cela résulte d’une jurisprudence ancienne qui n’a pas été renouvelé dans d’autres domaines que celui dans lequel elle intervient et dont la portée doit être appréciée avec circonspection. Cette jurisprudence concerne la profession de photographes filmeurs lorsqu’elle s’exerce sur la voie publique. Selon cette jurisprudence, l’autorité de police locale peut règlementer l’exercice de cette profession à condition qu’elle n’aboutisse pas en fait à une forme d’interdiction générale contraire à la liberté de commerce et d’industrie Arrêt CE 22 Juin 1951 Daudignac. Arrêt CE 13 Mars 1968 Epoux Leroy : où le CE avait admis la légalité de l’interdiction de cette activité pendant toute la saison touristique au Mont Saint-Michel. §2 Service public et domaine public Lorsqu’une activité de service public s’exerce sur le domaine public, la jurisprudence classique considère qu’il convient de protéger le service public de la concurrence privée sous couvert d’une « meilleure utilisation du domaine public « Arrêt CE 29 Janvier 1932 Société des autobus Antibois : cette jurisprudence concerne à titre principal les services publics de transports en commun et
s’adressent par conséquent aux entreprises privées de transports en commun. L’autorité administrative se voit reconnaître par cet arrêt, la possibilité de soumettre ces entreprises à un régime d’autorisation afin de protéger le concessionnaire existant. Cette jurisprudence permet donc la constitution d’une sorte de « monopole administratif « alors même que l’on se trouve dans l’utilisation commune du domaine public. La solution relative à cet arrêt a été étendue au domaine public fluvial Arrêt 15 Novembre 1956 Société Desaveine : il autorise l’autorité administrative à refuser toute autorisation aux entreprises privées faisant concurrence au service public. Le même raisonnement a été suivi pour préserver le monopole du service de pilotage dans les ports Arrêt CE 2 Juin 1972 Fédération française des syndicats professionnels des pilotes maritimes : il distingue cependant l’assistance à autrui et l’assistance à soi-même. Il prévoit que cette dernière ne puisse pas être interdite par l’autorité administrative c'est-à-dire que le capitaine peut lui-même faire entrer son bateau dans le port, sans pilote, s’il est détenteur d’une licence de capitaine pilote. En revanche, si tel n’est pas le cas, le capitaine doit nécessairement avoir recours au service de pilotage. Cette jurisprudence n’est applicable que si le service public s’exerce entièrement sur le domaine public. C’est une jurisprudence qui a une assise domaniale, qui résulte de l’Arrêt 9 Octobre 1981 Chambre de
commerce et d’industrie de Toulon et du Var : le CE a considéré qu’il n’était pas possible de protéger le concessionnaire existant dès lors que l’activité de service public en cause qui était la déserte de l’île de Porquerolles, ne s’exerçait pas sur le domaine public. Enfin Arrêt 10 Octobre 2007 Société SPS Tarbes : à propos de l’exploitation d’un parc de stationnement souterrain dont le concessionnaire reprochait au concédant (Tarbes) de ne l’avoir pas protégé de la concurrence. Le CE a posé le principe nouveau selon lequel « il ne peut être utilement invoqué un principe général de protection du concessionnaire contre la concurrence indépendamment de toute clause contractuelle posant une telle obligation à ce dernier « => Cela signifie qu’il n’y a plus de principe général de protection de concessionnaire mais, celle-ci peut être prévue par le contrat de concession si l’intérêt du domaine le justifie. Chapitre 2 L’utilisation privative/compatible avec l’affectation du domaine public Section 1 Les règles générales d’occupation Selon le CGPPP qui reprend les principes jurisprudentiels antérieurs, « nul ne peut sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l’utiliser dans des limites qui dépasseraient le droit d’usage qui appartient à tous «. Le CGPPP précise en outre, que l’occupation ne peut être que temporaire et présente un caractère précaire et révocable. Cette précarité de l’occupation privative, est une des règles principales
de la domanialité publique qui est maintenue même pour les autorisations d’occupation temporaire (AOT) constitutives de droits réels. Elle trouve son fondement dans la nécessité pour l’administration de conserver la libre disposition du domaine pour protéger celui-ci, mais aussi pour adapter sa gestion aux circonstances. Classiquement, on distingue deux grands types d’occupation privative :     - celle fondée sur des autorisations unilatérales.     - celle fondée sur des « autorisations « contractuelles. Section 2 Règles communes aux deux types d’occupation Il y a deux éléments communs : le premier est celui de l’encadrement du permis de délivrer l’autorisation. Le second est celui de la redevance de l’occupation. §1 L’encadrement de la délivrance des autorisations Le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’autorité administrative pour délivrer une autorisation d’occupation n’est pas absolu. Il est limité par des considérations propres au domaine et extérieures à celui-ci.   A. Considérations propres au domaine Elles sont au nombre de deux. Tout d’abord, l’autorité administrative doit respecter les droits du public usager. L’autorisation d’occupation doit se concilier avec les usages et pratiques que le public est normalement en droit d’exercer sur le domaine Arrêt CE 3 Mai 1963 Commune de Saint-Brévin les Pins. Ensuite, l’autorité administrative ne doit pas porter atteinte aux droits des occupants antérieurs déjà titulaires d’autorisation,
ni porter atteinte aux droits des titulaires d’aisance de voierie.   B. Considérations extérieures au domaine L’autorité administrative doit respecter le principe de liberté du commerce et d’industrie, composante de la liberté d’entreprendre. Ce respect est en réalité une conciliation de cette liberté avec la nécessité pour l’autorité administrative, d’assurer une meilleure utilisation du domaine public. L’autorité administrative doit également respecter les règles du droit de la concurrence en ce sens, qu’elle doit éviter que l’octroie d’autorisation ne s’accompagne d’atteintes aux règles de la concurrence interne ou communautaire. Ainsi, la légalité d’une autorisation d’occupation peut être contestée au regard des règles définies par le droit communautaire et par l’Ordonnance du 1er Décembre 1986 sur la concurrence. Règles qui prohibent notamment les ententes et les abus de position dominante. Cela résulte notamment Arrêt CE 26 Mars 1999 Société Eda : à propos de l’exploitation de points de location de voitures à Orly et Roissy. Cette application du droit de la concurrence sur le domaine public appelle plusieurs remarques : la compétence juridictionnelle pour connaître de ces pratiques anticoncurrentielles est partagée. Alors que l’Ordonnance du 1er Décembre 1986 donne en principe compétence au seul Conseil de la concurrence, la jurisprudence quant à elle est venue compliquer le problème Arrêt 6 Juin 1989 Ville de Pamiers. Cet arrêt est repris par
l’arrêt 3 Novembre 1997 Millon et Marais. -> la jurisprudence a considéré que le juge administratif est compétent pour connaître des recours contre des actes administratifs à l’origine des pratiques anticoncurrentielles. A l’inverse, les pratiques elles-mêmes qui sont détachables de l’appréciation de la légalité de l’acte administratif relèvent du Conseil de la concurrence. Remarque : - cette distinction entre acte et contrat est souvent difficile à mettre en œuvre. - Pour l’essentiel, les pratiques anticoncurrentielles sont les ententes et les abus de position dominante. Le juge administratif sanctionne à ce titre et notamment concernant l’abus de position, soit, l’acte qui place l’occupant domanial lui-même en situation d’abus de position dominante, soit, l’acte qui traduit de la part du gestionnaire domanial lui-même un comportement anticoncurrentiel de cette nature Arrêt CE 26 Mars 1999 Société Eda. - Par hypothèse même, l’introduction du droit de la concurrence sur le domaine public ne concerne que les dépendances domaniales qui sont le siège d’activités de production/distribution/services. - Il semble que le juge administratif lorsqu’il est compétent ne veuille pas s’orienter vers une application du droit de la concurrence qui serait différente de celle retenue par le Conseil de la concurrence. C’est la raison pour laquelle, il n’hésite pas à solliciter l’avis du Conseil, ce premier n’étant pas lié à cet avis. Cela dit, le CE lorsqu’il apprécie l’atteinte
à la concurrence doit, pour apprécier la légalité de l’acte administratif, tenir compte de la conciliation nécessaire entre les exigences de la concurrence et les principes de gestion du domaine public. C’est sans doute la seule explication qui justifie la compétence reconnue à la juridiction administrative. §2 La redevance d’occupation L’autorisation d’occupation est toujours subordonnée au versement d’une redevance considérée comme la contrepartie des avantages retirés par l’occupant. Celle-ci est exigible même si l’occupation est intervenue sans autorisation. Ce principe, classique, a été confirmé par le CGPPP qui prévoit cependant, deux cas d’occupation gratuite :     - lorsque l’occupation est la condition de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage bénéficiant à tous.     - lorsque l’occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine public. Le CE a considéré que la question de la redevance manquait de transparence et a souhaité en 2002, une clarification quant à la nature de la redevance et quant à son montant. Le CGPPP répond implicitement à ces préoccupations en affirmant que « la redevance domaniale est une redevance pour service rendu. Cette redevance peut prendre en compte l’ensemble des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation «. Section 3 Les autorisations fondées sur une utilisation unilatérale §1 La distinction entre le permis de stationnement et la permission de voierie Le
permis de stationnement est une occupation du domaine public sans emprise ou incorporation au sol -> il n’y a pas de modifications de l’assiette du domaine public. L’exemple le plus classique sont les terrasses de café sur les trottoirs ; elles doivent être autorisées. La permission de voierie est une occupation avec emprise dans le sol. C’est l’exemple des postes de distribution d’essence qui comportent des fosses dans lesquelles sont stockés les carburants. C’est aussi l’exemple des kiosques à journaux encastrés dans les trottoirs. Cette distinction a tout d’abord des conséquences sur l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. C’est l’autorité de police administrative qui délivre le permis de stationnement, c’est l’autorité gestionnaire du domaine qui délivre la permission de voierie. La distinction a également des conséquences sur le fond : la délivrance des permis de stationnement repose en principe sur des considérations d’ordre public (ex : on peut refuser une autorisation de terrasse de café pour des raisons liées à la sécurité des piétons). Au contraire, la délivrance des permissions de voierie repose sur des considérations de la gestion patrimoniale notamment, assuré la meilleure utilisation du domaine public. Toutefois, ces considérations d’ordre public et de gestion patrimoniale tentent à se rejoindre de sorte que le régime juridique de ces deux types d’autorisation est assez proche. §2 Le régime de l’autorisation   A. L’octroie
de l’autorisation Principe : « nul n’a droit à la délivrance d’une autorisation d’occupation privative du domaine public «. L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour délivrer ou non l’autorisation, ou pour choisir entre plusieurs candidats à une autorisation. Ce pouvoir discrétionnaire est encadré mais, il reste largement entendu par la jurisprudence. Ainsi, les motifs de refus d’autorisation sont très divers. Le refus peut tout d’abord se fonder sur un motif traditionnel d’ordre public, ou de conservation du domaine. Plus spécifique, le refus peut également prendre en compte des considérations d’ordre esthétique Arrêt 2 Mai 1969 Société Affichage Girodi : il a été admis qu’un Conseil municipal puisse concéder l’affichage sur des palissades privées établies sur le domaine public en se fondant sur des motifs esthétiques. Le refus peut aussi prendre en compte des considérations d’ordre économique et l’intérêt financier de l’autorité administrative. Ainsi, il est admis qu’un refus d’autorisation peut être fondé légalement sur la volonté d’augmenter la redevance d’occupation Arrêt 23 Juin 1986 Thomas. Enfin, le refus d’autorisation peut prendre en compte des préoccupations environnementales Arrêt CE 23 Novembre 1984 Société Hydroélectrique de Bougnassou : le CE a admis la légalité d’un refus de concession d’aménagement hydroélectrique qui portait gravement atteinte à la faune/flore et à la qualité des eaux.   B. La fin de l’autorisation Elle
est notamment liée à la précarité de l’autorisation d’occupation et varie dans ses modalités et conséquences.   1. Modalités La fin de l’autorisation peut être anticipée ou normale.   a. La fin anticipée Hormis le cas où le bénéficiaire de l’autorisation renonce à celle-ci ou décède, l’autorisation unilatérale peut toujours être révoquée par l’administration. On parle alors de retrait (effet rétroactif)/abrogation (fonctionne pour l’avenir) de l’autorisation. Ce retrait est prononcé par l’autorité qui a délivré l’autorisation et n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire s’il ne constitue pas une sanction ou n’intervient pas en considération de la personne Arrêt Trompier-Gravier. Dans le cas où l’autorisation qui a été délivrée est illégale, ou susceptible de compromettre la conservation du domaine, le retrait est obligatoire. En dehors de cette hypothèse, les motifs de retrait sont admis de plus en plus largement. A l’origine, le retrait de l’autorisation ne pouvait être fondé que sur l’intérêt du domaine ou l’inobservation des conditions imposées à l’occupant et plus généralement, fondé sur des considérations d’ordre public. Par la suite, on a admis que pouvait être retenus comme motifs de retrait, l’intérêt esthétique du domaine public, le non-paiement de redevance, l’intérêt financier c'est-à-dire le souci d’obtenir le meilleur profit du domaine. Cette jurisprudence paraît devoir se concilier avec les principes de l’Ordonnance de 1986
sur la concurrence et particulièrement, avec l’interdiction posée par ce texte d’avoir des comportements constitutifs d’abus de position dominante.   b. La fin normale (le non renouvellement). L’occupant du domaine public dont l’autorisation est venue à expiration, n’a aucun droit au renouvellement de son titre Arrêt 26 Juillet 1930 Despujols : selon la jurisprudence, le renouvellement doit être express, il ne peut résulter du maintien de l’occupant par simple tolérance de l’administration. Le refus du renouvellement est d’autant plus justifié à la fin de l’autorisation s’il s’accompagne par des fautes commises par l’occupant ou s’il est en plus, justifié par des raisons d’ordre public Arrêt 25 Juin 1982 Ville de Saint-Jean de Luz : refus de renouvellement d’un marchand de glaces en raison de gêne à la circulation.   2. Les conséquences de la fin de l’autorisation Les conséquences indemnitaires : elles sont différentes pour le retrait et le non renouvellement. Ce dernier, n’est jamais susceptible d’ouvrir droit à une indemnité. Le premier, s’il est légal, n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de l’occupant évincé. Ce principe connaît deux exceptions : tout d’abord, lorsque le retrait est la conséquence de l’exécution de travaux publics sur la parcelle occupée. Dans ce cas, l’occupant peut être indemnisé s’il n’a pas pu amortir les investissements qu’il avait réalisés. Ensuite, il est prévu, la possibilité d’une indemnisation en
cas de retrait d’autorisation si celui-ci n’est pas intervenu pour sanctionner le comportement de l’occupant lorsqu’expressément l’autorisation délivrée prévoit cette possibilité. A la fin de l’autorisation s’attachent d’autres conséquences :     - l’occupant doit remettre le domaine dans son état initial c'est-à-dire démolir l’ensemble des installations implantées sur celui-ci. L’administration peut dispenser l’occupant de cette obligation, mais si elle conserve les ouvrages, ils sont alors incorporés au domaine public.     - si le permissionnaire refuse de quitter le domaine public, il devient occupant sans titre. Il peut donc faire l’objet d’une contravention de grande voierie et/ou d’une action en exclusion. Section 4 Les autorisations fondées sur les autorisations contractuelles §1 La notion de contrat d’occupation du domaine public/concession domaniale Les contrats par lesquels l’administration consent une occupation privative, sont des contrats administratifs assujettis à un régime de droit public. On les appelle les contrats d’occupation du domaine public ou concession domaniale. Cette solution, n’est vraie que depuis 1938. Auparavant, ces contrats pouvaient être privés ou administratifs selon qu’ils comportaient ou non des clauses exorbitantes du droit commun. C’est un décret-loi 17 Juin 1938 qui a conféré à la juridiction administrative, le contentieux de ces contrats, et écarté pour ceux-ci l’application des règles du droit privé. §2 Formation
du contrat d’occupation du domaine public   A. Compétence Le contrat d’occupation du domaine public est normalement conclu par l’administration propriétaire de la dépendance. Il peut également être conclu par l’exploitant du service public qui occupe le domaine public, lorsqu’il porte sur des dépendances affectées à ce service public. Par exemple, la SNCF même lorsqu’elle était personne privée était occupante du domaine public ferroviaire et pouvait consentir des contrats d’occupation du domaine public au profit de particuliers par exemple, pour l’exploitation de boutiques dans les gares.   B. Procédure de passation La règle est que les contrats d’occupation du domaine public ne sont assujettis à aucune forme particulière de passation, se ne sont pas des marchés publics (marché passé par des personnes publiques pour des travaux/fournitures de services). Ce principe, comporte des exceptions :     - lorsque le contrat constitue également une délégation de service public, l’administration ne peut désigner son cocontractant qu’en respectant les règles de publicité de la loi Sapin Janvier 1993 (soumet la passation des délégations de service public à certaines règles de publicité). C’est certainement cette circonstance qui explique la solution adoptée par le CE dans certains arrêts, qui élargissent démesurément la notion de délégation de service public dans le but de soumettre la passation du contrat d’occupation à la procédure de la loi Sapin Arrêt CE
21 Juin 2000 SARL Plage chez Joseph : le CE estime que le sous-traité d’exploitation d’un plagiste qui est un contrat d’occupation du domaine public, est également une délégation de service public eu égard aux missions assurées par le plagiste qui consiste en l’entretien et exploitation de la plage ainsi qu’en la surveillance de la salubrité de la baignade et de la sécurité des usagers.     - en application de la jurisprudence Société Eda, l’autorité compétente doit respecter les règles de la concurrence. Peut-elle lorsqu’elle attribue une autorisation contractuelle d’occupation, sur une parcelle du domaine public, qui est le siège d’activités de production/distribution/services, ne pas mettre en œuvre des procédures de passation spécifiques ? En vertu de textes récents 2002/2003, sur la justice, la sécurité intérieure ou les services hospitaliers, certains contrats en vue de la réalisation d’équipements nécessaires au service public en cause, sont soumis pour leur passation, à des procédures spécifiques qui se rapprochent du Nouveau Code des marchés publics 2006. Pour le reste, rien n’oblige l’autorité administrative pourtant soumise à la concurrence, à mettre en œuvre des procédures de passation spécifiques. Le CGPPP n’a rien dit sur ce point. §3 Exécution et fin du contrat d’occupation du domaine public   A. L’exécution Elle est similaire à celle des autres contrats administratifs en général en ce sens que, l’administration y dispose de pouvoirs identiques. Par
exemple, l’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale du contrat (modifier le contrat sans avenant), d’un pouvoir de résiliation sans passer préalablement par le juge avec possibilité pour le cocontractant évincé, de former un recours en annulation contre la résiliation. Pour sa part, le cocontractant de l’administration est à peu de chose près dans la même situation que l’occupant unilatéral (permissionnaire), il a le droit cependant, à être indemnisé en cas de situation d’imprévision.   B. La fin du contrat A l’expiration du terme du contrat, le titulaire n’a aucun droit à son renouvellement. Dans l’hypothèse différente où il ait mis fin au contrat avant son terme, c'est-à-dire s’il y a résiliation du contrat, il y a possibilité d’indemnisation. Il y aura indemnisation si la résiliation repose sur un motif d’intérêt général. En revanche, en cas de résiliation-sanction ou encore en cas de résiliation pour désaffectation du bien, l’occupant n’a pas le droit à indemnité. Enfin, comme pour l’occupation unilatérale, la fin du contrat d’occupation oblige l’occupant à quitter les lieux, et à remettre le domaine en l’état.   I PCPE   Transposition dans le domaine pc du pcpe d'égalité des usagers mais cette égalité n'est qu'une égalité proportionnelle et ne s'applique qu'aux usagers placés dans la même situation (même catégorie d'usager).   Des discriminations sont par conséquent possible quand il existe entre les usagers une différence
de situation appréciable CE 20/02/61 LAGOUTTE ET ROBIN   S'applique en matière de péages 10/05/74 déloyer churk concernant le bac à péages de l'ile de ré (trois tarifs suivant les usagers).   II EXCEPTIONS   Prévues par les textes, on parle de discrimination qui vont fav   - couloir de circulation sur la voie publique qui ont été crées par une loi du 18/06/66 qui permet de réserver sur la voie publique des emplacements pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publiques et des taxis.   - Privilèges de stationnement pour les véhicules des services publics et cette même loi de juin 66 a donné aux maires la possibilité d'instituer des stationnements sur les voies publiques pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service. Cela ne concerne pas les véhicules personnels des agents du service.   - aisances de voierie. Les riverains des voie publique dispose d'un droit d'accès, de vues, et de déversement des eaux qui sont autant d'avantage qui leur sont accordés en raison de leur situation particulière par rapport à la voie publique et il s'agit donc d'exception au pcpe d'égalité.   SECTION IV REGLES PARTICULIERES A CERTAINS UTILISATEURS   Cela concerne deux catégories d'utilisation particulières   La première consiste   en l'exercice d'activité prof sur le domaine Pc et la 2nde concerne l'activité prof de service public sur le DP       I Exercice d'activité professionnelle   Elle ne peut
pas être$ interdite sur le Dne Pc en regard de la liberté du commerce et de l'industrie mais néanmoins cette activité va faire l'objet d'une réglementation particulière en tant qu'elle utilise le Dne Pc.   A. Réglementation mixte   Il s'agit de la réglementation qui combine à la fois des règles nationales et une réglementation locale. Par exemple profession de taxi qui fait l'objet d'une réglementation qui a été unifié   par la loi du 20/01/95 qui oblige à détenir une autorisation dite de stationnement qui est délivrée en pcpe par le maire. Sans cette autorisation, l'exercice de la prof est impossible et cette autorisation a acquis un caractère patrimonial avec le temps et elle est cédée à titre onéreux. On peut citer aussi les exploitations d'auto école qui ont pu se voir imposées par l'autorité administrative dc locale l'obligation de disposer à proximité de leur établissement d'une aire de parking pour leur véhicule. Cette obligation est devenue nationale parce qu'elle a été reprise par les textes.   B. Réglementation exclusivement locale   Cela vise la réglementation qui n'existe plus relative à la profession de photographe filmeur quand elle s'exerce sur la voie publique.   L'autorité de police locale peut réglementer cet exo si cette réglementation   n'aboutisse pas à une interdiction générale qui serait contraire à la liberté du Ce et d'industrie arrêt du 22/06/51 DAUDIGNAC Mais dans un arrêt du 13/03/58 époux Leroy on a admis la légalité de l'interdiction
de l'activité pendant toute la saison touristique sur la route menant au mont st michel §2 :Conséquence de la fin de d’autorisation Les principale conseq sont indemnitaire, elle sont differente selon qu’il s’agisse d’un retrait ou d’un non renouvellement. LE RETRAIT S’il est légale , il n’est en ppe pas de nature en ouvrir un droit a indemnité. Mais ce ppe connaitre deux exceptions. - LORSQUE le retrait est la consequnce de l’exécution travaux public , le permissionnaire peut être indemniser sil na pas pu amortir les investissement réaliser. - pour les AOT, créatrice de droit réel, le retrait d’autorisation peut ouvrir droit a indemnité s’il occasionne un préjudice. S’il est illégal, cette illégalité est constitutive d’une faute et le permissionnaire pourra être indemnisé du préjudice qu’il subit le cas échéant.  LE NON RENOUVELLEMENT Pour sa part, le non renouvellement n’est jamais susceptible d’ouvrir droit à indemnité même s’il est la conséquence de la réalisation de travaux publique. Sous entendu jamais aucun droit d’indemnisation. Par ailleurs, la fin de l’autorisation implique du permissionnaire la remise du domaine dans son état initiale et par conséquent l’obligation de démolir les installations et ouvrage qu’il a pu implanter sur celui-ci. Bien sur, l’administration peut dispenser l’occupant de cette occupation de remise en état, en ce cas, elle conserve les ouvrages qui sont incorporé au domaine public par accessoire. Si le permissionnaire refuse de quitter
le domaine publique, il devient un occupant sans titre et peut en cette qualité faire l’objet d’une contravention de grande voierie et/ou d’un action en expulsion. Section 4 : les utilisations fondés sur les autorisations contractuelles §1 : la notion de contrat d’occupation de domaine public ( ou concession domaniale) : Les contrats par lesquelles l’administration consent une occupation privative sont des contrats administratif assujettit à un régime de droit public. Cette solution n’est exacte que depuis 1938 auparavant, ces contrats pouvaient être administratifs ou de droit privés. C’est un décret loi du 17 juin 1938 qui confère a la juridiction administrative le contentieux de ces contrats et ce faisant, ce texte a également conduite a écarter le droit civil du contrat commerciale au contrat : il ne peut pas y avoir de bail commerciale sur les domaines publique. §2 la formation du contrat d’occupation A.La compétence En principe le contrat d’occupation est conclut par l’administration proprio du domaine publique ; Il peut également conclut par l’exploitant du service publique, lorsque’il porte sur des dependance specialement affecté a ce SP ; ex : la SNCF exploitant le service publique ferroviere : elle peut passer des contrats avec des commerçant pour des emplacement dans les gares. B.la procédure Encore à l’heure actuelle les contrats ne sont assujettis à aucune forme particulière de passation. Ce ne sont pas des marchés publics : les contrats d’occupation
des domaines publics, sont des contrat d’occupation. Ce principe comporte d’exception : -lorsqu’un contrat d’occupation constitue en mm tps une délégation de SP. Dans ce cas, l’administration, ne peut choisir son cocontractant qu’en respectant les règles de publicité de la loi SAPIN, janvier 93 ; ex : CE, 21 juin 2000 SARL plage chez Joseph. Dans cette arrêt le CE estime que le sous traité d’exploitation d’un plagiste qui est un contrat d’occupation de domaine publique est également une délégation de SP eu égard au mission assuré par le plagiste à savoir l’entretien et l’exploitation de la plage ainsi que la surveillance et la salubrité de la baignade, et la sécurité des usagers. - en application de la jurisprudence EDA : l’autorité compétente doit respecter les règles du droit de la concurrence. La question qu’on peut se poser est que l’autorité administrative lorsqu’elle attribut une autorisation sur une parcelle qui est le siège d’activité de production, distribution et service, peut –elle si elle doit respecter les règle de la concurrence ne pas mettre en œuvre des procédures de passation spécifique. A ce jour, il n’y a pourtant toujours pas de texte prévoyant des procédures spécifiques. - il y a quelques textes récent en matière de programmation militaire, de SP hospitaliers qui prévoit que pour la réalisation d’équipement ou l’accomplissement des missions destinés au SP correspondant. Les contrats sont soumis pour leur passation à des procédures particulières qui ne sont
no celle du code des marchés publique, ni celle des délégations du SP mais un mélange de ces différentes procédures notamment avec publicité mise en concurrence et enfin dialogue compétitif qui permet à l’autorité administrative de discuter avec les e sur les offres de celles-ci. §3 : L’exécution et la fin du contrat   A. L’exécution Elle est similaire à l’exécution des autres contrats administratif et notamment l’administration y dispose de pouvoir identique notamment le pouvoir de modification unilatérale et le pouvoir de résiliation, avec possibilité en pareil cas pour le cocontractant de formé un recours en annulation cotre la résiliation. Pour sa part, le cocontractant de l’administration est dans la mm situation que le permissionnaire sauf qu’il a droit à une indemnité en cas de situation imprévision.   B. La fin du contrat A l’expiration du terme du contrat, le titulaire de celui-ci n’a aucun droit à son renouvellement. En cas de fin du contrat avant le terme prévu, la résiliation est susceptible d’ouvrir droit a indemnité si elle est prononcé pour un motif d’interet générale. En revanche si ou lorque la résiliation est prononcé à titre de sanction, elle n’ouvre pas droit à indemnité au profit du cocontractant. Titre 2 : le domaine privé : on ne le verra pas ( ou on le verra a la fin) 2eme partie : l’expropriation C’est la prérogative de puissance publique par exelence , pck elle permet a l’etat ds un but d’utilité publique de contraindre un proprio
de ceder son bien. C’est une institution qui est nécéssaire par rapport au droit de propriété et c’est une institution ancienne puisque selon les historiens on en trouve grace aussi bien en grece qu’à rome et aussi par voie de consequence sous l’AR. Si la révolution de 89 consacre le droit de propriété comme inviolable et sacré,   elle n’en prévoit pas moins la possiblité d’en privé son détenteur si la nécéssité publique l’exige evidemment et sous réserve d’une juste et préalable indemnité. Cette institution doit être distingué d’autre procédure assez proches mais distinctes. Elle doit tout d’abord être distingués du droit de preemption qui est une sorte de droit de préférence. Ce qui est mis en cause dans le droit de préemption ce n’est pas le choix de céder ou non le bien, mais le choix de l’acquéreur du bien. Le droit de preemption est un mécanisme familier de droti privée qui s’est dévellopé en droit publique avec le devellopement du droit de l’urbanisme et la nécéssité pour les collectivité d’avoir une maitrise foncière. La réquisition : l’expropriation doit etre disingué de la requisition qui est   un droit accordé a l’adm d’utiliser temporairement des biens appartenant à des particuliers. Il existe des réquisitions d’e et de personne prévu par une loi du 11 juillet 1938, pour assurer les besoin du pays et les réquisition d epolice prévu par le code générale des collect territal, afin de pourvoi d’urgence de toute les mesures d’assistance et de secours. Il est posible
egalement d’utilisé des réquisition de logement dans le cadre des dispositions du code de la construction en cas de grave crises de logement. La grande différence entre expropriation et réquisition, c’est que dans la réquisition, il n’y a pas de transfert de propriété. L’expropriation doit enfin se distinguer par la nationalisation laquelle est prévu par l’al 9 du préambule de la Constitution de 46 pour les e et SP nationaux. Cette nationalisation porte sur les biens et immeubles des e mais aussi sur le transfert à la nation de la majorité du capital d’une e privé. Chapitre 1er : fondement et source de l’expropriation Section 1 : la dialectique dt de propT/EXPROPRIATION Le droit de propT est à la fois le fondement et la limite de l’expropriation §1 : le droit de propT fondement de l’expropriation Le droit de propT que certain dénomme le roi des droit est pour bcp de penseur à l’origine de tout chose. Il a été consacré par les révolutionnaires comme un droit inviolable et sacré dans   L’art 17 de la DDH, mais aussi dans l’art 17 de de DEC UNIVERSELLE DES DROIT DE L’HOMME  qui dispose que « toute pers a droit a la propT nul ne peut etre arbitrairemen privé de sa propT «. Il y a eu bien evidement des opposants à la proprté : Prudon : la propT c’est le vole. Karl Marx : en faveur d’une propT public des moyens de production. Malheureusement l’histoire et peut etre les homme qui ont fait aplication, ne lui ont pas donné raison. En réalité, il faudrait plutôt parler de
propté privé et c’est cette propté privée qui est définit dans l’article 17 de la declaration des droit de l’homme. En tout etat de cause , c’est l’existence mm de ce droit de propT privé tourné vers la satisfaction de l’interet particulier qui explique la mise ne place d’une procédure permettant dans certain cas en principe exeptionnelle d’y porter atteinte si un but d’interet générale avéré la justifie. §2 : le droit de propté limite de l’expropriation Puisuqe le droit de propté est un droit fondamentale nul ne peut en etre privé ou alors dans des conditions exeptionnelle au moyen d’une procédure extrement réglementé. C’est tout l’objet de la procédure d’expropriation qui définit et détermine les droits dont dispose l’exproprié. Elle consacre l’exercice du droit reconnu à l’administration dans une réglementation de plus en plus précise dont l’objet est de permettre le contrôle de la réalité du but poursuivit par l’administration. C’est ce qu’on appelle la phase administrative de l’expropriation. Cette procédure dans un second temps fait appel au juge judiciaire gardien de la propriété pour tout ce qui concerne le transfert de propriété et le cas échéant la fixation de l’indemnité d’expropriation qui doit etre juste et prélable. C’est la phase judiciaire de l’expropriation. Comme toujours le curseur entre dt de propté et dt d’expro varie selon les epoques. Comme pour tout le contentieu administratives on tente désormais a un contrale renforcer de l’action adminstrative et donc
de l’exercice du droit d’expropriation. Section 2 : les sources de l’expropriation §1 : les textes   A. Les dispositions internes Ce sont des dispositions a la fois législatives et réglementaire qui régisse le droit d’expropriation. La répartition des compétences entre loi et règlement est organisé selon les principes classique en la matière, releve de la competence du legis par exemple la creation de la chambre de l’expropriation au sein des CA ou encore l’institution d’un pourvoi en cassation contre les décisions de ces chambres de l’expropriation.A l’inverse releve du pv reglmeentaire les dispositions qui désigne un organisme dont l’avis est necessaire prealablement a certaine expropriation. Cela dit, ces texte legis ou reglementaire ont été codifié en 1977 dans le code de l’expropritaiton qui s’ordonne autour de 2 titre : l’un relatif au Regle générale et l’autre relatif au disposition particuliere à certaine operation. Ce code a été modifié par la loi du 27 fev 2002 relative à la démocratie de proximité. Cela dit ce code n’est pas exaustif. Il existe des textes qui concerne indirectment l’expropriation qui n’y figure pas mais qui figure dans d’autre cide auquelle le plus souvent d’ailleur , le code d l’expropriation renvoie. Cela pose le pb de l’indépendance des législation. Problème : peut on a l’occasion d’un REP contre une déclaration d’utilité publique (DUP) invoquer les disposition de ses autre législations et qui ne figure pas dans le code de l’expropriation ? Réponse :
négative ; il y a en ppe indépendance des législations  avec la législation sur les installations classé pour la protection d’environement : l’illégalité de l’autorisation délivré au titre de la legis sous les installation classé ne peut pas etre invoqué a l’appuie d’une déclaration contre DUP précisement sollicité pour l’implantation de l’installation en cause. Installation classé= legis concernant les industries polluantes. Cette indépendance des legis connaissent un flechissement en matiere d’urbanisme, la méconnaissance d’un document d’urbanisme, tel que plan locale, peut etre invoque à l’enconte d’une déclaration d’utilité publique. CE 11 janvier 94, dame Veuve Barbaro.   B. Le droit europeen C’est principalement l’art 1er du 1er protocole additionelle de la CEDH qui dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; nul ne peut en etre privé que pour cause d’utilité publque et dans les condition prévu par la loi et les principes généraux du droit internationale. En revanche, il n’y a pas de droit communautaire en matiere d’expropriation . chaque état membre fixe sa legis à ce pt. Par conseq, la juris de la Cour EDH, est d’autant plus importante qu’il est possible depuis l’arret nicolo de 1989 d’invoqué devant le JA la conventionnalité des tactes législatif. §2 : la jurisprudence   A. La repartition des compétence entre le JA et JJ L’expropriation est l’exemple mm de la PPP. En vertu de la decision du CC du
23 janvier 87,   selon lequel la juridiction admve est compétente pour les decisoon d’adm° qui traduise l’exercice d’une PPP, l’ensemble des recours dirigé contre les actes admde la procedure expropriation relève du JA. A l’inverse le JJ va intervenir en qualité de gardien de la propté privé pour transferer la proT par un acte appelé ordonnace d’expropriation et pour le cas échéant fixer l’indemnité d’expropriation.   B. Les accord jurisprudentielle interne Pour l’essentiel l’apport jurisprudentielle du CE a été le plus important puisque la juridiction judiciaire lorsqu’elle intervient pour tranferer la proT ne fait qu’un contrôle formel de la procedure admve et qu’il est strictement encadré lorsqu’il se prononce sur l’indemnité d’expropriation. Le JA a plus de latitude que le JJ notamment lorqsu’il contrôle la declaration d’utilité publique. C’est ainsi, qu’apres s’etre longtemp limité a un contrôle formel , le JA a introduit le contrôle du bilan entre les couts et les avantages d’une operation pour savoir si elle est d’utilité publique, ac l’arret du 28 mai 71 , ville nouvelle Est.   C. Les apports jurisprudentielle de la Cour EDH En aplication de l’art 1er du 1er protocole de la CEDH ,la cour de strasbourg, apres   s’etre longtemp tenu sur uen reserve prudente s’est orienté vers un contrôle assez poussé notamment sur l’utilité publique. Elle a sanctionné la fr a plusieurs reprise a propos de la reqisition d el’emprise totale dans un arret de 2002 l’allemand contre
FR, a propos des reserves fonciere, arrêt Mautaie contre fr, a propos du role du commissaire du gnt aupres du juge de l’expropriation, dans un arret de 2003 Ivon contre FR, ou encore à propos de la longueur de la mesure d’expropriation, arret fev 1997, Guima contre FR. Chapitre 2 : le but de l’expropriation : utilité publique On est passé de la nécéssité publique à l’utilité publique , expression que l’on trouve dans le code civil . L’utilité publique c’est le but de l’expropriation et cette utilité publique s’est considérablement élargit en raison de l’intervention des textes et de la juriprudence. Section 1 : la conception initiale de l’utilité publique A l’origine et jussqu’au milieu du 19e s, l’utilité publique correspondait a deux operation. - L’accroisement du domaine publique. - La réalisaiton des travaux publique : les voix publiques. A la fin du 19 e et au début du 20e la notion de SP prend la relève et l’expropriation est admise si elle s’inscrit dans une mission de SP. Il y a donc necessairement une association entre SP et utilité publique. Par la suite, les deux notions vont se dissocier et l’expropriation va etre justifié par la notion plus larges d’interet générale. C’est a ce moment la que l’elergissement du chp d’application de l’expropriation est le plus important. C’est ce que vont corroborer a la fois le legis et la juris. Section 2 : l’intervention du legislateur De nombreuse loi ont prévu le recours à l’expropriation pour des finalité d’interet
générale tres varié. Il peut s’agir de la santé et de l’hygiene publique. Exemple : la legislation sur les immeubles insalubre. On peut exproprié des immeubles insalubre : il peut s’agir du développement économique. La loi prévoit la possibilité d’expropriation pour exploitation de richesse naturelle ; il peut s’agie de l’urbanisme : la loi prévoit aménagement, rénovation urbaine ou remembrement. Il peut s’agir de la protection de l’environement et par ex du conservatoire du litorale peut exproprié dans certain cas les terrains en bordure du litorale. Section 3 : intervention de la juris admve Cette intervention se realise a travers le contrôle que le JA porte sur la DUP. Ce contrôle a connu deux periode, une dans laquelle le contrôle estait un contrôle abstrait (in abstacto), contrôle insuffisant. Et puis une periode dans laquelle avec la juris ville nouvelle Est le contrôle est devenu concret ( in concreto). §1 Le contrôle avant la juris ville nouvelle est Jusqu'à cette arret, le juge refusait de controler l’utilité publique de l’operation de fason concrete en tenant compte de ces modalité de realisation. L’operation était ou n’était pas en elle mm d’utilité publique. Ex : une ecole, une route, des logement sociaux ne pouvait etre que d’utilité publique. Le détournement de pouvoir était quasiement impossible a établir et n’était sanctionné a ce titre que la recherche exclusive de la satisfaction d’interet privé ou financié. Or il a été admis que la recherche de la
satisfaction d’un interet privé n’était pas dans le cas de l’espece exclusif d’un interet générale. CE, 1970, ville de sochaux : expropriation pour faire une route pour une société privé( usine peugeot )à sochaux. Cette position initiale de la juris en faveur d’un controle abstrait a connu des inflechissement a travers 3 arret :     - Arrêt de 3 janvier 1958 BO’ : A propos de la construcvtion de l’hippodrome de canne sur mer, le CE a relevé que cette constuction contribuerait au dvpt de la région.     - Arrêt de 1962, commune de Cassis : il s’agissait d’une construction d’une canalisation pour evacuer des résidu d’une usine dans la bais de Cassis. Le CE a rechercher si ‘louvrage permettait une evacuation eloigné des cotes et   une profondeur suffisament importante pour que les dechet ne soit pas dangereux pour la santé publique pour la faune et pour la flore.     - Arret de 23 janvier 1970, époux Néel : a propos de la creation d’un centre sportif et d’une piscine municipale le CE insiste sur la nécessité de faire figurer au dossier d’enquete publique une estimatio des dépenses afin d’apprecier le cout reelle de l’operation.   §2 : contrôle apres le juris ville nouvelle Est ( ass, 28 mai 71)   A. La théorie du bilan Cet arret introduit le contrôle du bilan de la maniere suivante : « une operation ne peut etre legalement déclaré d’utilité publique que si les atteinte a la propé privé le cout financier et eventuellement des inconvenient d’ordre sociale qu’elle comporte
ne sont pas exessif eu egard a l’interet qu’elle présente. Peu de tps apres, le CE , ass, ocotbre 72, sté civile sainte marie de l’assemption : a propos d’une bretelle de rencordement d’une autoroute qui nécéssitait la destruction de batiment d’un hopitale pr                       a ajouté                         et pour la premiere fois a annulé une déclaration d’utilité publique sur la base du bilan.   B. Le contenu du bilan Parmis les autre interet publique a prendre en compte selon la juris : il y a la santé publique, mais aussi l’environement : arret de 77, Weber, a propos du projet de voisinage d’une ancienne abbaye. on peut citer un arret 80, bau de l’oménie ou le CE a annulé une DUP accordé a une projet d construction collective qui impliquait   le déchiffrement de 67 ha a proximité d’une plage sauvage de l’ile d’Oléron. On peut citer l’arret de juillet 2006, association pour la protection du lac Saint Croix : (gorges du verdon) : le CE a annlé la DUP pour le passage hors sol de deux importante ligne éléctrique destiné a desservir le sud est de la région. Une DUP a été prise par decret du CE, et annulé par Le ppe de précaution peut etre pris en compte , CE arrt de juillet 99, association le Morbihan sous tres autre tension : le CE a estimé que l’atteinte au paysage a la faune et au cadre de vie ne sont pas excessive compte tenu des mesure prise pour satisfaire au principe de précaution . Au titre du cout financier , ont été sanctionné d’abord l’expropriation
pour la creatoion d’un aerodrome dans une petite commune : ca a été annulé en regard des ressource financier limités a des communes : arret 93 : grassins Le CE a anulé la DUP pour la realisation d’une section d’autoroute de 35km entre Agmas et todon les bains, d’une part que l’interet publique était limité car il existait une route nationale et il a estimé que le cout de l’operation était trop elevé en regard de la modestie du trafic attendu. Il en a donc déduit que c’était pas d’utilité publique. Arret ass, 28 mars 97, association contre le projet de l’autauroute trans-shablesienne.   C. Le bilan du bilan Il apparait que le nombre d’annulation de DUP prononcé au titre de cette juris est peu importante. Il y a incontestablement un sorte de presomption d’utilité publique accordé au grand travaux d’infrastructure comme les autoroutes, les TGV , les centrales nucléaire voire l’extention de camp militaire. Pour beaucoup d’auteur le controle du bilan est présenté comme un contrôle de proportionnalité, c’est le cas si le juge recherchait dans le dossier de l’operation l’utilité publique optimum, ie choix retenue pour l’emplacement d’une operation, ou utilité d’autoroute présentait ce caractère optimum. IL REFUSE de controler le choix du tracé de l’autoroute entre plusieurs utilité. En realité , le contrôle du bilan n’est pas un contrôle de l’erreur manifeste, sa fonction est de même nature : il permet au JA de sanctionner les décisions de l’administration déraisonnable ou
mal étudier. Deux remarque terminale : -le detournement est dans le cas de cette juris toujours aussi difficile a etablir. -si le juge ne contrôle pas le tracé ou le choix des parcelles exproprié, il contrôle cpdt la nécéssité de recourir à l’exprorpiation. Il vérifie si l’administration ne possede pas déjà dans son patrimoine les terrzains lui permettant de realiser l’operation dans des conditions équivalentes. Si c’est le cas, il n’est pas nécéssaire d’exproprié. CE, 1976, epoux THOLY Chapitre 3 : la procédure d’expropriation. Selon le code de l’expropriation , elle ne porte que sur des immeubles et des droit droits réels immobiliers. Ça n’est qu’exceptionnellement dans des cas prévu par des textes express qu’il peut y avoir expropriation de meubles. On rappellera en ppe l’expropriation ne peut affecté un bien du dom+aine publique. La procdure d’expropriation en 2 phase : administatrive, puis judiciaire. Section 1 : les participants à l’expropriation Il y a trois categ d’acteur à l’expropriation d’action : le titulaire des droit d’exproprié, ensuite les expreopriant, et les beneficiairs des biens. §1: le titulaire du droit d’exproprié Le seul titualire est l’Etat : la procédure n’a pas été décentralisé en 1982 en raison des risques que peut comporter un pouvoir aussi important éparpiller entre les mains de multiples autorités. L’expropriation est par conséquent toujours prononcé au nom de l’état s’il n’y a pas décentralisation , il y a une large déconcentration
au profit du préfet qui ouvre l’enquête publique et peut prendre la déclaration d’utilité publique et ce qu’on appelle l’arrêté de cessibilité. A cette occasion , le prefet donc l’Etat contrôle l’initiative de l’expropriant quand le projet n’est pas étatique, et à cette occasion peut refuser d’ouvrir une enquete publique. Ce refus est un acte faisant grief à l’expropriant que ce derniers peut donc contester devant le JA et sur lequel ce dernier exerce un contrôle restreint. §2 : Les expropriants Ils sont constitué par les personnes qui ont pris l’initiative du projet qui nécéssite l’expropriation. Outre l’etat, sont expropriant :     - Les collectivités territoriale qui en principe ne peuvent intervenir que pour satisfaire un intérêt public lié à leur compétence territoriale.     - Les établissements publics, dans la limite de leur objet statutaire     - Les organismes de droit privés (certains) : en regard de la missions d’intérêt générale dont ils ont la charge. A l’origine cela visait les concessionnaires censés agir en vertu de texte particuliers au nom et pour le compte d’autorité concédantes. Etendu au organisme agissant en nom propres et pour leur propres compte comme toute les sté d’économie mixte d’aménagement et d’équipement. § 3 : les bénéficiaires Le plus souvent l’expropriant est le bénéficiaire des biens exproprié mais le code de l’expropriation prévoit la possibilité de cession de ces biens pour la réalisation de certaines opérations. Par exemple
les ZAC ( zone d’aménagement concerté). Cette cession doit etre accompagné d’un cahier de charges qui limites la possibilité d’utilisation des biens. Néanmoins, les bénéficiaires des biens peuvent être des aménageurs ou promoteur privé ce qui permet de considéré que la procédure d’expropriation est un peu dévoyé puisque dans ces operations on fait passé le biens d’un patrimoine privé a un autre patrimoine privé. Section 2 : la phase administrative de l’expropriation Elle se divise en 2 -l’enquete publique préalable et la DUP -lenquete parcellaire et l’arreté de cessibilité §1 Enquete publique préalable Cette enquete est obligatoire sauf pour les operation secretes qui interesse la defense nationale. Elle a pour objet d’assurer l’information publique plus que la participation de celui-ci a la décision. On distinguen deux type d’enquet depuis la loi Bouchardeau du 12 juillet 83 dite   loi relative à la démocratisation des enquete publique. Il y a donc l’enquete publique de droit commun et l’enquete publique démocratisé. La dfférence entre ces deux type d’enquete porte sur le déroulement procédurale mais le contenu du dossier soumis à l’enquete est le mm pour les deux type de procédures. Le dossier d’enquete publique : Les informations que contient le dossier d’enquete sont fonctions de la nature de l’operation envisagé . il y a donc differente type de dossier en fonction de la nature de l’operation. Le dossier est qualifié de complet lorsque l’operation est une opération
de réalisation de travaux et d’ouvrage. Dans ce cas le dossier comporte 7 piece : -une notice explicative -un plan de situation -un plan général de travaux -les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants -l’étude ou la notice d’impacte qui analyse l’état initiale du site, les effets de l’operation envisagé sur celui-ci et les mesure envisagé pour compenser ces effets. -l’appréciation sommaire des dépenses Enfin il faut une évaluation socio économique pour les grands projet d’infrastructure. Le dossier est simplifié quand l’opération consiste en l’acquisition d’un immeuble sans travaux ni construction d’ouvrage ; notice explicative, plan de situation, périmètre des immeuble et estimation sommaire des acquisition. Le dossier est dit allégé quand il correspond a une expropriation qui es tprévu dans un doc appelé le PLU (plan locale d’urbanisme) ; dans ce cas le dossier, le dossier ne comprend que 2 piece : une notice explicative et un ordre de grandeur des dépenses.   A. L’enquete publique de droit commun Cet enquete est ouverte par un arreté prefectorale impossible d’y faire recours, lequel fait l’objet d’un affichage en mairie et publication dans journaux régionaux et locaus, 8 jours au moins avant l’ouverture aux enquete avec rappel dans les 8 premiers jours de l’enquete. Cette arrété fixe la duré de lenquete qui ne peut etre inferieur a 15 jours et précise les endroit et horaires auwquelle le publique pourra consulter le dossier. Cette enquete
est realisé par un comissaire enqueteur ou comission d’enquete, nominé par le président du TA sur une liste établit aupres du TA. Il n’est éxigé aucune compétence particuliere, en pratique ce sont souvent ancien fonctionnaire d’où un problème d’impartialité ; Pendant la duré de l’enquete , le publique formule ses observation par ecrit , par lettre ou dans des registres prévu à cette effet. A la fin de lenquete le registre est clos par l’enquete, et le comissaire enqueteir doit examiner toute les observations mais pas tenu de répondre a chacune. Il rédige ensuite des conclusions sur les avantages et inconvénients de l’operation et exprime un avis favorable ou défavorable.   B. L’enquete publique démocratisé. Sont soumises à cette enquete les operation qui par leur nature sont suiceptible l’environement, dont la liste est fixé par un dercret du 23 avril 95. Depuis un dercret de 2002, qui uniformise laz designation du commissaire enquetire   par le TA, la difference entre cette enquete publique démocratisé et enquete publique de droit commun ne conserne plus que la duré de l’enquete qui pour la premiere ne peut etre inférieur à un moins. La seconde difference : si l’avis du commissaire est défavorable, le sursis à execution est de plein droit, s’il est demandé au juge à l’occasion contre cette déclaration d’utilité publique. §2 : les procédures de concertation DANS DEUX CAS PARTICULIER ? DES PROC2DURE DE concertation spécifique sont prévu par des textes : En matière
d’urbanisme, l’article L300-2 prévoit que les autorités locales doivent organisé une concertation pour toute opération d’aménagement ou pour toute elaboration ou révision d’un PLU ou d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) Les commune peuvent prévoir un document contenant des orientaitons sur leur future en matière d’urbanisme. Loi du 2 fevrier 95, qui a prévu pour les grandes operation d’aménagement d’interet nationale un débat publique et les caractéristique de ces aménageemnts. Ce débat est porté devant la commission nationale du débat publique qui est une autorité administrative indépendante présidé par le CE qui n’a rigoureusement aucun pouvoir. On parle de margistrature d’influence. §3 : la déclaration d’utilité publique Elle doit intervenir au plus tard un an apres la cloture de lenquete ou 18 mois si elle doit etre prise apres decret du CE   A. La nature juridique C’est un acte de sui generis : mi reglementaire, mi individuelle et qui emprunte au régime juridique de chacun. Elle est publié et ne crée pas de droit comme un acte réglementaire. Avant la juris dame Péreux elle ne pouvait pas etre directement confronté au directive européenne comme les actes indiciduels. Si depuis 2002 elle doit etre motivé, c’est en vertu d’un texte le prévoyant expréssément.   B. Les autorités compétentes 3 autorités peuvent prendre ou édicté une DUP -elle peut etre prononcé par décret au CE pour des travaux important, par arrété miniterielle pour les operation
des administration centrale ou concernant des immeubles situé sur plusieurs dépatement et enfin par arrété préfectorale dans tout les autres cas qui sont les plus fréquents. C. les effets : La DUP n’a pas pour effet de transférer la propriété du bien exproprié : elle se borne à déclarer que l’opération envisagée est bien d’utilité publique. Si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ou ministériel, l’administration dispose de 5 ans pour exproprier. Si c’est un décret en CE, l’administration est libre et peut fixer un autre délai. Si l’ad laisse passer le délai qui peut être prorogé une fois, la Déclaration Utilité Public devient caduque. En contrepartie, l’exproprié peut quand le Déclaration Utilité Public est prise, et qu’une année s’est écoulée depuis celle-ci, il peut mettre en demeure l’expropriant de procéder à l’acquisition dans un délai de 2 ans qui lui-même peut être prolongé d’un an.       A défaut d’accord, l’exproprié pourra saisir le juge de l’expropriation pour qu’il transfère la propriété et procède à l’indemnisation.     I. L’enquête parcellaire et l’arrêté de cessibilité A.L’enquête parcellaire       Son objet est de déterminer avec précision les parcelles à exproprier et leur propriétaire. Le dossier d’enquête est composé d’un plan parcellaire qui retrace les parcelles à exproprier et la liste des propriétaires concernés. L’expropriant notifie aux propriétaires concernés le dépôt en mairie du dossier et cette notification est une
formalité substantielle. Cette enquête est ouverte par un arrêté préfectoral qui fait l’objet d’une publicité et les intéressés peuvent consignés leur observation sur un registre à l’issue de l’enquête, le commissaire émet un avis sur les emprises de l’opération. B.L’arrété de cessibilité Il désigne les parcelles qui sont cessible et identifie leur propriétaire : il ne transfère pas la propriété des parcelle. Cet arreté est une décision individuelle prise par le prefet et qui a une durée de validité de 6mois. Le prefet le transmet au JJ de l’expropriation permmetant de passer a la phase judiciaire 2 remarque terminales : -en pratisque, souvent, enquete publique préalable et enquete parcellaire sont souvent couplé. -il est possible si la DUP n’a pas été contesté dans les délai de mettre en cause sa légalité par voie d’exception à l’occasion d’un recours contre l’arrété de cessibilité, pourtant la DUP n’est pas un acte reglementaire et l’arrété de cessibilité n’est pas une mesure d’application de la DUP ; La juris admet neanmoins cette possibilité parce qu’ elle considere que la procedure d’expropriation est une operation complexe et qu’il est possible à l’occasion d’un recours contre la décision finale qu’est l’arreté de cessibilité de mettre en cause la légalité de decision intermédiaire mm si elle ne se pas règlementaire. Section 3 : la phase judiciaire de l’expropriation -transfert de propriété -l’indemnisation §1 transfert de propriété Le prefet transmet au
juge de l’expropriation un dossier comportant notamment l’arrété de cessibilité. Le juge de l’expropriation a 8jours pour statuer mais il ne fait qu’un contrôle formelle de la phase administrative. Il ne vérifie pas que l’operation est ou non d’utilité publique, il vérifie seulement que l’ensemble des formalités a été accomplie : si c’est le cas, il est tenue de prendre un acte appelé l’ordonnance d’expropriation qui elle procède au transfert la propriété. Cette ordonnance fait disparaitre les droits réel qui existait sur les immeubles, elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. §2 : l’indemnisation Elle peut intervenir à l’amiable, c’est toujours possible à tout moment : elle peut également etre fixé par le juge qui sur ce pt doit respecter les texte déterminant les modalités d’appréciation de la consistance du bien de la nature du bien et de sa valeur. Pour cela, il est aidé par le service de domaines qui intervient pour donner une estimation que le juge n’est p as tenu de suivre mais qu’il suit fréquement étant précisé que cette estimation   est donné par le service des domaines duquel emane le comissiaire de gvnt qui va siégé lors de l’audience de fixation d’indemnité. L’indemnisation du bien exproprié comporte une indemnité principale correspondante a la valeur vénale du bien mais aussi des indemnité accessoire comme l’indemnité de remploi qui couvre les frais supporter pour l’acquisition par l’exproprié d’un bien de même nature comme les frais de notaire, d’enregistrement,
d’hypothèque. La compétence est celle du juge de l’expropriation du TGI avec possiblité d’appel devant une chbre speciale de la CA et pourvoi en cass contre l’arret de cette chambre. Sauf urgence, la prise de possession du bien par l’adm ne peut intervenir que lorsque l’indemnité a été payé, il faut une juste et préalable indemnité. 3ème PARTIE : LES TRAVAUX PUBLICS Le droit des travaux publique connait une importance réel en raison de l’essort des TP : c’est une part important de ce qu’on appelle la commande publique qu’il a fallu adapter à l’evolution de la sté et au droit communautaire. Il reste néanmoins extremement marqué par des ppe généraux anciens comme par exemple le principe qui donne compétence jurid Pendant longtemps l’expression TP visait les travaux eux mm et l’ouvrages qui en résultait : on visait donc en mm temp le travail publique et l’ouvrage publique. Désoremais les deux notions sont distingué/ CHAPITRE 1 : travail public et ouvrage public Section 1 : la notion de travail public Cette notion est indépendante des procédé utilisé pour son execution. LA D2FINITION DES TRAVAUX public est d’origine jurisprudentielle et peut etre definit de la manière suivante : le travail public est un travail immobilier exécuté soit pour le compte d’une personne publique dans un but d’interet générale soit par une personne publique dans le cadre d’une mission de SP. §1 : la travail immobilier A.La notion de travail C’est une operation materielle
qui n’est pas nécéssairement importante. C’est une operation qui vise la construction mlais aussi les travaux antèrieur et posterieur à cette construction. Elle concerne egalement ds travaux sur des immeuble existant comme des travaux de reparation, d’enlevement d’ordure ménagères, pour etre TP, le tv doit porter sur un immeuble par nature ou par destination. Un immeuble par nature est un immeuble incorporé au sol de manière stable ; un immeuble par destination est un bien à l’origine meuble qui est attaché à un bien immeuble par un rapport d’affectation ou de fixité. Si le tv porte sur un meuble, ce n’est pas un travail publique quand bien mm les meubles concerné sont très important . §2 : travail exécuté pour le compte d’une personne publique dans un but d’interet générale Cette definition résulte d’un arret du CE, 10 juin 21, commune de monsegure : enfant bléssé par la chute d’un bénitier auquelle il se suspendu. Le CE a admis la compétence du conseil de prefecture pour connaitre de l’action en responsabilité pour dommage de travaux publique. A.La notion de travail accomplis pour le compte d’une personne publique Cette expression vise les travaux accomplis par la personne publique elle-même avec son personnel ie des travaux qualifié de travaux en régie. L’expression vise ensuite les travaux dont la personne publique est la bénéficiaire. Ce sont des travaux réalisé par des entrepreuneurs sur des ouvrages existant ou a construir et qui sont remis à la personne
publique des leur achevement. Cela concerne aussi des travaux de constructuion d’un ouvrage a revenir ultèrieurement à la personne publique dans le cadre d’une concession. Sont donc visé les biens de retour qui comme leur nom l’indique font retour à la personne publique concédente en fin de concession. CE 22 juin 1928, DE CIGALAS et CE 18 mars 1988, SOCIETE NEOPOLDERS ; L’expression vise encore les travaux exécuter sous la direction et le contrôle de la personne publique. Exemple : les travaux d’urgence ordonné par le maire sur des immeubles privés en vue de prévenir des danger imminent ou grave. CE, 29 avril 49, DASTREVIGNE . En revanche, l’expression pour le compte de pers publique exclut les travaux realisé pôur le compte de personne privé sous entendu pour leur propre compte : exemple :les travaux executer par les proprio sur des immeubles classés monument historique sont des travaux privés mm s’il sont surveillé ou partiellement subventionné par l’état. TC, 28 avril 1980 , Prunet . Exemple : les travaux entrepris par des sté privé d’hlm sont des travaux privé mm s’il s’agit de la réalisation de logement sociaux. Les mm travaux, mm logement, construit par des offices d’HLM sont des travaux publique. A.La destination d’interet générale Cette notion est souvent invoqué en DAdm, elle presente dans le droit des travaux publique , un caractère spécifique, mais deumeure une notion au contenu variable. 1°/ UN INTERET GENERALE SPECIFIQUE L’interet generale du dt des TP
n’est pas le mm que celui des domaine publique ou SP et ne correspond pas non plus à l’utilité publique de l’expropriation Tout les travaux publiques, exécuter sur le domaine publique ne sont pas des travaux publique, par exemple des travaux de permissionnaire de voieries ne sont pas considéré comme TP A l’inverse des travaux publique peuvent etre exécuter ailleus que sur le domaine public. Ainsi, des travaux publics peuvent etre executer sur le domaine privé des personne publique, s’il peuvent repondre a un but d’interet generale : c’est le cas des travaux de construction des mairies a une epoque ou ces batiment était privée/ Par conséquent, l’interet générale des travaux public n’est pas le mm que celui du domaine publique NI DU SP puisque dans l’arret commune de monbsequre le CE a disssocié une notion de SP et TP : la commune a invoqué l’imcompetence de la jurid ADM, au motif que le culte n’était plus un SP. Le CE a admis la competence de la jurid adm en relevent quie le litige relevait un TP ENFIN ? IL N4Y A PAS de lien neccessaire entre TP et lien d’expropriation : des TP peuvent etre executer en dehors de toute espropriation ; la procedure d’expropriation peut etre utilisé pour realisé seulement des acquisition sans TP 2°/ UN INTERET GENERAL VARIABLE Celui qui justifie l’interet publique est envisagé extensivement par la juris : l’antinomie qui peut exister avec l’interet privé parfois dépassé des travaux qui répondent en premier lieu a des interet privé peuvent etre
des TP, lorsqu’à ces interet privé s’ajoute l’interet générale : producteur automone electrique constitue des concession de TP mm si elles ont pour objet une production d’electricté destiné au seul besoin du concessionaire. L’interet générale réside dans le fait que le concessionaire est tenu de constituer des reserves en eau et en force electrique destiné à etre mise a disposition de certain SP. Par aileurs , la notion d’interet génrale est contingente ie elle s’apprécie diférement suivant les époque et par exemple : arret de 1931, le CE reconnait au concession de Casino, le caractere de concession de TP conclut dans l’interet du dvpt de la ville ; aujourd8 depui un aret du 25 mars 66, l’activité en cause est considéré comme une concession de SP. §3 : tv executé par une perosnne publique pour la realisation de SP   A. Origine de la définition Autre définition trouve son origine dans un arret de 55, effinieffe : travaux realisé Le trib des conflit rappel la volonté du legis de confié a ces association une mission de SP et estime que les travaux en cause dans le litige bien qu’efectué au profit de particulier membre de cette association sont des travaux publique. Cette juris se situe dans le renouveau du SP. Avec la juris Bertin, 56  et arret sté le Beton, 56. Cette solution a été reprise par plusieurs arrets assez proches dans le tps : 20 avril 56, grimoird : travaux de reboisement entrepris par l’état sur des terrains privés Arret du 12 avril 57, Mimouni : a propos
de travaux d’office sur un immeuble privée qui menacait ruine Arret du 30 mai 62 : Poplin : pour des travaux d’office sur immeuble insalubre.   B. Les conditions posé par cette définition 1° travaux realisé dans le cadre d’une mission de SP Cette condition peut etre délicate à apprecier compte tenu des difficulté dans certain cas d’identifier le SP ; juiris Narcy. Pour ne prendre que les arret cité, le juge s’est fondé sur ce pt sur la volonté du législateur qu’il déduit des travux préparatoire ou qu’il crée en se servant de travaux préparatoire. Dans l’arret mimouni, le juge s’est référé à des mesure de sécurité 2° les travaux réalisé par les personnes publiques : La présenced’une pers publique ds la def de la jurus effinieffe implique une active de cette personne Elle doit intervenir pour assurer la ganrantie d’une bonne maitrise d’œuvre technique et financiere ainsi qu’un contrôle d’execution des travaux. La qualité de travaux publique est par conseq refusé mm s’il y a SP au travaux dont la maitrise doeuvre est assué par des personne privé ainsi par exemple, les travaux des stés anonyme d’HLM PCK ELLE NE sont pas de SP : CE 7nov 58 SARL EUGENE revert. IL EN va de mm lorsqu’une personne publique est présente mais se borne à une simple assitance Par exemple a propos d’une simple aide limité en materiel et en personnel pour des travaux d’exaussement d’un digue appartenant a des propriétaire privé.

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