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Droit administratif des biens

Publié le 05/11/2012

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LA COMPOSITION DU DOMAINE PUBLIC. SECTION 1 : LE DOMAINE PUBLIC NATUREL. A. Le domaine public maritime naturel 1°- Les composantes du domaine public naturel. Art. L.2111-4 CGPPP : Le domaine public naturel de l’Etat comprend : a)- Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ( l’estran). b)- Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. La mer territoriale s’étend sur 12 milles marins, soit sur 22 Km 224. Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer c) Les lais et relais de la mer. c-1)- qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; c-2)- constitués à compter du 1er décembre 1963. Le lais de mer est constitué par un amoncellement de matériaux apportés par le flot (sables, galets, terres etc...) qui émergent d’une manière définitive au dessus du plus haut flot. Le relais de mer est la partie du rivage délaissée définitivement par le plus haut flot ou, en d’autres termes, qui n’est plus atteinte par ce dernier et ceci d’une manière définitive. d) Réserve en vue de l’extension future du domaine public : art. 4 de la loi du 28 novembre 1963. L’Etat a la possibilité d’établir par décret, sans indemnité, une servitude non aedificandi aux dépens des propriétés riveraines du domaine public, bâties (sur une profondeur de 20 mètres) et non bâties (sur une profondeur de 50 mètres). Les propriétaires concernés peuvent contraindre le titulaire du domaine public à l’achat des terrains frappés de la servitude. Le terrain ainsi acquis est alors incorporé au domaine public maritime. e)- Terrains soustraits artificiellement à l’action des flots (Endigages)-(art. L. 2111-4-5°). Ces terrains demeurent dans le domaine public maritime naturel, sous réserve des dispositions contraires, d’actes de concession translatifs de propriété, légalement pris et régulièrement exécutés. SERVICES GEOGRAPHIQUES 26 75, Avenue de Grande-Bretagne, 31300 TOULOUSE - Tél.: 05.34 50 50 34 - Fax : 05 34 50 50 31     f)- La zone bordant le littoral définie à l’article L.5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Il s’agit là de la zone, dite « des cinquante pas géométriques «. Cette zone est comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale constituée par une bande délimitée, dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, et d’une largeur de 81,20 mètres à partir du rivage de la mer, dans le département de la Guyane. Les dispositions de l’article L.5111-1, s’appliquent sous réserve des droits des tiers. Ces derniers résultent, soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l’article 10 du décret N° 55-885 du 30 juin 1955, soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l’Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 (qui est celle de la « Loi Littoral «). 2°-La protection particulière du littoral. Des réglementations nationale, européenne, internationale ont pour objet la protection du littoral, lequel il convient de la noter, n’est pas uniquement constitué par le domaine public maritime. On citera la loi du 10 juillet 1976 sur le refus de permis de construire, dont l’attribution compromettrait l’aspect du site ; les articles L.142-1 et s. et R. 142-1 et s. du code de l’urbanisme sur la protection des paysages ; les directives européennes sur la protection des oiseaux ; de l’habitat naturel ; sur les zones classées « Natura 2000 « favorisant la biodiversité ; la Convention de Ramsar sur les zones humides ; la loi ‘littoral’ et les textes subséquents du code de l’urbanisme prohibant la construction sur une bande de 100 mètres, contiguë au rivage ; les mesures concernant les équipements, les voies de circulation proches de la mer etc... 3°- Le domaine public maritime et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Le CELRL, établissement public à caractère administratif, est titulaire d’un patrimoine propre, dans lequel entrent notamment les biens qu’il a acquis pour son compte, tels que des massifs dunaires, des marais ou des falaises. 4°- Les situations particulières : dunes, étendues rocheuses jamais atteintes par le flot, cavités et grottes marines. a) Les dunes. Les dunes formées par l’action du vent (et non par l’action de l’eau) sur des terrains appartenant à l’Etat (domaine public ou domaine privé) appartiennent à l’Etat, celles qui sont nées sur des terrains appartenant à d’autres personnes, publiques (par exemple le Conservatoire du littoral) ou privées, sont la propriété des personnes concernées. Ceci n’est qu’une application de l’article 551 du code civil, aux termes duquel tout ce qui s’incorpore au sol est la propriété du titulaire de ce dernier. b) Les étendues rocheuses jamais atteintes par le flot marin. Ou bien ces parties de côtes rocheuses appartiennent à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier d’un titre de propriété ou d’une prescription acquisitive, ou bien elles ne sont revendiquées par personne et il convient de s’interroger sur leur statut juridique. Par hypothèse , ces zones ne sont jamais recouvertes par le flot. Il ne peut donc s’agir du rivage de la mer. N’ayant jamais été la propriété d’une personne connue, elles entrent dans la catégorie des choses sans maître. Dès lors, les biens en cause peuvent être, en vertu de la réglementation sur les biens vacants étudiée supra, soit la propriété de la commune de leur situation, soit à défaut d’appréhension par cette der...
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« l'achat des terrains frappés de la servitude.

Le terrain ainsi acquis est alors incorporé au domaine public maritime. e)- Terrains soustraits artificiellement à l'action des flots (Endigages)-(art.

L.

2111-4-5°).

Ces terrains demeurent dans le domaine public maritime naturel, sous réserve des dispositions contraires, d'actes de concession translatifs de propriété, légalement pris et régulièrement exécutés. SERVICES GEOGRAPHIQUES 26 75, Avenue de Grande-Bretagne, 31300 TOULOUSE - Tél.: 05.34 50 50 34 - Fax : 05 34 50 50 31     f)- La zone bordant le littoral définie à l'article L.5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Il s'agit là de la zone, dite « des cinquante pas géométriques ».

Cette zone est comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale constituée par une bande délimitée, dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, et d'une largeur de 81,20 mètres à partir du rivage de la mer, dans le département de la Guyane. Les dispositions de l'article L.5111-1, s'appliquent sous réserve des droits des tiers.

Ces derniers résultent, soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret N° 55-885 du 30 juin 1955, soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 (qui est celle de la « Loi Littoral »). 2°-La protection particulière du littoral. Des réglementations nationale, européenne, internationale ont pour objet la protection du littoral, lequel il convient de la noter, n'est pas uniquement constitué par le domaine public maritime.

On citera la loi du 10 juillet 1976 sur le refus de permis de construire, dont l'attribution compromettrait l'aspect du site ; les articles L.142-1 et s.

et R.

142-1 et s.

du code de l'urbanisme sur la protection des paysages ; les directives européennes sur la protection des oiseaux ; de l'habitat naturel ; sur les zones classées « Natura 2000 » favorisant la biodiversité ; la Convention de Ramsar sur les zones humides ; la loi 'littoral' et les textes subséquents du code de. »

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