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Quelques fiches d'arrêts de droit administratif des biens

Publié le 23/10/2012

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Travail document 2 La notion de domaine public Domaines publics immobiliers spécifiques et domaine public mobilier I/ Les domaines publics immobiliers spécifiques § 1 : L'exemple du domaine public maritime Rivage : lais et relais CE, Assemblée, 12 octobre 1973, Kreitmann Présentation : Cette affaire est un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, réuni en Assemblée, qui traite du critère de l'identification du domaine public maritime. Faits : En l'espèce, le sieur Kreitmann a fait l'objet d'une contravention de grande voirie, pour avoir construit un mur sur le bord du littoral, qui avait été jugé comme empiétant sur le domaine public maritime. Ce contrevenant conteste la sanction du juges des contraventions. Procédure : Le sieur Kreitmann saisit le Tribunal administratif de Marseille, qui, dans son arrêt, le déboute de sa demande au motif que le mur qu'il avait construit, était atteint par le plus grand flot de mars. Le requérant se pourvoit alors devant le Conseil d'Etat. Problème : Le plus grand flot de mars est-il le critère d'identification du domaine public maritime? Solution : Le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 12 octobre 1973, annule le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille. Motivation : Le Conseil d'Etat estime que le Tribunal administratif de Marseille a fait une mauvaise interprétation de l'ordonnance du 16 août 1681, qui définit comme critère identificatoire du domaine public maritime, le plus grand flot normal, abstraction faite des tempêtes, et des marais exceptionnelles et non le plus grand flot de mars. CE, 10 octobre 1980, Bessière Présentation : Cette affaire est un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, qui traite de la consistance du domaine public maritime. Faits : En l'espèce, Monsieur Bessière exploite à la Tranche-sur-Mer, une installation de camping, sur un terrain aménagé. Celui-ci, jadis recouvert par les flots, a été asséché par des travaux d'endiguement, effectués par la commune. L'administration, estimant que le terrain appartient désormais au domaine public maritime, a dressé plusieurs contraventions de grande voirie datant des mois d'août 1974-1975, à l'encontre de Monsieur Bessière. Ce dernier les conteste, se considérant propriétaire du terrain. Procédure : Monsieur Bessière saisit le Tribunal administratif de Nantes, qui dans son jugement en date du 17 mars 1978, le condamne à une amende de 2 000 francs pour contravention de grande voirie. Celui-ci se pourvoit alors devant le Conseil d'Etat. Problème : Les critères de la loi du 28 novembre 1963, s'appliquent-ils, même si le propriétaire fait valoir des « droits fondés en titre «? Solution : Le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 10 octobre 1980, confirme l'arrêt rendu par le Tribunal administratif de Nantes. Motivation : Le Conseil d'Etat explique que les parcelles formant la « Casse de la belle Heuriette «, étaient encore submergées au moment de leur vente à Monsieur Bessière, et que plus tard, elles ont été soustraites à l'action du flot par la commune. Ainsi, au sens de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963, elles doivent être regardées comme des « relais futurs «, faisant partie intégrante du domaine public maritime (en effet, le législateur a posé le principe que les lais et relais futurs, tomberaient de plein droit dans le domaine public). Par conséquent, elles n'appartiennent pas à Monsieur Bessière. CE, 3 mars 1989, Société continentale de gestion et SCI du Golfe de Valinco Présentation : Cette affaire est un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, qui traite de la consistance du domaine public maritime. Faits : En l'espèce, le préfet de la Corde su Sud a incorporé dans le domaine public maritime, par un arrêté du 12 février 1979, les lais et relais de la mer de la plage de « Scoglio Longo « appartenant au domaine privé de l'Etat. La Société continentale de gestion et la SCI du Golfe de Valingo, contestent l'arrêté. Procédure : Les sociétés exercent un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia, tendant à faire annuler l'arrêté du 12 février 1979. Le Tribunal, dans son jugement en date du 22 novembre 1985, rejette leur demande. Les sociétés forment alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat, pour faire annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 22 novembre 1985, et l'arrêté pris par le préfet de la Corse du Sud, du 12 février 1979 ; ainsi qu'une expertise destinée à déterminer la nature et l'origine des terrains incorporés au domaine public. Problème : Le préfet peut-il prendre des arrêtés incorporant les lais et relais dans le domaine public maritime, sans procéder à leur délimitation préalable? Solution : Le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 3 mars 1989, annule l'arrêt du 12 février 1979, pris par le préfet de la Corse du Sud et le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 22 novembre 1985. Motivation : Le Conseil d'Etat constate en l'espèce, que le préfet de la Corse du Sud a procédé à l'incorporation des lais et des relais de la plage de « Scoglio Longo « dans le domaine public, sans délimitation préalable, du côté de la terre. Cependant, le Conseil d'Etat, précise qu'en vertu de l'article 2 du décret du 17 juin 1986, la délimitation, côté terre, des lais et des relais, est faite après enquête ; que l'article 2 du décre...
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« Faits : En l'espèce, Monsieur Bessière exploite à la Tranche-sur-Mer, une installation de camping, sur un terrain aménagé.

Celui-ci, jadis recouvert par les flots, a été asséché par des travaux d'endiguement, effectués par la commune.

L'administration, estimant que le terrain appartient désormais au domaine public maritime, a dressé plusieurs contraventions de grande voirie datant des mois d'août 1974-1975, à l'encontre de Monsieur Bessière.

Ce dernier les conteste, se considérant propriétaire du terrain. Procédure : Monsieur Bessière saisit le Tribunal administratif de Nantes, qui dans son jugement en date du 17 mars 1978, le condamne à une amende de 2 000 francs pour contravention de grande voirie.

Celui-ci se pourvoit alors devant le Conseil d'Etat.

Problème : Les critères de la loi du 28 novembre 1963, s'appliquent-ils, même si le propriétaire fait valoir des « droits fondés en titre »? Solution : Le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 10 octobre 1980, confirme l'arrêt rendu par le Tribunal administratif de Nantes.

Motivation : Le Conseil d'Etat explique que les parcelles formant la « Casse de la belle Heuriette », étaient encore submergées au moment de leur vente à Monsieur Bessière, et que plus tard, elles ont été soustraites à l'action du flot par la commune.

Ainsi, au sens de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963, elles doivent être regardées comme des « relais futurs », faisant partie intégrante du domaine public maritime (en effet, le législateur a posé le principe que les lais et relais futurs, tomberaient de plein droit dans le domaine public).

Par conséquent, elles n'appartiennent pas à Monsieur Bessière.

CE, 3 mars 1989, Société continentale de gestion et SCI du Golfe de Valinco Présentation : Cette affaire est un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, qui traite de la consistance du domaine public maritime.

Faits : En l'espèce, le préfet de la Corde su Sud a incorporé dans le domaine public maritime, par un arrêté du 12 février 1979, les lais et relais de la mer de la plage de « Scoglio Longo » appartenant au domaine privé de l'Etat.

La Société continentale de gestion et la SCI du Golfe de Valingo, contestent l'arrêté.

Procédure : Les sociétés exercent un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia, tendant à faire annuler l'arrêté du 12 février 1979.

Le Tribunal, dans son jugement en date du 22 novembre 1985, rejette leur demande. Les sociétés forment alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat, pour faire annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 22 novembre 1985, et l'arrêté pris par le préfet de la Corse du Sud, du 12 février 1979 ; ainsi qu'une expertise destinée à déterminer la nature et l'origine des terrains incorporés au domaine public.. »

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