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Le régime parlementaire.

Publié le 22/03/2014

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Le régime parlementaire. 

 

La constitution de 1958 a incontestablement posé les bases d’un régime parlementaire. 

Il revient dans un premier temps de définir la notion de « régime parlementaire «. C’est un régime politique de collaboration équilibrée des pouvoirs, où le gouvernement et le Parlement ont des domaines d’actions communs et des moyens d’action réciproque. De plus, le régime parlementaire se caractérise par une révocabilité mutuelle. On s’intéresse à savoir si le régime mis en place par la Constitution de 1958 met bien en œuvre cette définition du régime parlementaire. Les prémices du parlementarisme remontent à la Restauration (1814-1830) avec l’institution d’un bicamérisme, d’une séparation entre l’exécutif et le législatif. Il réapparait ensuite dans la III° République qui se déséquilibrera rapidement au profit du législatif. C’est donc la V° République qui reprit le principe du parlementarisme, en effet la loi du 3 Juin 1958 fixait déjà la nature du régime avant même la rédaction d’une constitution. La V° République sera un régime parlementaire. Déjà plus de 50 ans que cette constitution existe. Mais, comment a-t-elle mis en place les critères du régime parlementaire ? Le régime mis en place est-il concrètement l’expression du régime parlementaire ? L’intérêt est donc de s’aider des titres IV et V de la Constitution qui traite du Parlement et des rapports avec le gouvernement afin d’en constater si ils édictent bien la mise en place d’un régime parlementaire. Une première partie traitera de … et une seconde partie. 

 

I. Une application du régime parlementaire édictée par la Constitution 

 

A. Théorie d’une séparation des pouvoirs 

 

La constitution de 1958 édicte clairement une séparation des pouvoirs entre législatif et exécutif. En effet, le titre III de la Constitution, et l’article 20 définie les pouvoirs et prérogatives de l’exécutif, à savoir la conduite de la politique de la Nation ; l’administration et la force armée. Ainsi, l’exécutif dirige l’action gouvernementale. Le titre IV, quant à lui vient déterminer les attributions et fonctions du pouvoir législatif. Il commence par édicter dans l’article 24 que l’initiative des lois revient au Parlement mais il indique aussi sa composition. Ainsi, dès le début, l’article 24 évoque le bicamérisme du législatif. Il revient au législatif toute une série de fonctions telles que le vote de la loi ; le contrôle de l’action du gouvernement par les mécanismes de révocabilité ; l’évaluation des politiques publiques. Ainsi, il est évident de constater que chaque pouvoir à des fonctions propres permettant un bon fonctionnement des institutions et du régime. Cependant, comme dans tout régime parlementaire, la Constitution met en place une certaine collaboration entre les pouvoirs. 

 

B. Une révocabilité mutuelle. 

 

La responsabilité politique et le contrôle parlementaire est une des consécrations du mécanisme du Parlementarisme. Ainsi, les notions de motions de censure, questions de confiance et dissolution de l’Assemblée sont évidemment inscrites dans la Constitution. Le choix des Constituants en 1958 a été d’adopté un régime dit moniste, c’est à dire la responsabilité du gouvernement seulement devant le Parlement. Cette responsabilité est édictée par l’article 49 de la Constitution, c’est la procédure classique de question de confiance, en effet, après délibération du Conseil des Ministres, le gouvernement demande à l’Assemblée d’approuver son programme. Existe aussi, la motion de censure émanant du Parlement et qui vise à manifester la défiance du gouvernement et provoquer sa chute. Cette motion de censure est caractéristique du régime parlementaire, celle-ci ne peut être faite que si elle compte les signatures d’un dixième des députés. D’ailleurs comme dans tout régime parlementaire l’adoption d’une mention de censure entraine inévitablement la démission du gouvernement et ce dans un but de rationalisation du parlementarisme. Ainsi, l’article 50 prévoit cette démission. En outre, il existe dans un principe de révocabilité mutuelle la possibilité pour le gouvernement de dissoudre l’Assemblée Nationale. 

 

II. De la Constitution de 1958 à la réalité du régime parlementaire Français. 

 

A. Des compétences propres certes mais déséquilibré 

 

La Constitution de 1958 a défini de façon très limitative les compétences de chaque pouvoir par les articles 34 et 37 de la Constitution ainsi tout ce qui est énuméré dans l’article 34 de la Constitution est du domaine du législatif et ce qui est du domaine de la loi est énuméré par l’article 37. Cependant dans une logique de collaboration des pouvoirs, la Constitution a attribué des domaines qui relèvent des deux pouvoirs, il en est par exemple de la Déclaration de guerre qui initié par le gouvernement est seulement autorisé par l’article 35. En outre, l’article 38 révèle d’autant plus cette idée de collaboration typique du régime parlementaire. En effet, le gouvernement peut-être autorisé par ordonnances de prendre des mesures qui appartiennent au domaine de la loi. Cette collaboration est d’autant plus confirmée par l’article 39 qui détermine le partage de l’initiative des lois entre le gouvernement et le Parlement. 

Cependant, l’application de la Constitution à la réalité est différente, cela relève de l’imprécis de la Constitution, en outre. Au contraire du législatif, les actes pris par le Président de la République ne sont pas soumis à un contrôle constitutionnel. En parallèle, on assiste à une perte de pouvoir du législatif. Tout d’abord parce qu’il a perdu le monopole de l’élaboration de la Loi mais aussi la souveraineté de ses lois qui sont soumis au Conseil Constitutionnel 

 

B. Une dérive présidentielle 

 

Bien que la Constitution établisse dans ces articles le régime parlementaire, il s’avère que au fur et à mesure des années la pratique a quelque peu modifiée l’idée d’un régime parlementaire parfait. En effet, on assiste à une présidentialisation du régime. Tout d’abord, le premier élément est la modification en 1962 de l’élection présidentielle, celle-ci ne relève plus du Parlement mais de la Nation, le suffrage est désormais universel et direct. Cette modification confère davantage de légitimité au Président de la République et confirme sa suprématie comme « clé de voute « du régime. La notion de contreseing qui est relativement présente dans tout régime parlementaire tel que l’Espagne par exemple, est en France minime. Le président de la République dispose de pouvoirs dispensés du Contreseing, ses pouvoirs sont énoncés dans l’article 21 de la Constitution. Le nombre de pouvoirs dont dispose le Président de la République sans aucun contrôle est paradoxalement contraire au régime parlementaire car par ailleurs, il reste irresponsable. Par ailleurs, la Constitution avait instauré un rôle prééminent pour un chef du gouvernement qui serait le premier ministre, ses pouvoirs sont édictés à l’article 21, en effet, c’est lui qui dirige l’action du gouvernement. Cependant, dans la pratique on se rend compte que c’est le Président de la République qui détient une autorité certaine sur le Premier ministre, minimisant ainsi son rôle de chef du gouvernement. Cela rend donc délicat sa direction autonome du gouvernement.

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