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Cas pratique - Abus de majorité

Publié le 01/04/2015

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Salomé Azencott L3 Cas pratique Une SARL est composée de quatre associés. L'associé majoritaire et gérant de la SARL, M. Bertrand, détient 70% du capital tandis que les autres associés en détiennent 10% chacun. Depuis 5 ans, il n'y a eu aucune distribution des bénéfices au motif que des investissements étaient à prévoir. De plus la SARL s'apprête à prendre en charge le passif d'une de ses filiales ayant le même gérant et dont le rôle est lié au fonctionnement de la SARL. Enfin une assemble générale a augmenté considérablement la rémunération du gérant. Un des associés minoritaires, M. Joseph souhaiterai remettre ces décisions. En fonction de ces différents éléments, nous pouvons nous poser la question suivante : Par quels moyens un associé minoritaire peut-il exercer un contrôle de l'action des dirigeants ? Plusieurs voies s'offrent à lui : L'EXPERTISE DE GESTION: Il s'agit d'un moyen permettant d'obtenir par la voie judiciaire des éléments dans le but d'exercer un contrôle de l'action des dirigeants. Ce contrôle peut aboutir soit au déclenchement d'une action en responsabilité civile contre les dirigeants soit à l'exercice d'une action en révocation des dirigeants. Il peut enfin permettre une action en nullité de l'opération. Concernant les conditions tenant aux personnes ayant qualité pour agir : L'article L223-37 du code de commerce énonce que s'agissant d'une SARL, l'expertise de gestion est réservée aux associés qui détiennent ...

« Il arrive parfois, selon la jurisprudence que certaines opérations nécessitent une intervention de l’assemblée générale mais relèvent de la compétence des organes de direction.

Dans cette situation, ces opérations peuvent être soumises à une expertise de gestion.

o Concernant la prise en charge du passif d’une filiale de la SARL , le même raisonnement que pour l’expertise de gestion s’applique.

o Enfin concernant la rémunération du dirigeant , en l’espèce elle résulte d’une décision de l’assemblée générale, elle ne peut donc pas faire l’objet d’une expertise de gestion.

De ce fait nous pouvons conseiller à l’associé minoritaire, M.

Joseph, de se rabattre sur une expertise in Futurum prévue à l’article 145 du CPC. ­ L’ABUS DE MAJORITE : L’abus de majorité n’est pas défini par la loi.

Dans un arrêt de principe de la chambre commerciale du 18 avril 1961 Shoumann Picard, le juge énonce qu’il y a abus de majorité si une décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

Il y a ainsi une rupture d’égalité entre les associés. o Concernant les bénéfices : En l’espèce, la SARL comporte un associé majoritaire M.

Bertrand et des associés minoritaires dont M.

Joseph.

La décision du gérant, M.

Bertrand, d’affecter en réverse tout le bénéfice distribuable pendant 5 ans peut être considérée comme conforme à l’intérêt social du fait qu’il justifie d’un investissement destiné à maintenir la société performante, d’après la lecture a contrario d’un arrêt de la 3 ème chambre civile de la cour de cassation du 7 février 2012.

De ce fait, l’abus de majorité n’est pas caractérisé car les sommes mises en réserves sont destinées à un investissement.

Néanmoins, en l’espèce, les sommes sont bloquées depuis 5 ans et ne semblent pas avoir été investies.

L’associé minoritaire serait donc en droit de se prévaloir d’un abus de majorité.

o Concernant la rémunération : un arrêt de la chambre commerciale du 4 mai 2010 énonce que le gérant d’une SARL peut prendre part au vote de la détermination de sa propre rémunération.

Cependant la cour d’appel de Versailles avait précisé dans un arrêt du 13 octobre 1988 que la rémunération peut être contestée par les associés minoritaire qui la trouve excessive sur le fondement de l’abus de majorité.

En l’espèce, nous savons que la rémunération du gérant est jugée comme « considérable » par les associés minoritaires.

Ils seraient donc en droit de se prévaloir d’un abus de majorité. o Concernant la filiale : le fait que M.

Bertrand, le gérant de la SARL ainsi que d’une filiale de celle-ci, s’apprête à prendre en charge le passif de cette dernière au motif qu’elle joue un rôle non négligeable dans le processus de commercialisation des logiciels, ne semble pas être une décision contraire à l’intérêt social.. »

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