De nouvelles possibilités d'étalement fiscal des revenus
Publié le 13/01/2012
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Le Code général des impôts (art. 163) prévoit qu'un contribuable, ayant réalisé au titre d'une année un revenu exceptionnel excédant la moyenne des revenus des trois années précédentes, pour obtenir un étalement de son imposition sur les années antérieures. Or, s'appuyant sur un simple argument de texte, l'Administration avait toujours refusé l'étalement lorsqu'au cours des années précédentes, le demandeur n'avait pas été personnellement imposable. Le Conseil d'État vient d'en juger différemment dans une importante décision du 3 mars 1976 (Revue Droit Fiscal 1976, page 402). La possibilité d'étalement concerne donc désormais: - la femme mariée devenue personnellement imposable à la suite du décès de son mari, de sa séparation ou de son divorce ; - l'enfant ayant fiscalement cessé d'être à la charge de ses parents ; - le contribuable ayant transféré son domicile fiscal en France où il n'était pas précédemment imposable.
«
une indemnisation qui ne doit entraîner aucune
diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié
avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur
auquel
il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits
suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits
acquis.
Cette indemnité est due, que la résiliation
résulte du fait du salarié ou du fait
de l'employeur.
Elle est également due aux ayants-droit du salarié
dont
le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier
du· repos compensateur auquel il avait droit ou
avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour
pouvoir prendre
ce repos.
Elle est alors versée à ceux des ayants-droit qui auraient qualité pour
obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité ci-dessus a
le caractère de salaire.
Mesures de protection sociale
de la famille
La loi n.
76-617 du 9 juillet 1976 (Journal Offi ciel du 10 juillet 1976) institue diverses mesures de protection sociale de la famille.
Une allocation de parent isolé est créée.
Peuvent
en bénéficier les personnes veuves, divorcées, sépa
rées, abandonnées ou célibataires qui assument
seules la charge effective et permanente d'un ou
plusieurs enfants résidant.
en France, ainsi que
les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la
déclaration de grossesse et subi les examens préna
taux prévus par la loi.
Le montant de l'allocation est fixé en faisant la
différence entre le montant d'un revenu familial fixé par voie réglementaire et la totalité des res sources du parent isolé.
Différents décrets doivent préciser les modalités de calcul et de versement de l'allocation, de décla
rations des ressources et de répétition d'indus.
Un congé d'adoption est institué.
A l'exemple de la femme enceinte, la femme à qui un service dépar
temental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre
d'adoption autorisée confie un enfant
en vue de son
adoption a le droit de suspendre son contrat de tra
vail pendant une période de huit semaines au plus à
dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer.
Les règles protectrices en matière
de licencie
ment de la femme en couches sont étendues aux
mères adoptives.
Le bénéfice du congé de paternité est étendu aux
pères adoptifs.
.
Un congé postnatal d'une durée maximale de deux ans est instauré pour les femmes fonctionnai
res, militaires, agents des collectivités locales et des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure .publics;
La notion
de soutien de famille, dans le cadre du
service national, fait l'objet d'aménagements.
PROCÉDURE CIVILE
Du
divorce pour faute au divorce.
sur requête conjointe
Les recueils de jurisprudence publient les pre
mières décisions rendues sous l'empire de la nou velle procédure en matière de divorce.
La Semaine
Juridique du 14 juillet 1976 publie ainsi une ordon
nance du juge aux affaires matrimoniales (J.A.M.)
près
le tribunal de grande instance de Paris éclai
rant une intéressante subtilité de cette procédure.
Le mari avait présenté une requète en divorce
pour faute à l'encontre de son épouse.
Lii tentative · de conciliation prévue par la loi eut lieu mais
échoua.
Le J.A.M.
incita toutefois les époux à régler à l'amiable les conséquences du divorce,
notamment en èe qui concerne les enfants.
Les époux exprimèrent alors le désir d'utiliser la procé
dure sur requète conjointe.
Le J.A.M.
admet la
validité d'une telle requète.
Ce changement permet
tra aux époux d'obtenir ainsi plus rapidement gain
de cause.
DROIT CIVIL
La preuve de la non-paternité d'un
enfant
naturel et ses limites juridiques
La mère d'un enfant naturel est en droit de demander des subsides à chacun des pères pOssi bles, à chacun de ceux qui l'ont connue charnelle
ment durant la période légale de la conception.
Cette période s'étend du trois centième au cent
quatre-vingtième jour, inclusivement, avant
l!l date de la naissance.
L'action afin de subsides n'exige pas de la
demanderesse la preuve de la paternité du défen
deur.
Mais ce dernier a le droit d'apporter la preuve
négative de son impossibilité d'ètre le père, par
l'examen des sangs par exemple.
Toutefois -et le tribunal de grande instance de Thonon, dans un jugement que rapporte La Semai
ne Juridique du 21 juillet 1976, en a décidé ainsi dès lors que la mère a établi de façon formelle, par
une correspondance aussi abondande que précise, ses relations intimes avec le défendeur pendant la
période légale de la conception, il n'appartient ni· au médecin, ni à d'éventuels témoins de substituer
à cette période légale une période arbitrairement
fixée à dix jours pour déterminer le moment phy
siologiquement le plus probable de cette concep
tion.
Le défendeur soutenait, en effet, ne pouvoir
ètre le père de l'enfant qui aurait été conçu pendant les dix jours où il aurait été éloigné de la mère par ses obligations militaires.
Il est intéressant de constater une nouvelle fois que la vérité juridique ne recoupe pas nécessairement la vérité biologi que : l'intérèt de l'enfant commande qu'il soit libre de chosir le moment de sa conception ali sein de la
période légale.
En l'espèce, son intérèt pécuniaire
voulait qu'il n'ait surtout pas été conçu pendant
les dix jours où le défendeur ne l'aurait, du fait de l'éloignement, pu..
»
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