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De nouvelles possibilités d'étalement fiscal des revenus

Publié le 13/01/2012

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Le Code général des impôts (art. 163) prévoit qu'un contribuable, ayant réalisé au titre d'une année un revenu exceptionnel excédant la moyenne des revenus des trois années précédentes, pour obtenir un étalement de son imposition sur les années antérieures. Or, s'appuyant sur un simple argument de texte, l'Administration avait toujours refusé l'étalement lorsqu'au cours des années précédentes, le demandeur n'avait pas été personnellement imposable. Le Conseil d'État vient d'en juger différemment dans une importante décision du 3 mars 1976 (Revue Droit Fiscal 1976, page 402). La possibilité d'étalement concerne donc désormais: - la femme mariée devenue personnellement imposable à la suite du décès de son mari, de sa séparation ou de son divorce ; - l'enfant ayant fiscalement cessé d'être à la charge de ses parents ; - le contribuable ayant transféré son domicile fiscal en France où il n'était pas précédemment imposable.

« une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Cette indemnité est due, que la résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Elle est également due aux ayants-droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du· repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos.

Elle est alors versée à ceux des ayants-droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.

Mesures de protection sociale de la famille La loi n.

76-617 du 9 juillet 1976 (Journal Offi­ ciel du 10 juillet 1976) institue diverses mesures de protection sociale de la famille.

Une allocation de parent isolé est créée.

Peuvent en bénéficier les personnes veuves, divorcées, sépa­ rées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant.

en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et subi les examens préna­ taux prévus par la loi.

Le montant de l'allocation est fixé en faisant la différence entre le montant d'un revenu familial fixé par voie réglementaire et la totalité des res­ sources du parent isolé.

Différents décrets doivent préciser les modalités de calcul et de versement de l'allocation, de décla­ rations des ressources et de répétition d'indus.

Un congé d'adoption est institué.

A l'exemple de la femme enceinte, la femme à qui un service dépar­ temental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de tra­ vail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer.

Les règles protectrices en matière de licencie­ ment de la femme en couches sont étendues aux mères adoptives.

Le bénéfice du congé de paternité est étendu aux pères adoptifs.

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Un congé postnatal d'une durée maximale de deux ans est instauré pour les femmes fonctionnai­ res, militaires, agents des collectivités locales et des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure .publics; La notion de soutien de famille, dans le cadre du service national, fait l'objet d'aménagements.

PROCÉDURE CIVILE Du divorce pour faute au divorce.

sur requête conjointe Les recueils de jurisprudence publient les pre­ mières décisions rendues sous l'empire de la nou­ velle procédure en matière de divorce.

La Semaine Juridique du 14 juillet 1976 publie ainsi une ordon­ nance du juge aux affaires matrimoniales (J.A.M.) près le tribunal de grande instance de Paris éclai­ rant une intéressante subtilité de cette procédure.

Le mari avait présenté une requète en divorce pour faute à l'encontre de son épouse.

Lii tentative · de conciliation prévue par la loi eut lieu mais échoua.

Le J.A.M.

incita toutefois les époux à régler à l'amiable les conséquences du divorce, notamment en èe qui concerne les enfants.

Les époux exprimèrent alors le désir d'utiliser la procé­ dure sur requète conjointe.

Le J.A.M.

admet la validité d'une telle requète.

Ce changement permet­ tra aux époux d'obtenir ainsi plus rapidement gain de cause.

DROIT CIVIL La preuve de la non-paternité d'un enfant naturel et ses limites juridiques La mère d'un enfant naturel est en droit de demander des subsides à chacun des pères pOssi­ bles, à chacun de ceux qui l'ont connue charnelle­ ment durant la période légale de la conception.

Cette période s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant l!l date de la naissance.

L'action afin de subsides n'exige pas de la demanderesse la preuve de la paternité du défen­ deur.

Mais ce dernier a le droit d'apporter la preuve négative de son impossibilité d'ètre le père, par l'examen des sangs par exemple.

Toutefois -et le tribunal de grande instance de Thonon, dans un jugement que rapporte La Semai­ ne Juridique du 21 juillet 1976, en a décidé ainsi­ dès lors que la mère a établi de façon formelle, par une correspondance aussi abondande que précise, ses relations intimes avec le défendeur pendant la période légale de la conception, il n'appartient ni· au médecin, ni à d'éventuels témoins de substituer à cette période légale une période arbitrairement fixée à dix jours pour déterminer le moment phy­ siologiquement le plus probable de cette concep­ tion.

Le défendeur soutenait, en effet, ne pouvoir ètre le père de l'enfant qui aurait été conçu pendant les dix jours où il aurait été éloigné de la mère par ses obligations militaires.

Il est intéressant de constater une nouvelle fois que la vérité juridique ne recoupe pas nécessairement la vérité biologi­ que : l'intérèt de l'enfant commande qu'il soit libre de chosir le moment de sa conception ali sein de la période légale.

En l'espèce, son intérèt pécuniaire voulait qu'il n'ait surtout pas été conçu pendant les dix jours où le défendeur ne l'aurait, du fait de l'éloignement, pu.. »

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