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La nouvelle taxe professionnelle

Publié le 13/01/2012

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A partir du 1er janvier 1976, la patente sera remplacée par la taxe professionnelle (L. n. 75 - 678, 29 juillet 1975 : J. C. P. 75, éd. C.I., III, 43129). Comme la patente, la taxe professionnelle est due, sous réserve de certaines exonérations, par toute personne (physique ou morale) exerçant à titre habituel une activité professionnelle à but lucratif non salariée. La base d'imposition de chaque redevable est constituée par le total des deux types d'éléments suivants : - les valeurs locatives des locaux, outillages et meubles utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle; - le 1/5 des salaires v.ersés l'année précédente, augmenté du 1/5e des rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, pour les membres des professions libérales et agents d'affaires ou intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, l'élément « salaires « est remplacé par le huitième de leurs recettes. La taxe professionnelle est due chaque année, dans chacune des communes où le redeva'ble dispose de locaux ou de terrains. Elle est établie pour l'année entière au nom de celui qui exerce l'activité imposable le 1er  janvier.

« affér.ents à l'utilisation d'une voiture person­ nelle.

Enfin, rien ne s'oppose à ce que le contri­ buable utilise I.e barème forfaitaire de frais kilométriques publié annuellement par l'Admi­ nistration.

DROIT CIVIL La réforme du divorce Le ter janvier 1976, entrera en vigueur la réforme du divorce réalisée .par la loi n.

75-617 du 11 juillet 1975 (J.

O.

12 juillet 1975).

Il sera possible de divorcer par consentement mutuel, pour rupture de la vie commune ou pour faute.

Ces mêmes causes s'appliquent à la séparation de corps.

Diverses autres dispositions du Code civil sont modifiées en conséquence de la réforme du divorce.

Elles ont trait au domicile des époux, à l'administration légale par les paœnts .

des biens de leurs enfants mineurs, à la contribution aux charges du ménage, au mariage et aux régimes matrimoniaux.

Sur le plan pénal, le délit d'adultère dis­ paraît.

La sanction du délit d'abandon de fa­ mille est renforcée.

Le taux de l'intérêt légal Le taux de l'intérêt légal est dorénavant fixé, en toute matière, pour la durée de l'année civile.

· Il est, pour l'année considérée, égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque •de France le 15 décembre de l'année précédente.

Si le taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 juin est différent de trois points ou davantage du taux d'escompte pra­ tiqué le 15 décembre précédent, le taux d'inté­ rêt légal est égal au nouveau taux d'escompte pour les six derniers mois de l'année.

En cas de condamnation, le taux de l'inté­ rêt légal est majoré de cinq points à l'expira­ tion d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exé­ cutoire, fût-ce par provision.

Ces dispositions, fixées par la loi n.

75-619 du 11 juillet 19.75 (J.

O.

12 juillet 1975), sont entrées en vigueur le 15 juillet 1975.

De cette date au t"' janvier 1976, le taux de l'intérêt légal est I.e taux de l'escompte prati'qué par la Banque de France au 15 juin 1975.

DROIT RURAL Modification du statut du fermage La loi n.

75-632 du 15 juillet 1975 (J.

O.

16 juillet 1975) a modifié le statut du ferma·ge en aménageant, en conséquence, les articles du Code rural intéressés.

DROIT SOCIAL · Relèvement du salaire minimum de croissance Le décret n.

75-556 du 2 juillet 1975 (J.

O.

3 juillet 1975) a porté, à compter du t•• juillet 1975, le taux horaire du salaire minimum de croissance à 7,55 F.

De quelques mesures desti.nées à relancer l'économie Le décret n.

75-857 du 13 septembre 1975 (J.

O.

14 septembre 1975) accorde une majora­ tion exceptionnelle de 250 F pour chaque enfant à charge, quel que soit son rang dans la fa­ mille, ouvrant droit au titre du mois d'août 1975 à une prestation familiale.

Le ménage ou la personne ayant droit à plusieurs prestations pour le même enfant n'a droit qu'à une seule majoration exceptionelle par enfant à charge.

Cette majoration est payée en même temps que les prestations dues au titre du mois de septembre 1975.

Le décret du 13 septembre 19.75 (J.

O.

14 sep­ tembre 1975) attribue une majoration excep­ tionnelle d'un montant de 700 F à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du t•• sep­ tem!bre 1975, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarit·é ainsi qu'aux per­ sones bénéficiaires à cette date de l'allocation viagère aux raopatriés âgés.

Cette, majoration donne lieu à un versement unique, payable au plus tard le 15 octobre 1975.

Modifications diverses apportées au Code du travail.

En ce qui concerne la représentation du per­ sonnel, pour être éligible comme délégué du personnel ou comme membre du comité d'en­ treprise, il faut être âgé de dix-huit ans accom­ plis (et non plus de vingt et un) et s'exprimer en français (il n'est plus nécessaire de savoir lire et écrire en français).

Pour être désigné comme délégué syndical, il faut être â·gé de dix-huit ans accomP'lis, tra­ vailler dans l'entrepris.e depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des cond~mnations prévues aux articles L.

5 et L.

6 du Code élec­ toral.

La condition de nationalité française a été supprimée.

Cette condition a encor.e été supprimée en ce qui concerne l'administration ou la gestion d'un syndicat professionnel.

Les ressortissants· étrangers peuvent partici­ per aux élections des conseillers ·prud'hommes s'ils remplissent les .conditions autres que celle de nationalité, prévues par le Code du travail.

Ils ne sont toutefois pas éligibles.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité des délégués mineurs ont, elles aussi, été aménagées en faveur des étrangers.. »

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