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Droit des Successions (cours)

Publié le 12/07/2012

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§2: Les attributions préférentielles. Certains biens du défunt vont faire l'objet d'attribution préférentielle soit le fait que le lot dans lequel figure un bien déterminé et qui présente pour un héritier un intérêt particulier est attribué à cet héritier avant que le reste de la succession soit répartie. Ces attributions préférentielles jouent même en cas de partage amiable et dans le cadre d'un partage judiciaire ces attributions permettent d'éviter le tirage au sort. A-Les attributions préférentielles générales. De mani�re générale se sont des attributions en propriété facultatives pour le bénéficiaire. Seuls certains biens peuvent faire l'objet d'une telle attribution soit les entreprises quelle qu'en soit la nature, les locaux d'habitation et le mobilier garnissant le local ainsi que les locaux à usage professionnel et le mobilier qui les garnisse. Pour bénéficier de cette attribution préférentielle générale, il faut remplir un certains nombres de conditions: -être soit conjoint survivant, soit héritier, ou gratifié ayant une vocation universelle ou à titre universelle. -être copropriétaire du bien dont l'attribution est demandée. -avoir un attachement particulier au bien dont l'objet fait la demande d'attribution. Cet attachement pouvant être le fait d'avoir habiter dans le local d'habitation. Une fois ces conditions remplies, il faudra faire une demande devant le tribunal et le juge est libre de prononcer ou non l'attribution préférentielle. Lorsqu'il y a plusieurs demandes recevables c'est le tribunal qui arbitre en fonction des aptitudes des demandeurs. Ces attributions peuvent donner lieu au paiement de soultes payables au comptant. B-Les attributions préférentielles spéciales. À leur titre deux grandes catégories se dégagent: -l'attribution préférentielle spéciale du local d'habitation au profit du conjoint survivant. Lorsque le conjoint demande l'attribution préférentielle du logement d'habitation, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation puisque l'attribution est de droit. Si la valeur du local et du mobilier qui le garnit exc�de les droits le conjoint devra payer une soulte pouvant faire l'objet de délai de paiement. Ainsi, pour la valeur de la moitié de la soulte, il peut payer sur dix ans. -l'attribution préférentielle spéciale en mati�re agricole. Sct3: L'effet déclaratif du partage. Le partage produit un effet déclaratif. Ainsi, chaque héritier qui va être alloti va être censé tenir directement du défunt les biens qui composent son lot. On efface donc la période d'indivision. Ce principe est énoncé par l'article 883 Cciv qui prévoit que chaque cohéritier est censé avoir succéder seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Ce principe de l'effet déclaratif du partage ne joue que pour le partage définitif. Par ailleurs, cette r�gle permet d'assurer les différents héritiers qu'il existe une égalité entre cohéritier puisqu'ils sont à l'abri de l'insolvabilité des uns et des autres.

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« Le système de succession aux biens semble plus moderne, plus efficace, plus simple mais le choix du droit français a été fait pour des raisons historiques etsociologiques mais aussi parce que ce système permet aux héritiers de très rapidement prendre en main le patrimoine du défunt et donc de réduire les inconvénientsd'une liquidation de la succession par un professionnel.

On va ainsi préserver au maximum l'idée que les héritiers continuent la personne du défunt.

Par ailleurs, on acorrigé le principal inconvénient de la succession aux personnes en prévoyant la possibilité pour l'héritier soit de renoncer purement et simplement ou alors d'acceptermais simplement à concurrence de l'actif net.Dans ces deux cas l'héritier n'est pas tenu du passif du défunt, il ne sera tenu du passif du défunt qu'en cas d'acceptation pure et simple.Le système français est un système un petit peu archaïque mais qui présente l'avantage lorsqu'il n'y a pas de testament que l'ouverture de la succession soitautomatique avec le décès et que l'héritier puisse prendre la place du défunt dès la seconde où le de cujus est décédé, c'est ce que l'on appelle la saisine des héritiers.La saisine permet aux héritiers d'entrer en possession des héréditaires sans formalité dès que la succession est ouverte.D- Le principe de l'unité de la succession.1°/ Le principe.Dans l'ancien droit on distinguait deux types de règles :-Dans les pays de droit écrit, on connaissait le principe de l'unité de la succession comme en droit romain.Dans ces pays, au décès de l'individu la masse de ses biens formés un tout homogène qui était soumis à des règles et à un traitement uniforme.Dans ce système, la répartition des biens entre les héritiers va se faire uniquement sur la base de critère quantitatifs, on ne va donc pas tenir compte de la nature ou del'origine du bien chaque héritier disposant d'une fraction de la masse successorale.-Dans les pays de coutume inspirés par les droits germaniques, le statut des biens du défunt dépendait de la manière dont ces biens étaient entrés dans son patrimoinedonc on distinguait d'un côté les biens de famille et d'un autre côté les biens que l'intéressé avait acquis à titre onéreux par son industrie.La règle dans ce système de coutume était que les biens de famille suivaient une dévolution particulière, différente à celle prévue pour les acquêts.Quand il n'y avait pas de descendant direct au défunt les acquêts étaient partagés entre les deux familles au contraire les biens propres soit les biens de la famille quiavait étaient acquis à titre gratuit par succession ou libéralité devaient revenir aux parents de la branche qui avait fournit le bien.Dans ce système de pays de coutume avant de répartir l'actif successoral on divisait la succession en deux d'un côté les acquêts et d'un autre côté les propres, s'étaitce que l'on appelait le système de la fente (existe toujours mais la répartition est simplement quantitative et pas fonction de la nature des actifs). Le droit français a choisit le principe de l'unité de la succession donc le droit français est en phase avec l'ancien droit romain.

De plus c'est le choix le plus simple.L'article 732 Cciv, qui aujourd'hui a disparu avec la réforme de 2001, prévoyait que la loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.2°/ Les exceptions.On se rend compte qu'au fil des textes si le principe est fort le nombre des exceptions est important. Il y a un régime spécifique de dévolution lorsque l'on a un adopté simple (cumul de liens de filiation soit avec les parents biologiques et parents adoptants emportantcumul de vocations successorales) qui est décédé sans postérité et sans conjoint survivant, la famille adoptive va pouvoir récupérer une partie de la succession c'estce que l'on appelle la dévolution anomale.Avec ces règles de dévolution anomale on pourra maintenir un bien dans la famille adoptive, l'article 368-1 Cciv prévoit un droit de retour dans le patrimoine dont lebien dépendait à l'origine et un partage de la succession pour moitié entre famille adoptive et famille d'origine. Les souvenirs de famille sont les biens dont l'aspect moral l'emporte sur la valeur vénale, cette valeur faisant qu'ils ne doivent pas être dispersés au moment de lasuccession du défunt.Ces souvenirs de famille vont donc être détenu par un membre de la famille qui sera désigné par les héritiers et lorsqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord par lejuge qui appréciera qu'elle est la personne qui est la plus qualifiée pour en assurer la conservation. Chambre civile, 21 février 1978, la cour est venue dire que les souvenirs de famille échappent aux règles de dévolution successorale et de partage établies par le codecivil et peuvent être confiés à titre de dépôt à celui des membres de la famille que les tribunaux estiment le plus qualifié. Les sépultures et notamment les concessions d'occupation d'un espace dans les cimetières qui ont un régime à la fois administratif et coutumier.La jurisprudence décide que le droit réel de concession fait l'objet d'une dévolution particulière et lorsqu'il n'y a pas un héritier unique la concession va être dévolueindivisément entre les membres de la famille. La propriété littéraire et artistique a une double nature soit le droit moral et le droit patrimonial.En ce qui concerne le droit moral comprenant notamment un droit de retrait, une possibilité de contrôler l'usage de l'œuvre.

Qui exerce ce droit au décès de l'artiste ?L'article L121-1 Cppté intellectuelle prévoit que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.Ce droit est attaché à sa personne il est donc perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

De plus, il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur, sonexercice pouvant être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

La dévolution se fait donc conformément au droit commun mais la volonté dutestateur donc de l'auteur est incontournable.Pour ce qui est du droit pécuniaire et du droit de suite, ce droit subsiste au profit des héritiers de l'auteur pendant 70 ans après sa mort par application de l'articleL123-1 Cppté intellectuelle.Si l'auteur était marié et qu'il laisse un conjoint survivant c'est ce dernier qui va pendant toute sa vie garder l'usufruit du droit pécuniaire, les droits sont ensuitedévolus aux héritiers pour la période qui reste à courir jusqu'aux 70 ans et passé ce délai l'œuvre est considérée comme étant tombée dans le domaine public, il n'y adonc pas de limite pour l'adaptation ou la publication. Les capitaux d'assurance vie profitent au bénéficiaire désigné dans la police d'assurance et pas aux héritiers.

Même chose pour tous les capitaux versés par la sécuritésociale ou les mutuelles qui profitent au bénéficiaire désigné sans considération de la dévolution légale ou testamentaire.E- La prohibition des pactes sur succession future.L'article 722 Cciv dispose que les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits, sur tout ou partie d'une succession non encoreouverte ou d'un bien en dépendant, ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.L'article 1130 Cciv prévoit les mêmes prohibitions, tout comme l'article 1389 Cciv ainsi que l'article 791 Cciv supprimé par une loi de juin 1986.Cette prohibition fait référence à l'ordre public successoral puisqu'il peut être désagréable de voir quelqu'un spéculer sur la succession d'autrui c'est-à-dire sur sa mortprochaine.

Toutefois ce n'est pas une évidence car la vente en viager permet de spéculer sur la mort d'autrui.De plus il est dangereux pour quelqu'un de spéculer sur une succession dont il n'est pas encore bénéficiaire dans le cas où l'engagement lui serait non profitable. Cette prohibition est générale et l'accord de celui à qui on doit succéder n'a aucune incidence.Dans l'application de ces articles, on considère que la prohibition des pactes sur succession future interdit les pactes par lesquels on engage sa propre succession.L'objectif est de préserver la liberté de tester.Sachant que la jurisprudence admet la validité des pactes post-mortem soit le pacte qui engage le futur défunt dès son vivant. Ex : le bien est vendu mais la transmission du bien ne se fera qu'au jour de décès.

En revanche, l'absence d'effet durant le vivant rend le pacte non valide. La clause de tontine ou clause d'accroissement est licite car c'est la clause par laquelle deux acquéreurs s'engagent et le survivant sera sensé être le seul propriétairedu bien dès l'origine.Souvent ces clauses se retrouvent entre concubins parce que pendant longtemps cela représentait un avantage fiscal important.Elles sont tombées en désuétudes car elles ont été fiscalement pénalisées et qu'en cas de séparation des concubins sans accord quant à la propriété du bien cela posedes problèmes puisqu'il est impossible de sortir de ces clauses (Cour de cassation chambre mixte, 27 novembre 1970, clause de tontine).. »

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