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1ere chambre civile du 19 décembre 2006: Commentaire d'arrêt

Publié le 11/07/2012

Extrait du document

Selon certains, la responsabilité civile devrait aussi adopter un caractère préventif (idée de Catherine Thieberge), ainsi l’on pourrait accepter l’indemnisation de l’espèce où le patient subi un préjudice pour se substituer à un dommage plus important et l’étendre à tous les cas. On pourrait considérer de cette manière que la responsabilité aurait une mission de protection sociale car d’un premier abord, il serait évident d’indemniser une personne qui se fait enlever un appareil défectueux craignant pour sa vie. Il s’agirait même d’une obligation morale puisqu’en matière médicale, aucun risque ne doit être supporté par le patient par la faute d’un fabriquant. Pour un appareil défectueux, si le moindre doute subsiste l’explantation devrait se voir facilité. 

« Il semblerait cependant, comme le soutien M.

Jourdain que la cour de cassation fait ici une erreur.En effet, la partie réclamait la réparation du préjudice causé par l'opération, alors que dans son développement la cour semble se concentrer sur le préjudice causé parla rupture du fil de détention de la sonde. II) La remise en cause du préjudice éventuel La haute juridiction semble avoir fait une erreur permettant de traiter de la confusion imputable au caractère éventuel d'un préjudice (A), laissant par la mêmeoccasion présager d'un nouveau souffle pour la responsabilité civile (B). A) La confusion autour du caractère éventuel du préjudice Le caractère éventuel du préjudice causé par l'opération peut être remis en question, tout d'abord parce que l'opération a eu lieu, et le préjudice physique est bienprésent, des jours d'invalidation temporaire de travail on surement été octroyés, et des séquelles physiques liés à l'opération resteront à jamais incrusté dans la chairdes patients.

Si l'opération s'était bien déroulée en l'espèce, dans un autre arrêt rendu le même jour par la première chambre civile des complications étaientintervenues. De plus l'acceptation d'un préjudice moral remet en question le préjudice au caractère éventuel causé par l'opération qui devrait être plus justement considéré commecertain.

Le problème étant le lien de causalité.

Le préjudice subi par l'opération est à la base lié à l'annonce de la défectuosité de la sonde, c'est-à-dire la même quepour le préjudice moral. Les patients ont fait retirer la sonde pour le risque de rupture lié au fil de rétention ce qui représente le caractère éventuel pour la cour de cassation qui aurait duconsidérer prioritairement que l'explantation était causé par la défectuosité de la sonde en elle-même.

En effet personne ne souhaiterait avoir un produit qui a étéretiré du marché et considéré comme défectueux comme « assistant cardiaque ». Comment alors oser qualifier le préjudice d'éventuel ? On voit bien la confusion qui règne en l'espèce et la mauvaise interprétation faite par la haute juridiction. D'un point de vue moral, il est d'autant plus légitime de subir un risque pour échapper à la possibilité d'un dommage plus important, comment se fait-il alors que lacour de cassation n'indemnise pas ces patients dont le préjudice moral devrait impliquer de facto le préjudice physique lié à l'opération l'explantation de la sonde,opération certainement très douloureuse et physiquement éprouvante pour des personnes déjà diminuées. Le caractère éventuel du préjudice est d'autant plus confus que la jurisprudence dans d'autres matières y met le trouble. L'exemple proposé par P.

Jourdain sans équivoque, lorsque l'exploitant d'un hôtel est indemnisé du préjudice commercial induit par la fermeture momentanée de sonétablissement, elle-même consécutive à une décision administrative prise au regard du risque d'éboulement d'une falaise située à proximité de l'hôtel, la Cour decassation ne s'embarrasse nullement du caractère simplement éventuel du risque d'éboulement et admet la réparation de ce préjudice (Civ.

2e, 26 sept.

2002) D'autant plus que par un arrêt du 8 juin 2006, la CA de Lyon avait accepté d'indemniser l'ensemble des préjudices liés à l'implantation et à l'explantation des sondesde la société TPLC qui avait été reconnu responsable.

Par son arrêt la cour de cassation revient donc de nouveau en arrière semant encore plus le trouble en matièrede préjudice au caractère éventuel qui fait donc récemment l'objet de proposition de changement. B) Le nouveau souffle de la responsabilité civile La responsabilité civile et notamment le caractère certain du préjudice réparable son en cours de modification, en effet la doctrine est très critique vis-à-vis de cettequestion. Selon certains, la responsabilité civile devrait aussi adopter un caractère préventif (idée de Catherine Thieberge), ainsi l'on pourrait accepter l'indemnisation del'espèce où le patient subi un préjudice pour se substituer à un dommage plus important et l'étendre à tous les cas.On pourrait considérer de cette manière que la responsabilité aurait une mission de protection sociale car d'un premier abord, il serait évident d'indemniser unepersonne qui se fait enlever un appareil défectueux craignant pour sa vie.Il s'agirait même d'une obligation morale puisqu'en matière médicale, aucun risque ne doit être supporté par le patient par la faute d'un fabriquant.

Pour un appareildéfectueux, si le moindre doute subsiste l'explantation devrait se voir facilité. Le droit positif n'accorde cependant pas cette idée, il semblerait tout de même qu'un changement soit en vue, en effet l'article 1344 du projet de réforme du droit desobligations et de la prescription dispose « Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pouren réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées ». Comme le fait remarquer le professeur Jourdain : « La réparation de ces préjudices acceptés et subis à titre préventif a le mérite de mettre l'accent sur la dimensionpréventive de la responsabilité civile.

En l'espèce, elle serait aussi pleinement conforme au bon sens en n'imposant pas aux victimes d'être décédées pour se prévaloird'un préjudice certain ! Voilà qui explique peut-être la diffusion limitée que la Cour de cassation a entendu réserver à un arrêt dont elle n'a, il est vrai, aucune raisond'être fière ». Ne faudrait-il pas alors craindre un risque d'Eugénisme, tant les fabricants que les médecins deviendraient alors réticent à tester de nouveau produit, freinant par lamême occasion le progrès technique par crainte d'une action en responsabilité ? Cette idée semble cependant limitée tant les cas seraient rarissimes, et contraire àl'éthique médicale.. »

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