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2ème chambre civile de la cour de cassation, le 30 novembre 2000. Commentaire

Publié le 16/10/2011

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cour de cassation

   Le divorce pour faute a été le premier et le seul divorce admis par la loi jusqu’au 11 juillet 1975. Malaurie et Fulchiron on dépeint le règne du divorce unique comme une « comédie judiciaire « où les parties usaient de tous les stratagèmes possibles pour dénaturer les effets de ce divorce afin d’obtenir un « divorce à toutes fins «. Si le législateur y amis bon ordre en instaurant divers cas de divorce (réformés par la loi du 26 mai 2004) le divorce pour faute a été conservé en sa qualité de « divorce sanction «. Se divorce est consigné dans le code civil à l’article 242, cette article fait valoir une double condition nécessaire à son existence. La faute doit consister en la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintient de la vie commune. Dans un arrêt du 30 novembre 2000 cette double condition semble remise en cause :

cour de cassation

« ne puisse engager un divorce pour faute à l’encontre d’un conjoint dépourvu de la jouissance de toutes ses facultésmentales.

Cependant les fautes commises par l’un des conjoints sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue lui sonttout de même imputables.A partir du moment où la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage est imputable à l’undes époux, l’article 242 du code civil dispose que cette dernière doit rendre intolérable le maintient de la viecommune (B). B)…Rend intolérable le maintient de la vie commune. Dire que la faute doit être imputable au conjoint signifie que ce dernier doit avoir eu conscience de commettre lafaute.

C’est ce qui caractérise l’élément moral de la faute conjugale.

Cet élément morale se retrouve dans ce que lafaute doit rendre intolérable le maintient de la vie commune.

C’est élément est à première vue subjectif, de mêmequ’il existe un caractère objectif et subjectif de l’erreur dans les qualités essentielles de la personne, il existe uncaractère objectif et subjectif dans la violation des devoirs du mariage susceptible de rendre intolérable le maintientde la vie commune.

La jurisprudence semble aller dans le sens que la faute qui rend intolérable le maintient de la viecommune comporte un « aspect subjectif difficile a identifier ».

Pour la raison qu’une même faute grave ourenouvelée dans deux cas d’espèces différents n’a pas pour même conséquence de rendre intolérable le maintient dela vie commune.

La cour de cassation a par tradition exigée la qualification dans l’espèce par les juges du fond desfaits susceptibles de rendre intolérable le maintient de la vie commune, et ce sous peine de cassation.

Le 23 janvier2003 soit dans un arrêt postérieur la 2ème chambre civile de la cour de cassation a sanctionner la cour d’appel :« Qu’en se déterminant ainsi sans constater que ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, lacour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cette volonté d’accorder à la double condition contenue dans l’article 242 ducode civil un caractère décisif, s’explique par la volonté de limiter les actions en divorce pour fautes, aux fautesréellement graves.

Le divorce pour faute comporte de très lourdes conséquences financières et psychologiques,notamment pour les enfants éventuels.

Si il a subsisté (en partie parce qu’il intervenait comme ressource pour lesfemmes battues qui ne possédaient pas encore le recours au « respect » instauré par la réforme de 2006) lajurisprudence a tout de même tenté de restreindre au maximum son accessibilité.

Ainsi les conjoints ne peuvent agiren divorce pour faute sur une faute pardonnée ou excusée au sens de l’article 244 du code civil.

On entend parpardonnée : « lorsque l’époux victime de la faute reprend ou maintient la vie commune avec une volonté depardonner ».

De même on parle d’excuse : «lorsque le conjoint défendeur a commis une faute, mais que celle-ci n’aété que la conséquence d’une faute antérieure de l’autre conjoint ».

Si le caractère intolérable du maintient de lavie commune possède une part de subjectivité, celle-ci est nécessairement soumise à interprétation, mais au-delà ilsemble que ce caractère se déduise naturellement de la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations dumariage.

Et si jamais l’on considère subjectivement que l’un des conjoints peut ne pas être incommodé par une telleviolation, son éventuelle action en divorce pour faute prouve a fortiori qu’elle possède bel et bien un caractèrerendant intolérable le maintient de la vie commune. De l’article 242 découle expressément la double condition retenue par la cour de cassation dans sa solution du 30novembre 2000.

La vraie question réside cependant dans ce que la cour a déduit la seconde de la première : « Uneviolation grave des devoirs et obligations du mariage {…} dont il résultait que la double condition exigée par cetarticle avait été constatée ». II)L’interprétation de l’article 242 du code civil, le caractère intolérable du maintient de la vie commune résulte t ellede la violation des devoirs du mariage ? Contre toute attente et avant l’intervention du législateur lors de la réforme de 2004, la cour de cassation aeffectué un revirement jurisprudentiel « avant l’heure ? » (A) qui s’est vu entériné par l’arrêt du 11 janvier 2005 (B). A)L’abandon de la double condition, vers une évolution jurisprudentielle ? La cour de cassation a retenu dans sa solution que : « Les faits reprochés au mari constituaient une violation gravedes devoirs et obligations du mariage « au sens de l’article 242 du Code civil », ce dont il résultait que la doublecondition exigée par cet article avait été constatée ».

Alors que jusqu’à présent la double condition avait étéconsidérée comme une recherche nécessaire, l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 20 avril1989 reconnaissait que : « les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués remplissent la double conditionimposée par l’article 242 du code civil ».

Cette jurisprudence avait été constante jusqu’en 1998.

Certains membresde la doctrine on même parlés de croisade menée par la cour de cassation pour l’affirmation de la double conditiondans le divorce pour faute (dans des buts restrictifs) par les juges du fond lors de la qualification des motifs.

Maisen quoi la solution ci-dessus contrevient elle aux solutions retenues antérieurement ? La cour semble retenir du sensde l’article 242 du code civil (dans ce qui apparaît comme ne interprétation téléologique) que la double conditionrésulte en fait d’une seule condition.

La violation grave des devoirs et obligations du mariage fait résulter lecaractère intolérable du maintient de la vie commune.

L’arrêt apporte donc une nouvelle interprétation de l’article242 du code civil, fondée sur la logique que la référence à l’article (et donc à son sens intrinsèque) suffit à donner àla violation grave le caractère double exigé autrefois.

En ce sens la cour de cassation a supprimé la doublecondition.

Le même jour une solution identique a semblait il entériné la nouvelle jurisprudence.

Pourtant cettesolution n’a pas été retenue dans un arrêt postérieur du 23 janvier 2003.

Il faut attendre l’arrêt rendu le 11 janvier2005 pour voir s’opérer un revirement identique mais a priori définitif (B). B)L’abandon confirmée par la jurisprudence post 2004.

(Décision du 11 janvier 2005).. »

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