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Chambre civile de la Cour de Cassation du 7 novembre 2000 (droit)

Publié le 14/07/2012

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Cette solution tend à faire d’une clientèle civile, c’est-à-dire d’une liste de patients, un objet de commerce. Ceci peut paraître choquant au regard de la jurisprudence antérieure, toutefois un revirement de ce type n’est guère surprenant. En effet, dans la mesure où la profession de médecin a un enjeu plus « commercial « aujourd’hui, notamment à cause du fait que les praticiens doivent se constituer une clientèle fixe (surtout depuis la nécessité pour les patients d’avoir un « médecin traitant «), il paraît normal que les clientèles civiles soient peu à peu confondues avec le fonds libéral lui-même. Ceci se justifie d’autant plus par le fait qu’à cause de la pénurie de médecins et du coût de leur installation dans un cabinet privé, il apparaît comme légitime que les praticiens partant en retraite puissent transmettre leur clientèle pour faciliter les débuts en fonction du nouveau médecin. 

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« faciliter les débuts en fonction du nouveau médecin.Par conséquent, face à l'évolution de la profession de médecin, il semble logique que la jurisprudence évolue et considère les clientèles civiles comme des élémentsdu fonds libéral, c'est-à-dire du patrimoine même du praticien.

Ceci tend à confondre peu à peu le statut des fonds libéraux et des fonds commerciaux.

Toutefois, lacondition sine qua non est que les patients puissent librement choisir d'aller en consultation chez le nouveau praticien ou chez un autre, ce que semble garantirpleinement l'arrêt de 2000.

Cependant, le problème principal de cet arrêt est le fait qu'il ne justifie pas en droit ce parti-pris en faveur de la « patrimonialisation » dela clientèle civile.

C'est peut-être ce qui explique pourquoi cette solution n'a pas encore été reprise par d'autres arrêts de la Cour de cassation.. »

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