Actes authentiques et actes sous seing privé
Publié le 21/08/2012
Extrait du document
* L’acte doit être dressé et reçu par un officier public qui a reçu spécialement pouvoir à cet effet. Art 1317 Cciv. Ex : notaire, officier d’état civil, huissier. * L’acte authentique doit être rédigé selon les formes prescrites. On retrouve ces formalités, concernant l’acte notarié, dans le décret du 26 novembre 1971 aux arts 6 et s. (sous l’art 1317 Cciv). Certaines mentions obligatoires selon les actes doivent apparaitre. L’acte doit toujours indiquer la date à laquelle il est signé par les parties. * L’acte doit être rédigé en français, de façon lisible et indélébile, sans blancs, ni surcharges. * Chaque page doit être numérotée. * L’acte doit être signé par les parties et l’officier public. Pour certains actes, la présence de témoins est obligatoire et leur signature devra figurer sur l’acte. * Un acte authentique peut être dressé sur un support électronique sous réserve de respecter les conditions des arts 1316-1 et s. Cciv.
Liens utiles
- ACTES RÉGLEMENTAIRES CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES C.E. 10 janv. 1930, DÉSPUJOL, Rec. 30
- droit administratif: Les actes juridiques de l’administration sont-ils toujours unilatéraux ?
- « Une minute quarante-neuf secondes », récit, Actes Sud, 2020, Riss
- Des Actes des apôtres à La Caricature,
- Cocu magnifique (le). Pièce en trois actes et en prose de Fernand Crommelynck (analyse détaillée)