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Actes authentiques et actes sous seing privé

Publié le 21/08/2012

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* L’acte doit être dressé et reçu par un officier public qui a reçu spécialement pouvoir à cet effet. Art 1317 Cciv. Ex : notaire, officier d’état civil, huissier.  * L’acte authentique doit être rédigé selon les formes prescrites. On retrouve ces formalités, concernant l’acte notarié, dans le décret du 26 novembre 1971 aux arts 6 et s. (sous l’art 1317 Cciv). Certaines mentions obligatoires selon les actes doivent apparaitre. L’acte doit toujours indiquer la date à laquelle il est signé par les parties.  * L’acte doit être rédigé en français, de façon lisible et indélébile, sans blancs, ni surcharges.  * Chaque page doit être numérotée.  * L’acte doit être signé par les parties et l’officier public. Pour certains actes, la présence de témoins est obligatoire et leur signature devra figurer sur l’acte.  * Un acte authentique peut être dressé sur un support électronique sous réserve de respecter les conditions des arts 1316-1 et s. Cciv.

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