Arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2001, SA Rocadis.
Publié le 25/09/2012
Extrait du document
A- l’absence d’intérêt commercial direct découlant de l’engagement financier de l’entreprise parrainant. 1- l’absence de lien commercial entre la société Rocadis et ses sociétés « filleules « - une participation minime dans le capital ne permettant pas d’établir un lien commercial de sociétés mère-fille. - absence de relation de clientélisme - absence de lien sociétés filiale-mère 2- l’absence de report de clientèle suite à un éloignement géographique. - pas de possibilité de mutation, ni de vente de fonds de commerce - pas d’accroissement de son chiffre d’affaire B- la présence claire de l’intérêt propre de l’entreprise au parrainage. Article 39 CGI précisant les charges déductibles du résultat et en exclu les dépenses lorsqu’elles sont étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 1- le refus de parrainage, une clause d’exclusion d’appartenance au réseau de distribution. - mécanisme de solidarité du réseau de distribution E. Leclerc - clause d’exclusion valide Ccass, 3 décembre 1996 Gauchard c/ Association des centres distributeurs E. Leclerc.
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