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Arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2001, SA Rocadis.

Publié le 25/09/2012

Extrait du document

A-   l’absence d’intérêt commercial direct découlant de l’engagement financier de l’entreprise parrainant.    1- l’absence de lien commercial entre la société Rocadis et ses sociétés « filleules «  - une participation minime dans le capital ne permettant pas d’établir un lien commercial de sociétés mère-fille.   - absence de relation de clientélisme   - absence de lien sociétés filiale-mère     2- l’absence de report de clientèle suite à un éloignement géographique.  - pas de possibilité de mutation, ni de vente de fonds de commerce   - pas d’accroissement de son chiffre d’affaire     B- la présence claire de l’intérêt propre de l’entreprise au parrainage.    Article 39 CGI précisant les charges déductibles du résultat et en exclu les dépenses lorsqu’elles sont étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.     1- le refus de parrainage, une clause d’exclusion d’appartenance au réseau de distribution.   - mécanisme de solidarité du réseau de distribution E. Leclerc   - clause d’exclusion valide   Ccass, 3 décembre 1996 Gauchard c/ Association des centres distributeurs E. Leclerc. 

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