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Arrêt du Conseil d'État en date du 8 mars 2006 dit « FÉDÉRATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES »

Publié le 31/08/2012

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Il arrive cependant que sous le prétexte d’interpréter les textes, certaines circulaires ajoute des dispositions nouvelles aux textes en vigueur : ce sont les circulaires réglementaires. Le critère de distinction choisi par le Juge Administratif repose sur le caractère novateur de la circulaire (arrêt du Conseil d'État du 29 janvier 1954 dit « Notre-dame du Kreisker «). Ainsi, est réglementaire la circulaire qui ajoute à l’ordonnancement juridique, en accordant aux administrés des droits ou des garanties supplémentaires, ou en leur imposant des obligations supplémentaires. En pratique et dans a théorie juridique pure, la circulaire réglementaire est donc une fausse circulaire et un véritable acte réglementaire : son régime juridique est donc le même que celui de n’importe quel acte administratif puisqu'elle est attaquable, invocable et opposable. Dans son arrêt «  Duvignères « en date du 18 décembre 2002, le Conseil d'État affirmera que « les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief « ; or en l’espèce, les dispositions attaquées ont un caractère impératif, elles sont donc attaquables devant le Juge Administratif puisque est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir tout acte administratif faisant grief (c'est-à-dire créant du droit) et dont on a connaissance afin « d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité « c'est du moins ce qu'affirme le Conseil d'État dans son arrêt « Dame Lamotte « du 17 février 1950. B)Une circulaire susceptible d'un recours pour excès de pouvoir mais jugée légale

« Autrement dit, les sanctions scolaires ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir puisque le Juge Administratif les qualifie de MOI.

Pour autant, leJuge Administratif ouvre la possibilité pour les Administrés d'attaquer de manière dévoyé ces MOI.

En affirmant que « la circonstance que la circulaire attaquéeporte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d'ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir », leConseil d'État admet explicitement que la circulaire du Ministère de l'Éducation sur laquelle les punitions sont basées fait grief, d'où un possible recours pour excèsde pouvoir à son encontre (II). II)Un moyen dévoyé d'attaquer pour excès de pouvoir des MOI : le recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la circulaire ministérielle faisant grief Instrument de circulation de l'information entre les services centraux d'un ministère d'une part, et les services extérieurs d'autre part, les circulaire furent jugé parJean-Gilbert YMBERT comme une « maladie organique de l'Administration » (Mœurs administratives ; 1952).

Si par principe la circulaire est un acte interprétatif, ilest de plus en plus fréquent en pratique qu'elles contiennent des éléments à caractère décisoire : elles sont alors créatrices de droit.

La frontière entre ces deux typesde circulaires aux conséquences contentieuses différentes est dominée par la jurisprudence issue de l'arrêt « Notre-dame du Kreisker » du 29 janvier 1954 quidistingue les circulaires dites « réglementaires » et celles dites « interprétatives ».

Aussi, si la circulaire ministérielle attaquée en l'espèce fait grief, véritable exceptionen droit (A), elle n'en demeure pas moins légale (B). A)L'exception à l'impossible recours pour excès de pouvoir contre les circulaires : les circulaire faisant grief La plupart des circulaires sont interprétatives, c'est-à-dire qu'elles ne modifient pas l'ordonnancement juridique : interpréter une norme, c'est en en effet en dégager lesens, la portée, sans créer par l'interprétation une nouvelle règle de droit nouvelle.

Autrement dit et pour reprendre la formule de Jean-François LACHAUME, « lacirculaire aide à la compréhension du droit, elle ne le crée pas » ; dès lors, aucun recours pour excès de pouvoir n'est possible à leur encontre et ne peuvent ni êtreinvoquées ni être opposées. Il arrive cependant que sous le prétexte d'interpréter les textes, certaines circulaires ajoute des dispositions nouvelles aux textes en vigueur : ce sont les circulairesréglementaires.

Le critère de distinction choisi par le Juge Administratif repose sur le caractère novateur de la circulaire (arrêt du Conseil d'État du 29 janvier 1954dit « Notre-dame du Kreisker »).

Ainsi, est réglementaire la circulaire qui ajoute à l'ordonnancement juridique, en accordant aux administrés des droits ou desgaranties supplémentaires, ou en leur imposant des obligations supplémentaires.

En pratique et dans a théorie juridique pure, la circulaire réglementaire est donc unefausse circulaire et un véritable acte réglementaire : son régime juridique est donc le même que celui de n'importe quel acte administratif puisqu'elle est attaquable,invocable et opposable. Dans son arrêt « Duvignères » en date du 18 décembre 2002, le Conseil d'État affirmera que « les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire oud'une instruction doivent être regardées comme faisant grief » ; or en l'espèce, les dispositions attaquées ont un caractère impératif, elles sont donc attaquables devantle Juge Administratif puisque est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir tout acte administratif faisant grief (c'est-à-dire créant du droit) et dont on aconnaissance afin « d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité » c'est du moins ce qu'affirme le Conseil d'État dans son arrêt« Dame Lamotte » du 17 février 1950. B)Une circulaire susceptible d'un recours pour excès de pouvoir mais jugée légale Pour considéré légal la circulaire attaqué par la FÉDÉRATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES, le Conseil d'Etat a dû répondre à deuxquestions : l'auteur de la circulaire est-il compétent pour le faire ? les règles de fond sont-elles respectées ?Tout d'abord, la compétence renvoie à la capacité pour une autorité de prendre une décision déterminée : une autorité est dite incompétente lorsqu'elle intervient dansune matière étrangère à ses attributions (incompétence matérielle) dans une affaire étrangère à sa circonscription (incompétence territoriale) ou à une époque où ellen'était plus compétente (incompétence temporelle) ou qu'elle se déclare de manière erronée incompétente (incompétence négative). Le Conseil d'Etat a fait en l'espèce application de la jurisprudence sur les chefs de service (arrêt du Conseil d'État en date du 7 février 1936 dit « JAMART » ) selonlaquelle les chefs de service peuvent prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Administration placée sous leur autorité, et ce, même en l'absence dedispositions législatives (leur attribuant ainsi un pouvoir réglementaire).

Or en l'espèce, le Ministre de l'Éducation Nationale est compétent pour prendre les mesuresrelatives à l'usage des punitions scolaires : la circulaire ne saurait être annulé pour incompétence, c'est ce que rappelle le Conseil en affirmant que « le Ministre del'Éducation Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était compétent, au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation du service public del'enseignement, pour édicter des règles relatives à l'usage des punitions scolaire ». Ensuite, la FÉDÉRATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES estime que la circulaire du ministre est contraire au principe de laproportionnalité des peines et à la présomption d'innocence : est donc en cause le fait de pouvoir infliger une punition à un groupe d'élèves précisément identifiées etde donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves d'une classe ; le juge estimera alors que ces punitions sont nécessaires pour assurer l'efficacité del'enseignement., justifiant ainsi par leur but de telles sanctions, d'où le rejet du recours de l'association.. »

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