Article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. «
«
En matiere de manifesta-
tions e>cterieures, c'est le maire, en tant qu'autorite
de police, qui les regle-
mente.
Differentes de-
cisions rendues par le
Conseil d'Etatl'empe-
chent d'exercer cette
competence « dans des
conditions telles que la
pratique du culte s'en
trouve entravee ».
Ainsi, en matiere de son-
neries de cloches, la regle-
mentation doit respecter
les sonneries liturgiques
(glas, angelus...).
A ('in-
verse, le clerge doit res- pecter les sonneries ci-
viles (solennites ratio-
nales, tocsin en cas de feu
ou de mobilisation gene-
rale).
Les processions sont des
manifestations sur la vole
publique qui peuvent faire
l'objet d'interdiction ou
de reglementation, en rai-
son de ('importance de la
circulation automobile ou
de desordres possibles.
Les processions non tra-
ditionnelles sont soumises
a declaration prealable.
Lorsqu'elles sont tradi-
tionnelles, civiles ou reli-
LA LOI ET VOUS
Article 1 de la loi du 9 decembre 1905 Article 27
« La Republique assure la liberte de
conscience.
Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions &lie-
tees ci-apres dans I 'inter& de l'ordre pu-
blic.
0
Arlicie'26 :
« II est interdit de tenir des reunions poli-
tiques dans les locaux servant habituelle-
ment a l'exercice d'un culte.
» gieuses, la declaration est
inutile, dans la mesure ou
la date est connue long-
temps a l'avance.
Pour ce qui est des cor-
teges funebres, leur carac-
tere traditionnel leur fait beneficier d'une presomp-
tion d'absence de troubles.
Ils ne sont donc pas inter-
dits par principe.
Seules
des circonstances part-
_culieres pourraient justi- fier leur reglementation.
De merne, la presence du
clerge aux obseques se rattache directement a la
liberte du culte.
« Les ceremonies, processions et autres
manifestations exterieures d'un culte
continueront a etre reglees en conformite
des articles 95 et 97 de la loi municipale du
5 avril 1884.
Les sonneries des cloches se-
ront reglees par arrete municipal et, en cas
de desaccord entre le maire et le president
ou directeur de I 'association cultuelle, par
arrete prefectoral..
»
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