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Article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. «

« En matiere de manifesta- tions e>cterieures, c'est le maire, en tant qu'autorite de police, qui les regle- mente.

Differentes de- cisions rendues par le Conseil d'Etatl'empe- chent d'exercer cette competence « dans des conditions telles que la pratique du culte s'en trouve entravee ». Ainsi, en matiere de son- neries de cloches, la regle- mentation doit respecter les sonneries liturgiques (glas, angelus...).

A ('in- verse, le clerge doit res- pecter les sonneries ci- viles (solennites ratio- nales, tocsin en cas de feu ou de mobilisation gene- rale). Les processions sont des manifestations sur la vole publique qui peuvent faire l'objet d'interdiction ou de reglementation, en rai- son de ('importance de la circulation automobile ou de desordres possibles. Les processions non tra- ditionnelles sont soumises a declaration prealable. Lorsqu'elles sont tradi- tionnelles, civiles ou reli- LA LOI ET VOUS Article 1 de la loi du 9 decembre 1905 Article 27 « La Republique assure la liberte de conscience.

Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions &lie- tees ci-apres dans I 'inter& de l'ordre pu- blic.

0 Arlicie'26 : « II est interdit de tenir des reunions poli- tiques dans les locaux servant habituelle- ment a l'exercice d'un culte.

» gieuses, la declaration est inutile, dans la mesure ou la date est connue long- temps a l'avance.

Pour ce qui est des cor- teges funebres, leur carac- tere traditionnel leur fait beneficier d'une presomp- tion d'absence de troubles.

Ils ne sont donc pas inter- dits par principe.

Seules des circonstances part- _culieres pourraient justi- fier leur reglementation. De merne, la presence du clerge aux obseques se rattache directement a la liberte du culte. « Les ceremonies, processions et autres manifestations exterieures d'un culte continueront a etre reglees en conformite des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries des cloches se- ront reglees par arrete municipal et, en cas de desaccord entre le maire et le president ou directeur de I 'association cultuelle, par arrete prefectoral.. »

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