Devoir de Philosophie

Article 1075 du Code civil: commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

code civil

« Les père et mère et autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.

Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent... «

code civil

« ter un testament-partage sont legeres : un testament olographe, c'est-a-dire un simple ecrit sur papier libre suffit.

II est cepen- dant toujours plus prudent d'en remettre une copie au notaire.

inconvenients : Les inconvenients sont plus sensibles pour les benefi- ciaires.

En effet : - d'une part, ceux-ci ne peuvent savoir jusqu'au dernier moment s'il vont effectivement se voir attri- buer tel ou tel lot, puisque le testateur a la possibilite de reviser ses dispositions jusqu'a sa mort ; - d'autre part, du point de vue fiscal, si le testament- partage ne fait ['objet d'aucun droit d'enregis- trement du vivant du testateur, c'est aux be- neficiaires qu'il revient d'acquitter le droit de par- tage dans le mois qui suit le deces.

Ce droit represente I % de la masse des biens.

Qui peut etablir un testament-partage ? Seuls les pere, mere et wires ascendants peuvent faire un testament-partage, a ['exclusion, par exemple, de tout oncle ou tante.

Le tes- tateur dolt avoir la capacke de disposer.

Un mineur age de plus de seize ans ne peut le faire que s'il est emancipe. LA LOI Article 1075 du Code civil « Les pere et mere et autres ascendants peu- vent faire entre leurs enfants et descen- dants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acre peut se faire sous forme de Qui peut en benefi- tier ? Seuls les enfants et descendants, legitimes, na- turels et meme adulterins peuvent beneficier d'un testament-partage. Quels biens ? Le tes- tateur peut prevoir de donner non seulement ses biens presents, mais aussi ses biens a venir dont it n'a pas encore la disposition. Par ailleurs, hen n'oblige le donateur a disposer de la totalite de ses biens, et it compose les lots a son gre en respectant toutefois le principe de la reserve pour ses heritiers directs et pour ses enfants adulterins. ET VOUS donation-partage ou de testament-partage. II est soumis aux formalites, conditions et regles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, et des testaments dans le second, sous reserve de ('applica- tion des dispositions qui suivent...

». »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles