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Article 1414 A du Code général des impôts : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du Code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du CGI, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1633 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F. «

« capes, ('exoneration de taxe d'habitation est accor- d& quel que soft celui des conjoints qui est handicaps.

Qu'en est-il des contribuables ages de plus de 60 ans ou veufs ? L'exoneration de la taxe d'habitation est accordee, pour leur residence princi- pale, aux contribuables ages de plus de 60 ans, ainsi qu'aux veufs ou veuves, quel que soit leur age, non passibles de l'IR.

Sont exoneres les contri- buables qui, au I et janvier de l'annee d'imposftion, sont : - ages de plus de 60 ans ; cependant ('exoneration est accordee, sur reclama- tion, lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint qui remplit la condition d'age ;cette condition s'applique egale- ment aux couples vivants en concubinage si les deux concubins ont la qualite d'occupants en titre et si leur concubinage est notoire ; - veufs ou veuves, quel que soit leur age ; mais un contribuable divorce avant le deces de son ex-conjoint ne peut se prevaloir de la qualite de veuf au regard de LA LOI ET VOUS Article1414 A du Code general des hnpots : o Les contribuables qui occupent leur habi- tation principale dans les conditions pre- vues a I 'article 1390 du Code general des impots et qui, au titre de I 'annee prece- dente, n' etaient pas passibles de Pimp& sur le revenu au sens du III de Particle 1417 du ('exoneration de la taxe d'habitation. Pour beneficier de cette exoneration, les interesses doivent occuper leur loge- ment dans les memes conditions que les titu- laires du Fonds national de solidarite et ne pas etre passibles de l'IR au titre de Vann& precedente ou avoir une cotisation infe- rieure au minimum de mise en recouvrement. Les infirmes et les invalides : L'exoneration leur est &endue sous les memes conditions d'occu- pation du logement et de non-imposition a l'IR. CGI, sont &grey& d'office de la taxe d'ha- bitation y afferente, a concurrence du mon- tant de I' imposition excedant I 633 F. Cette limite est revisee chaque armee pro- portionnellement a la variation de la cotisa- tion moyenne de taxe d' habitation consta- tee l'annee precedente au niveau national. II n'est pas effectue de degrevement quand celui-ci serait inferieur a 30 F.

». »

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