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Article 1468 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. «

code civil

« subsistant au jour de la liqui- dation du regime nest donc plus pris en consideration s'il est inferieur au coot supporte par le patrimoine a l'epoque de ('operation. Si Ion reprend le merne exemple, la recompense sera, quel que soit le cas, de I 000 F minimum. Quand les depenses ont servi a ('acquisition, a la conservation ou a ('amelio- ration d'un bien, la recom- pense ne peut etre inf.& Heure au profit subsistant. Autant dire que les deux exceptions trouvent a s'appli- quer bien plus souvent que le principe.

Dans les cas frequents oil la depense d'acquisition, d'arnelioration ou de conservation fut necessaire, les regles s'appli- quent meme cumulative- ment : la recompense equi- vaut a la plus forte des deux sommes. Si Ion Arend le merne exemple, la recompense est de I 500 F dans le premier cas et de I 000 F dans le second.

Contenu des comp- tes : II est ensuite etabli un compte distinct pour chaque epoux.

Le but est de dres- ser un inventaire en debit LA LOI ET VOUS Article 1468 du Code cull : « Il est etabli, au nom de chaque epoux, un compte des recompenses que la commu- naute lui doit et des recompenses qu'il doit A la communaute, d'apres les regles pres- crites aux sections precedentes.

» Article 1469 du Code civil : « La recompense est, en general, egale a Ia plus faible des deux sommes que representent la depense faite et le profit subsistant.

et en credit.

D'un cote l'actif du compte) se trou- vent les recompenses dues par la communaute ; de l'autre (au passif), les recom- penses dues a la corn- munaute.

L'ensemble des elements, actif d'un cote, passif de l'autre, est addi- tions.

On soustrait ensuite le plus faible des deux resul- tats au plus important, et l'on obtient ainsi un solde. Ce solde constitue la creance du patrimoine commun sur le patrimoine propre, ou inversement (voir fiche sur le reglement des recom- penses). Elle ne pint toafois are moincire que la &cense faite lorsque celle-ci &all necessaire. Elle ne peut etre moindre que le profit subsis- tant quand la valeur empruntee a servi a acquerir, a conserver ou a ameliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de Ia communaute, dans le patrimoine emprun- teur.

Si le bien acquis, conserve ou ameliore a ete alien avant la liquidation, le profit est evalue au jour de ('alienation ; si un nouveau bien a ete subroge au bien aliene, le profit est evalue sur ce nouveau bien.

». »

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