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Article 1470 du Code civil : commentaire

Publié le 06/08/2011

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code civil

« Si, la balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. «

« Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la  communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier parsonchoixauxdroits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution pré férentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. «

code civil

« ne peut l'obliger a opter pour l'une ou l'autre des solutions.

Le paiement en argent : II revient a consi- derer la communaute comme un debiteur quelconque. L'epoux creancier peut d'ailleurs faire proceder a la vente forree de certains biens afin d'obtenir les liquidites necessaires a son paiement Le prelevement est un paiement en nature : II peut s'effectuer de deux facons - la premiere consiste piocher dans lesbiens communs jusqu'd rem- boursement de la creance de recompenses avant meme le partage de la masse.

Le prelevement se fait en priorite sur ('argent comptant, ensuite sur les meubles, et, enfin seule- ment, sur les immeubles. Pour pouvoir prelever un immeuble, it fart donc que la communaute soft epuisee en argent comptant et en meubles.

En revanche, a finterieur de chaque cat& gone, l'epoux est libre de ses choix.

II est procede un tirage au sort si les epoux disposent tous deux d'un droit de prelevement qu'ils entendent chacun exercer sur les mernes biens ; LA LOI ET VOUS Article 1471 du Code civil communaute.

L'epoux qui opere le prele- vement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prelevera.

Il ne saurait cependant prejudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution pre ferentielle de certains biens. Si les epoux veulent prelever le meme bien, it est procede par vole de tirage au sort.

0 Article 1470 du Code civil : « Si, la balance faite, le compte presente un solde en faveur de la communaute, l'epoux en rapporte le montant a la masse commune. S'il presente un solde en faveur de l'epoux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paie- ment ou de prelever des biens communs jusqu'a due concurrence.

» « Les prelevements s'exercent d'abord sur ('argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la - le prelevement peut aussi se faire au moment du partage.

La masse parta- geable est diminuee du montant du soldede recompenses.

Chacun des epoux recoit une moitie de la masse partageable nette. L'epoux creancier recoit le surplus, c'est-A-dire le montant du solde. Si, par exemple, la masse est a I'origine de I 000 F, on la diminue de 200 F (montant du solde) pour obtenir la masse partageable nette, soit 800 F.

Chacun recoit 400 F, mais la part de l'epoux creancier est augmentee de 200 F.. »

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