Article 1478 du Code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Après le partage (de la communauté) consommé, si l'un des époux est créancier personnelde l'autre, comme lorsquele prix de son bien aété employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. «
«
reciproques sont certaines,
liquides (c'est-a-dire de-
terminees dans leur mon-
tant), fongibles (ce qui est le cas des creances d'ar-
gent entre elles) et exi-
gibles, elles sont automa-
tiquement compensees, c'est-a-dire qu'elles dispa-
raissent a hauteur de la
moins importante.
Ainsi,
si, par exemple, un
de
sa femme pour une
somme de I000 F et si
celle-ci devient elle-meme
debitrice de son mari pour
700 F, les dettes seront
compensees a hauteur de
700 F.
Si rien ne change,
le mari ne devra plus que
300 F a son epouse au
jour de la liquidation.
Lorsque le paiement de la
creance est exige lors
de la liquidation du re-
gime, l'epoux creancier
peut obtenir paiement
non seulement sur les
biens propres de son
conjoint mais aussi sur la
part de biens communs
qui revient a ce demier.
Evaluation de la
creance: La creance est
au moins egale a la
somme exacte qui a ete
avancee.
Si cette somme
a servi a ['acquisition,
ramelioration ou la conser-
vation d'un bien propre
du conjoint, la creance
sera evaluee en fonction
de ce qu'on appelle le
« produit subsistant ».
Des lors, les constructions
effectuees sur un immeuble
quelques annees plus tot
LA LOI ET VOUS de son bien a ete employe a payer une dette
personnelle de son conjoint, ou pour toute
autre cause, it exerce sa creance sur la part
qui est echue a celui-ci dans la commu-
naute ou sur ses biens personnels.
»
Article 1478 du Code civil
« Apres le partage (de la communaute)
consommé, si l'un des epoux est creancier
personnel de I'autre, comme lorsque le prix font naitre une creance
egale a la plus-value pro-
cur& a cet immeuble telle
qu'elle existe aujourd'hui
et non simplement aux
sommes engagees
l'epoque.
L'epoux creancier peut-il
en plus exiger le paiement
d'interets au jour du rem-
boursement si celui-ci est
tardif ? La creance ne peut produire d'interets qu'a
partir du jour ou le crean-
cier fait sommation de
payer (par acte d'huissier)
a son epoux debiteur.
Si
rien nest fait et que la
creance nest toujours
pas payee au jour de la
dissolution du regime ma-
trimonial, les interets cour-
ront a partir de la liqui-
dation..
»
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