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Article 172-1 du Code Civil : commentaire

Publié le 09/08/2011

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code civil

 « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vicesou défautsquelquepertepour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. «

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« mais it nest pas respon- sable du fait des tiers qui seraient les occupants d'un autre immeuble ou les locataires d'un autre pro- prietaire.

Le locataire qui habite dans un immeuble en copropriete peut de- mander au proprietaire qu'il agisse pour faire res- pecter le reglement de copropriete.

La garantie du trouble de droit: II y a trouble de droit lorsqu'un tiers conteste le droit de jouissance du lo- cataire en pretendant a un droit concurrent sur le lo- gement.

Ce trouble part prendre deux formes : - un empietement mate- riel justifie en droit, comme une servitude de passage ; - l'exercice dune action en justice contre le loca- taire, comme une de- mande d'expulsion. Le locataire doit denon- cer le trouble pour en- gager la garantie du bailleur.

Dans le premier cas, it somme le proprie- taire de preserver son droit de jouissance ; dans le second cas, it appelle le bailleur en garantie et peut exiger d'être mis hors d'instance. Le cambriolage dans l'immeuble : En principe, le bailleur nest LA LOI ET VOUS Article 172-1 du Code Civil : « Il est dill garantie au preneur pour tous les vices ou defauts de la chose louee qui en em- pas tenu de garantir le lo- cataire contre le vol.

Mais, lorsque le bailleur s'est en- gage a assurer le gar- diennage de l'immeuble, it doit garantir ses loca- taires contre les eventuels cambriolages.

Cependant, cette obligation nest pas d'ordre public.

La juris- prudence considere que lorsque le bailleur cree lui- merne une situation qui compromet la securite de l'immeuble, par exemple un ravalement, it est tenu dune obligation de conseil et de precaution, dont la meconnaissance justifie que sa garantie soit rete- nue en cas de vol. pechent ('usage, quand meme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il resulte de ces vices ou defauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l' indernniser.

». »

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