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Article 1751 du Code civil: commentaire

Publié le 02/08/2011

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code civil

« Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux et, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. «

code civil

« s'il n'obtient toujours pas de paiement et s'il entend resilier le bail, it dolt no- tifier sa decision aux deux epoux par deux lettres distinctes.

Dans tous les cas, le bailleur a donc deux interlocuteurs. En cas de divorce : En cas de crise au sein du couple, la cotitularite per- met de proteger l'epoux le plus faible. Le juge peut en effet pro- noncer ('attribution pref.& rentielle du droit au bail a l'un des epoux en cas de divorce ou de separation de corps.

Pour ce faire, rl devra prendre en consi- deration les interets so- ciaux et familiaux, c'est -a- dire la situation personnelle des epoux et l'interet des enfants.

II est donc frequent que cette attribution alt lieu au benefice de l'epoux ayant rect., la garde des en- fants. Le conjoint pourra etre in- demnise en contrepartie. En principe, it est en effet titulaire de la moitie du droit au bail. Une fois le divorce pro- nonce et la decision trans- crite, le bailleur ne peut plus s'adresser qu'au seul epoux titulaire pour obtenir paiement. LA LOI ET VOUS Article 1'151 du'Code civil « Le droit au bail du local, sans caractere professionnel ou commercial, qui sert effectivement a l'habitation de deux epoux et, quel que soit leur regime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et meme si le bail a ete conclu avant le manage, repute appartenir a l'un et l'autre des epoux.

En cas de daces d'un epoux : La cotitu- larite subsiste malgre la dis- solution du mariage du fait du daces de l'un des epoux Elle se poursuit entre le survivant et les heritiers du defunt.

Les regles appli- cables restent donc les mernes.

En principe, au jour du partage, le conjoint sur- vivant a droit a la mortie du droit au bail et les he- ritiers a l'autre mokie.

Une attribution preferentielle peut toutefois etre pro- noncee au benefice de tout heritier ou du conjoint, pourvu qu'il art vecu dans les lieux au jour du daces. En cas de divorce ou de separation de corps, ce droit pourra etre attribue, en consideration des interets sociaux et fami- liaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en separation de corps, a l'un des epoux, sous reserve des droits a recompense ou a indemnite au profit de l'autre epoux.

». »

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